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LYoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. I. n° 286 bis

entoure d’abord l'emploi des capitaux du mineur et ensuite la cession des biens incorporels obtenus en contre-partie de ces capitaux, on peut dire que tout caractère spéculatif est exclu de l'apport effectué au nom d’un incapable, car la spéculation suppose une possibilité de réalisation rapide au moment opportun et par conséquent ne saurait s’accommoder de formalités telles que l’autorisation du conseil de famille et l’homologation par le tribunal. L'apport réalisé au nom d’un incapable présentera ainsi toujours le caractère d’un placement.

Mais parmi les auteurs qui acceptent cette notion de placement certains considèrent qu’il est illogique d'admettre le cumul d’une telle notion avec celle d’acte de commerce et ils accusent (1) la jurisprudence de se déjuger quand, après avoir posé comme principe le caractère d’acte de commerce de la souscriplion du commanditaire ou de l’actionnaire, elle écarte l’application des règles des articles 2 et 3 du Code de commerce, en permettant un apport réalisé au nom du mineur non émancipé, à titre de placement. Mais ce grief ne saurait être retenu. En effet, comme le font remarquer MM. Lacour et Bouteron (2), conformément au principe d'interprétation « Specialia generalibus derogant », Y'article 6 de la loi de 1880 doit être considéré comme renfermant une dérogation implicite aux articles 2 et 3 du Code de commerce.

Et il est permis de penser que, si l’article 6 de la loi de 1880 parle de « l'emploi des capitaux », on peut cependant en induire un principe général permettant l’apport de tous biens mobiliers corporels et incorporels appartenant à des mineurs puisqu’un tel apport, quoique constituant un acte de commerce, présente le caractère d’un simple placement. Il suffira pour que cet apport soit valable qu’aient été remplies un certain nombre de formalités qui varient selon le bien faisant l’objet de l’apport et qu'il est nécessaire de préciser maintenant.

442. — En ce qui concerne l'apport de numéraire on a proposé quelquefois de distinguer l'hypothèse où l'apport est effectué en même temps que la conclusion du contrat et celle où la convention ne contient que le simple engagement de la part de l’associé de faire un apport (1). Cette distinction, qui avait surtout pour but de permettre au tuteur d’effectuer seul la souscription d’actions lorsque la libération de ces titres était immédiate, a perdu semble-t-il tout intérêt depuis que la Cour de cassation (2) s’est prononcée en faveur de la nécessité d’ob-

141. — (1) Note P. Pic sous Bordeaux, 20 juill. 1931, D.P. 1933. II. 129; Prc et KRÉHER, Soc. com, t. [n° 383.

(2) Lacour et BOUTERON, Dr. com., t. I, n° 245.

142. — (1) LYoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. I, n° 236; HoOupPIN et Bos- VIEUX, Soc:, €: I, r° 644.

(2) Cass. req., 15 novembre 1938, D.P. 1939. I. 36, note SAVATIER.

server pour le placement des capitaux de l’incapable les mêmes formalités que pour la gestion de ses valeurs mobilières. Et l’on ne saurait admettre par ailleurs que l’absence de libération immédiate des actions suffit pour transformer un acte présentant le caractère d’un piacement en un acte spéculatif devant obéir par conséquent aux règles des articles 2 et 3 du Code de commerce.

La souscription d’actions ou d’une part de commandite au nom d'un mineur doit donc être possible, que l'apport soit ou non immédiatement libéré. Et la seule distinction qu'il y ait lieu de faire ici tient à l’origine des sommes employées. S'il s’agit de placer des économies réalisées sur les revenus, le tuteur peut en faire l'emploi sans autorisation du conseil de famille, par application de l’article 455 du Code civil (3). Au contraire s’il s’agit de placer des capitaux plus anciens ou provenant d’aliénations, le tuteur qui voudra effectuer une souscription devra respecter les conditions établies par la loi du 27 février 1880.

L’étendue de ces conditions a été longtemps controversée. En effet l’article 6 de la loi de 1880 renvoie en ce qui concerne l'emploi des capitaux « aux articles précédents ». Certains auteurs (4) en avaient déduit que le législateur avait simplement voulu ordonner que l'emploi soit fait en valeurs nominatives, le renvoi de l’article 6 ne s'étendant pas à l’article 1” exigeant l'autorisation du conseil de famille pour la vente des valeurs mobilières.

La jurisprudence des juridictions inférieures (5) se fixa rapidement en sens contraire et en 1938 la Cour de cassation (6) est venue mettre fin à la controverse en décidant expressément que le placement des capitaux appartenant à des mineurs est soumis aux mêmes conditions que la gestion de leurs valeurs mobilières. On doit dont, en harmonie avec cette décision, déclarer que le tuteur pour faire apport de sommes appartenant à son pupille doit être autorisé par le conseil de famille et que, si la somme apportée dépasse 75.000 frs, le tribunal doit homologuer la décision du conseil de famille.

443. — L'apport de meubles corporels appartenant à des mineurs doit être normalement beaucoup plus rare que l’apport

142. — (3) En ce sens : HoOUPIN et BosviIEux, Soc., t. I, n° 644; RiPERT et BOULANGER, Droit civil, t. I, n° 2258. — Contra : Trib. civ. Seine- Inférieure, 1er juillet 1930, D.H. 1930, 487.

(4). V. par exemple Ch. LYON-CAEN, note sous Paris, 21 mai 1884, S. 1885. II. 97; BUCHÈRE, Souscription d'actions non libérées comme emploi des deniers d'un mineur, Ann. dr. com., 1888. II. 157; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 384; — rappr. BAUDRY-LACANTINERIE, Des personnes, t. V, n° 522.

(5) Trib. civ. Montpellier, 27 juin 1901, S. 1902. II. 21; Rennes, 9 févr. 1904, S. 104. IT. 263; Toulouse, 19 mars 1906, S. 1906. II. 95.

(6) Cass. req., 15 novembre 1938, précité.

de numéraire, car le législateur impose au tuteur l'obligation de vendre les meubles corporels et de faire emploi du prix. En règle générale des meubles corporels ne doivent donc pas figurer dans le patrimoine d’un mineur. Mais ne peut-on pas permettre au tuteur de faire apport en société des meubles corporels dont hérite le mineur, au lieu de les vendre. Il semble logique de lui accorder cette possibilité. Sans doute la vente des meubles prescrite par le Code doit-elle se faire aux enchères, et cette garantie ne se retrouve pas en matière d'apport en société. Mais l’exigence d’une vente aux enchères existe également en matière d'immeubles et la jurisprudence n’a pas hésité (1) à valider l’aport en société d'immeubles de mineurs, en dispensant cet apport de la formalité des enchères qui lui est inapplicable. Le refus de la validité de l’apport de meubles corporels ne se justifierait donc pas.

En matière de meubles incorporels les précisons légales sont plus abondantes puisque la loi du 27 février 1880 s’est tout particulièrement préoccupée de la vente de tels biens et que les dispositions qu’elle édicte à ce sujet peuvent parfaitement être étendues à l'apport. L’admission de l'apport des biens incorporels appartenant à un mineur présente un intérêt certain parce qu’elle permet de valider l'apport du fonds de commerce échu à un mineur par succession et que, comme un développement précédent l’a montré (2), il est souvent utile dans ce cas de constituer une société puisque l'exploitation commerciale ne peut être continuée directement ni par le mineur non émancipé, ni par son tuteur.

En vertu des principes qui ont été dégagés, cet apport bien que présentant le caractère d’un acte de commerce peut être effectué au profit d’une société en commandite simple ou d’une société anonyme, car il constitue dans cette hypothèse un simple placement. S'il s’agit d’un apport en pleine propriété, il sera soumis aux formalités entourant la cession des meubles incorporels, c’est à dire l’autorisation du conseil de famille et si la valeur du bien dépasse 75.000 francs l’homologation du tribunal.

Une difficulté s’est élevée au cas où l’apport est constitué par des biens indivis entre majeurs et mineurs. Un tel apport est sans nul doute possible. Mais on ne saurait approuver la Cour de Paris (3) d’avoir décidé que, dans l'hypothèse de: l'apport à une société anonyme d’un fonds de commerce et d'immeubles indivis ‘entre mineurs et majeurs, « pour la garantie des intérêts des mineurs le nombre des actions à leur attribuer doit être déterniiné nominativement et proportionnel-

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