‹ L'Apport en SociétéChapitre 74 sur 149 · V. infra n · texte numérisé non relu

V. infra n

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(3) Paris, 30 juillet 1925, J, Soc., 1926, p. 167, note P. CORDONNIER.

lement aux droits de chacun d’eux dans la propriété indivise ». En effet, comme le remarque très justement M. Cordonnier dans la note qu'il consacre à cet arrêt, une telle attribution serait une violation des règles prescrites par le législateur en matière de partage. Un apport de fonds de commerce indivis entre majeurs et mineurs ne peut être valable que si, en plus des formalités d'autorisation du conseil de famille et d'homologation, l’attribution des droits sociaux, notamment des actions, est faite conjointement et indivisément aux apporteurs.

144. A la différence des hypothèses précédemment étudiées, l'apport de biens immobiliers fait à une société au nom d’un mineur qui devient commanditaire ou actionnaire ne soulève pas la difficulté préalable de savoir si le tuteur peut effectuer au nom de l’incapable un acte de commerce isolé présentant le caractère d’un placement. L'apport d'immeubles au nom d’un mineur constitue en effet un acte civil (1). Le séul problème à résoudre en cette matière est la détermination des formalités qui doivent permettre d'effectuer valablement cet apport.

En ce qui concerne l’apport d’un immeuble en pleine propriété, le, fait qu’il constitue comme la vente un acte de disposition (2) conduit très naturellement à lui apliquer les dispositions que le Code civil a édictées pour la vente d’immeubles appartenant à des mineurs, c’est à dire les articles 457 et suivants de ce Code. Le tuteur ne pourra effectuer l’apport des immeubles de l’incapable que s’il est autorisé par le conseil de famille dont la délibération doit être homologuée par le tribunal civil. Ces formalités sont à la fois nécessaires et suffisantes (3).

Certes en matière de vente d'immeubles appartenant à un mineur le Code civil prévoit dans son article 459 une formalité supplémentaire : l’opération doit se faire publiquement et aux enchères. Mais si cette formalité est possible en matière de vente, c’est par suite de l’existence dans cette convention d’un prix. L’exigence d'enchères publiques a pour but d'obtenir la fixation du prix le plus élevé possible par le jeu de la concurrence des acheteurs. Cette formalité ne peut être accomplie pour un contrat présentant de grandes analogies avec la vente mais qui en diffère précisément par l’absence de prix : c’est le cas de l’échange, c’est également le cas de l’apport en pleine propriété.

Dés lors, en présence de l’impossibilité de pratiquer des enchères pour ces conventions, deux attitudes étaient susceptibles d’être adoptées par la jurisprudence et par la doctrine

144. — (1) V. sur le caractère civil de l’apport d'immeubles, supra n°s 60 et:61:

(2) V. supra n°s 94 et 95.

(3) Elles sont requises même si l’apport immobilier est. effectué par un mineur émancipé : celui-ci aura besoin des mêmes autorisations que le tuteur du mineur non émancipé. — V. infra n° 145.

ou bien prohiber complètement l’échange et l’apport de biens de rhineurs comme ne pouvant de par leur nature être soumis à la formalité protectrice de l’article 459, ou bien permettre que ces conventions soient conclues de gré à gré avec l’autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal, la mission de ce dernier étant de vérifier que l’autorisation a été accordée « pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident ».

C’est en faveur de cette dernière solution que s’est très rapidement prononcée la doctrine (4) : l’article 459 est inapplicable à l’apport d'immeubles qui peut être effectué par le tuteur valablement autorisé. Toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il y ait apport pur et simple, entièrement rémunéré par l'attribution de droits sociaux. L’apport mixte, dans lequel en contre-partie des biens apportés sont attribués à la fois des droits sociaux et une somme d’argent, ne peut donc être effectué au nom d’un mineur et il en est de même de l’apport qui est grevé d’un passif mis par la convention à la charge de la société (5).

La jurisprudence (6) s’est, quant au domaine d’application de l’article 459, rangée à l’avis de la doctrine. Elle a ainsi confirmé une importante différence entre l’apport pur et simple et la vente, différence qui tient sans nul doute au remplacement du prix, en matière d’apport, par l’attribution de droits sociaux, puisque, dès qu’apparait à coté de cette attribution une rémunération d’une nature différente, l'opération cesse de pouvoir être valablement effectuée au nom d’un incapable.

Si l'immeuble est indivis entre plusieurs mineurs ou entre majeurs et mineurs, on peut, en respectant les formalités d'autorisation et d'homologation, l’apporter en société, mais, comme cela a été indiqué précédemment pour d'autres biens, il faut que les actions ou les droits sociaux soient attribués aux apporteurs conjointement et indivisément, car dans ce cas seulement les règles du partage judiciaire ne se trouvent pas violées parce qu’il n’y a pas cessation d’indivision.

Lorsqu'un immeuble appartenant à un mineur fait l’objet d’un apport en usufruit, soit que l’usufruit de l'immeuble lui fût échu par succession, soit que l’apport réalise une constitution d’usufruit au profit de la société, les règles dégagées pour la validité de l'apport de l’immeuble en propriété s'appliquent car l’apport en usufruit constitue également une aliénation à titre onéreux.

144 — (4 C. HouriN, De l'apport en société de biens appartenant à des mineurs ou à des interdits, J. Soc. 1905, p. 481. (5) C. HOUPIN, article précité, p. 485.

(6) Riom, 2. mai 1907, D.P. 1908. II. 109; Paris, 30 juillet 1925. J. Soc., 1926, p. 167, note P. CORDONNIER.

Au contraire si l’immeuble fait l’objet d’un apport en jouissance, il est permis de se demander si les règles applicables ne vont pas être celles qui régissent la conclusion des baux et il semble rationnel d'admettre l’affirmative en raison des analogies que l’on peut relever entre le louage et l’apport en jouissance (7). L'application de cette idée conduit à considérer que si l'apport en jouissance de l’immeuble du mineur est prévu pour une durée de neuf ans au plus, le tuteur pourra effectuer cet apport seul. Au contraire si ledit apport était prévu pour une durée supérieure à neuf ans, le tuteur ne pourrait agir qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal (8).

445. — Les raisonnements qui précèdent se plaçaient dans le cadre de l’hypothèse (du reste la plus pratique) où il s’agit d’un mineur non émancipé soumis au régime de la tutelle. Les règles qui ont été dégagées doivent donc subir quelques aménagements lorsque le mineur est placé sous le régime de l’administration légale ou lor$que le mineur est émancipé.

Lorsque le père est administrateur légal du patrimoine de son enfant mineur, il peut faire, seul, apport des biens composant ce patrimoine sauf dans deux cas : lorsqu'il s’agit d’un apport de meubles incorporels dont le montant dépasse 75.000 francs, l’autorisation du tribunal est requise et il en est de même lorsque l’apport à effectuer concerne la propriété, Pusufruit ou la jouissance (pour une durée supérieure à neuf ans) d’un bien immobilier.

Quant au mineur émancipé, il peut à la différence du mineur non émancipé effectuer lui-même l’apport. Mais dans la plupart des cas, certaines autorisations seront exigées. S'il s’agit d’un apport de meubles incorporels ou d’un apport de numéraire (constituant l’emploi d’un capital), lorsque le mineur a été émancipé en cours de tutelle, cet apport ne peut être effectué qu'avec Fautorisation du conseil de famille, ladite autorisation devant être homologuée par le tribunal lorsque le montant de Papport dépasse 75.000 francs (1). Ces formalités sont au contraire inutiles et l’assistance du curateur suffit lorsque le mineur a été émancipé soit tacitement par le mariage, soit expressément du vivant de ses père et mère. S'il s’agit enfin d'effectuer l'apport de la propriété ou de lusufruit d’un immeuble, le mineur émancipé doit être autorisé par le conseil

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