‹ L'Apport en SociétéChapitre 69 sur 149 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

Régime juridique de l'apport

en société

1433. — Bien qu'il suppose un accord de volontés des parties sur la matière des engagements respectifs, l’apport présente avec les contrats de droit commun une différence essentielle : il ne constitue pas une convention qui peut vivre d’une existence propre. Il lui faut un support juridique, il faut qu'il soit incorporé dans un autre acte plus vaste dont il fera partie intégrante : la société. Cette situation n'est pas sans créer un certain nombre de difficultés lorsqu'il s’agit de préciser le régime juridique de l'apport.

Il est en effet permis de se demander si l’on peut véritablement parler de régime juridique (c’est-à-dire de conditions et d'effets) de l'apport et si l’on répond par l’affirmative à cette première question il devient nécessaire de préciser comment ces conditions et ces effets de l’apport coexisteront ou se combineront avec les conditions et les effets de la société.

Il apparaît tout d’abord qu’en ce qui concerne les conditions de lapport il faut entendre par cette expression l'influence que l’apport exerce sur les conditions requises pour la formation de la société ou pour l'entrée d’un nouvel associé dans le pacte social. Ainsi la capacité exigée de l’associé, tout en dépendant de la nature de la société à laquelle il vient s'intégrer, dépendra également de l'apport qu’il va effectuer.

Au contraire, la distinction des effets de lapport et des effets de la société apparaît plus tranchée : le contrat de société (ou le cas échéant l'acte unilatéral de constitution) réalise la création d’un être moral destiné à exploiter les biens qui figureront dans son patrimoine, et l'effet de.chacun des différents apports est précisément de mettre à la disposition de ce patrimoine la prapriété ou la jouissance d’un bien utile à l’exploitation sociale.

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