Cours de droit civil
(5) Cf. BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, De la société. n° 159: R. ROUSSEAU, Soc. com., t. I, n° 86: HOUPIN et Bosvreux, Soc., t. I," n° 87; LyonN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 32: Pic et KRRÉHER,-Soc. com., t. I, n° 21. !
(6) Son caractère d’apport à prestations successives empêcherait
du reste également l’apport en garantie de faire partie du capital d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme.
atteint de fictivité, il apparaît indispensable que la personne qui l’effectue ait acquis réellement une réputation ou une notoriété suffisantes pour que sa présence au nombre des associés rende plus aisées les relations de la société avec les tiers. Si en “effet le nom de la personne effectuant l'apport en garantie ne bénéficiait d’aucune notoriété particulière dans les milieux commerciaux, la présence de cette personne parmi les associés ne procurerait nul avantage à la société. Tout au plus peut-on considérer que du fait de la présence d’un associé supplémentaire les risques de l’exploitation seront répartis entre un plus grand nombre de personnes. Mais la simple acceptation d’un risque, si elle ne procure aucun avantage particulier à la société, ne saurait constituér un apport.
432. — La recherche en matière d'apport en garantie d’une convention usuelle dont on pourrait le rapprocher apparaît plus délicate que pour les variétés d'apport qui ont été étudiées dans les chapitres précédents. En effet la prestation qu’effectue l’apporteur en garantie se trouve intimement liée au fonctionnement de la société et n’apparaît possible qu’en raison de la qualité d’associé acquise par cet apporteur : on concevrait assez difficilement qu’une telle prestation puisse être rémunérée par une somme d'argent au lieu de l’être par des droits sociaux. Pourtant il'existe une analogie certaine entre le cautionnement et l’apport en garantie : en faisant apport de son crédit commercial, l’apporteur en garantie s'engage, comme, la caution, à honorer sur son propre patrimoine les engagements pris par le débiteur, en l'espèce la société représentée par ses organes (1).
Mais l’attribution de la qualité d’associé à l’apporteur en garantie fait apparaître une différence notable entre le cautionnement et l'apport du crédit commercial. Alors que la caution après avoir payé la dette peut se retourner contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement intégral des sommes versées, l’apporteur en garantie, qui est par hypothèse un associé en nom ou un commandité, n'aura pas avec ses coassociés des rapports de caution à débiteur : co-débiteur solidaire de ces associés, il devra par conséquent supporter définitivement et sans recours possible une partie des dettes sociales. Il ne dispo- -sera d’un recours contre ses coassociés que dans la mesure où il aura, à la suite de l’acticn des créanciers, payé une fraction
132. — (1) À la différence du crédit commercial, le crédit politique ne saurait faire l’objet d’un apport valable (LYON-CAEN et RENAULT, Dre con CMS 2 PIC NELNKRRÉRER, Soc. com. 2% L'm°%21": Houprinx et Bosvreux. Soc. t. I, n° 87; HAMEL et LAGARDE, Dr. com., t. I, n° 392). En effet, bien loin de ressembler à un cautionnement qui est une convention licite, l’apport de crédit politique ressemblerait à un trafic d'influence et, le cas échéant, pourrait constituer une infraction réprimée par la loi pénale. I] serait, en tout état de cause, contraire à l’ordre SU
des dettes sociales supérieure à celle qui lui incombe en vertu du contrat de société (2).
432 bis. —— L'étude de la nature juridique des différentes formes d'apport en société permet ainsi de faire ressortir pour chacune de ces formes une comparaison utile avec un contrat usuel : vente, louage de choses, contrat de travail ou cautionnement, selon les hypothèses envisagées. Mais ressemblance ne signifie pas identité : l’apport, en raison de son inclusion dans un acte juridique plus vaste, la société, possède sa physionomie propre. Et il est même nécessaire d'admettre que chaque variété d'apport possède sa nature juridique particulière : cette nature juridique est constituée en premier lieu d’éléments empruntés à un ensemble de caractères communs se retrouvant dans tous les apports et se rattachant à l’idée que la prestation de l’apporteur est rémunérée par des droits d’associés ; mais en second lieu la nature juridique de chaque variété d’apport tient à des éléments empruntés au contrat dont il est permis de rapprocher cette variété.
Dès lors il n’y a pas identité entre la nature juridique de l'apport en propriété et celle de l’apport en jouissance par exemple, mais il n'y a pas non plus identité entre la nature juridique de l’apport en propriété et celle de la vente. Traduite dans le domaine du régime juridique, cette constatation prend toute son importance et ses conséquences apparaissent : les conditions et surtout les effets de l'apport diffèrent profondément selon le bien sur lequel il porte et l’étendue des droits conférés à la société. Un acte translatif de propriété, comme l’apport en propriété, n'ayant pas les mêmes effets qu’un acte simplement créateur de droits, comme l’apport en jouissance, la capacité requise dans les deux cas obéira ainsi à des règles différentes. Mais inversement le régime juridique de l’apport ne pourra pas être entièrement calqué sur celui de la vente, du louage ou d’un autre contrat de droit commun : il apparaît indispensable de tenir comple, dans la détermination du régime juridique de l'apport, de l’absence de prix en ce qui le concerne et du remplacement de ce prix par la remise à l’apporteur d'actions ou de parts d'intérêts.
132. — (2) Sur le règlement des dettes sociales dans les sociétés en nom collectif, v. Houpin et BOSvIEUX, Soc., t. I, n°s 267 et s.; LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. 1-1, nos 275 et s.; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, nos 482 et s.; RIPERT, Dr. Com., nos 727, 728, 729, 732; ESCARRA, Cours, n° 600 et s.; EScaARRA et RAULT, Soc. com., t. I, n° 244 et s.