‹ L'Apport en SociétéChapitre 75 sur 149 · V. supra n · texte numérisé non relu

V. supra n

(8) En ce sens Escarra et RAULT, Soc. com., t. II, n° 639.

145. — (1) Combinaison des articles 2, 4 et 6 de la loi du 27 février 1880. — Cf. PLanioL et Riperr, Traité pratique de droit civil, t. I par R. et J. SAVATIER, n° 650 et 652.

de famille et le tribunal, quelles que soient la valeur de l'immeuble et l’origine de l'émancipation.

Lorsque le mineur émancipé est de plus autorisé à faire le commerce, il acquiert une capacité très large pour disposer dé ses biens en vue d'opérations se rattachant à l'exercice de son commerce. Les facilités qui lui sont ainsi reconnues trouvent application lorsqu'un mineur commercant fait pour les besoins de son commerce un apport en qualité de commanditaire ou d’actionnaire, mais leur domaine d’utilisation le plus normal est le cas où le mineur acquiert la qualité de commerçant par son entrée en société et doit dès lors être autorisé à cet effet. Leur étude entre ainsi logiquement dans le cadre de l'hypothèse où les règles de capacité tenant à l’apport s’effacent au moïns en partie derrière les règles de capacité exigées du fait de l'entrée en société.

Seconde hypothèse : Les règles de capacité exigées tiennent avant tout au caractère indéterminé de l’engagement de l'associé.

446. — Du principe que l’apport est un élément de la société il résulte que pour pouvoir faire valableemnt un apport il faut avoir, outre la capacité requise pour disposer du bien objet de l’apport, la capacité de faire partie de la société qui doit bénéficier de cet apport. Et comme l'exigence d’une capacité spéciale pour entrer en société présente, lorsqu'elle existe, un caractère préalable par rapport aux exigences de capacité tenant au bien objet de l’apport, il est nécessaire de se demander si l’apport conserve même dans cette hypothèse une certaine influence sur la capacité requise de l’associé.

Cette influence apparait fort réduite lorsque la capacité exigée de l’associé est celle d’être commerçant comme c’est le cas pour les associés en nom et les commandités dans les sociétés commerciales du fait de leur obligation personnelle et indéfinie au passif social (1). L’exigence de la qualité de commercant empêche complètement les mineurs non émancipés, comme du reste les interdits légaux et judiciaires et les prodigues, de faire un apport à une société en nom collectif ou d’entrer dans une société en commandite en tant que commandité.

Par contre les mineurs émancipés ont la possibilité de participer à une société en une qualité qui implique celle de commercant, dès lors que, ayant atteint l’âge de 18 ans, ils ont été habilités à faire le commerce (2). Et si l’habilitation

146. — (1) Pic et KRÈHER, Soc. com., t. I, n° 381; LYON-CAEN et RENAULT, Drcom:ta ll 1en°276:

(2) I1 semble du reste qu’une autorisation générale de faire le commerce ne suffise pas et qu’au cas où le mineur désire devenir

présente l'inconvénient de nécessiter l’accomplissement de quelques formalités, du moins a-t-elle comme conséquence favorable de conférer au mineur réguliérement habilité plus de facilités pour réaliser son apport que n’en accorde le droit civil au mineur émancipé. En effet les garanties entourant l’habilitation du mineur permettent de lui accorder une large capacité pour disposer de ses biens et le législateur a considéré cette capacité étendue comme étant nécessaire pour conférer au mineur un crédit suffisant lui permettant de contracter.

Il résulte de la combinaison des articles 2 et 6 du Code de commerce que le mineur valablement habilité peut faire, sans avoir besoin pour cela d’aucune autorisation nouvelle, un apport en numéraire, quelle qu’en soit l'importance, ou un apport en industrie. Il peut dans les mêmes conditions effectuer un apport en nature de meubles, tant en propriété qu’en jouissance. En ce qui concerne les immeubles, le mineur habilité ayant la possibilité de les donner en location, on doit lui reconnaître le droit d’en faire, sans formalités spéciales d’autorisation, apport en jouissance à une société en raison de l’analogie que présentent les deux opérations (3).

La seule limitation venant réduire la capacité du mineur commerçant concerne l’aliénation de ses immeubles. Cette aliénation n'étant permise que selon les règles du droit civil (4), il n’est pas possible au mineur commerçant d’apporter seul la pleine propriété ou l’usufruit de ses immeubles. Pour effectuer cette opération, il est nécessaire que l’apport ait été autorisé par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal selon les prescriptions des articles 457 et 458 du Code civil. Du moins doit-on étendre à cette espèce la règle admise par la jurisprudence en matière d’apport fait à une société de capitaux par un mineur non émancipé, à titre d’actionnaire, et suivant laquelle l’article 459 du Code civil prescrivant une adjudication publique en matière d’aliénation d'immeubles de mineurs est inapplicable à l’apport (5).

Ainsi, bien que la capacité requise pour être commercant comporte en règle générale des exigences supérieures à celles requises en matière de capacité de disposer (cette dernière étant celle qui le plus souvent gouverne l'apport), le fait que le mineur régulièrement habilité à l'exercice d’une profession commerciale n’ait pas la possibilité d’aliéner librement ses

associé en nom ou commandité, il soit nécessaire qu’il ait été expressément autorisé à entrer en société en cette qualité. — Cf. LyoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. I, n° 230; Pic et KRÉHER, Soc, ‘com., t. I, n° 404.

AAC) VS Upraene12;l;

(4) Art. 6, Code de commerce. — Cf. LYON-CAEN et RENAULT, Dr. CONt.; t. 1, n°=228;:

(5) V. l’analyse de cette jurisprudence supra n° 144.

immeubles montre qu’il est au moins un point sur lequel les conditions de la capacité de disposer s'avèrent plus strictes que les condtions de capacité requises du commerçant. L’objet de l'apport conserve donc même dans le cas où l’associé devient commerçant une certaine influence sur les conditions de capa-

cité exigées.

447. — De l'hypothèse où l’associé acquiert la qualité de commerçant, il convient de rapprocher en matière de capacité lhypothèse où l’associé sans devenir commercant prend cependant, outre l'engagement d'effectuer son apport, un engagement dont le montant n’est pas immédiatement déterminable : obligation de garantie à l’égard des tiers ou participation aux dettes de la société. Cette situation se rencontre dans les sociétés à responsabilité limitée, dans les sociétés en participation ayant le caractère commercial et dans les sociétés civiles.

C’est en matière de société à responsabilité limitée que le caractère indéterminé de l’engagement de l’associé apparait le plus atténué. En effet ce caractère ne se présente que lorsque des apports en nature sont effectués au profit de la société et même dans ce cas il est si peu prononcé qu'il n’est pas du tout certain qu’il doive entraîner des exigences supplémentaires en matière de capacité.

Tout d’abord lorsqu'une société à responsabilitée se constitue avec des apports en numéraire seulement, l’apporteur en tout état de cause n’est tenu qu’au versement de son apport. Dès lors la situation se présente dans ce cas, au point de vue des conditions de capacité, de la même manière que pour les commanditaires et les actionnaires. Bien que l’apport de numéraire effectué au profit d’une société à responsabilité limitée constitue un acte de commerce (1), l'opération s’analyse en un simple placement de capitaux et les règles dégagées précédemment sur la capacité requise pour la souscription des actions (2) ou de parts de commandite s'appliquent intégralement.

Mais lorsqu'un ou plusieurs des membres de la société à responsabilité limitée effectuent un apport en nature, la situation se modifie puisqu’alors tous les associés y compris ceux ayant fait un apport en numéraire deviennent responsables, vis à vis des tiers, de la valeur donnée aux biens qui ont été l’objet d’un apport en nature. |

La Cour de Paris voyant un cautionnement dans cette obligation supplémentaire qui incombe aux associés au cas où la société bénéficie d’apports en nature a considéré que dans ce cas un tuteur même autorisé par le conseil de famille ne peut

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