TITRE I
Les conditions de l'apport
434. — L'apport requiert des parties contractantes les conditions de fond traditionnelles qui dans le droit commun des obligations président à la conclusion des conventions capacité (et pouvoirs), consentement, objet, cause. Les deux premières conditions concernent plus particulièrement les parties au contrat ; elles ont pour but de déterminer ces parties et également dans une large mesure de les protéger : l’exigence d’une certaine capacité permettra au mineur de faire annuler un engagement pris inconsidérément, de même que l’exigence d’un certain pouvoir permet de sauvegarder les intérêts d’un mandant qui entre dans les liens contractuels à la suite de l'accord donné par son mandataire. Quant au consentement des parties, c'est un consentement non vicié qui doit être donné et il y a ici encore une idée de protection. C’est donc par l’exigence de conditions de capacité et de consentement que sera assurée la protection des intérêts de l’apporteur et de ses coassociés dans l’acte qui les lie.
Les conditions d’objet et de cause apparaissent elles au contraire requises pour fixer la matière de l’engagement, mais elles ont aussi pour but la protection d’un intérêt : c’est par elles qu’est assuré le respect de l’ordre public, autrement dit la sauvegarde des intérêts généraux de la nation, puisqu’un objet ou une cause illicites ont pour conséquence la nullité de la convention.
Mais l'exigence des quatre conditions traditionnelles du droit commun laisse dans une large mesure en dehors des intérêts qu’elle protège les intérêts des tiers : or en matière d’apport la protection de ceux-ci apparaît particulièrement nécessaire. Elle sera réalisée par l’exigence des conditions de forme et par différentes autres dispositions qui auront notamment pour objet de déjouer les fraudes auxquelles pourrait se livrer un débiteur au détriment de ses créanciers par la voie de Fape port en société.