L'ERREUR
168. — Si l’on peut poser comme principe général que l’erreur vicie le consentement, il est certain que les circonstances dans lesquelles elle se produit jouent un rôle important. L'erreur peut être plus ou moins déterminante. Aussi le droit français considère-t-il qu’elle fait tantôt disparaître complète. ment le consentement, tantôt le vicie simplement, et tantôt n’exerce aucune influence.
L’erreur est d’abord parfois susceptible d’aboutir à une absence totale de consentement. mais le cas est fort rare et l’on ne cite guère que des hypothèses d’école. A côté du malentendu sur la nature du contrat (par exemple l’une des parties croyant réaliser une vente, alors que l’autre pense qu’il s’agit d’une mise en société) ou du désaccord sur l’exploitation à entreprendre, figure l’erreur sur la consistance des apports. Ainsi il y a défaut complet de consentement, si une personne possédant deux usines a entendu mettre en société l’usine A alors que son cocontractant croyait qu'il s'agissait de l’usine B.
Mais l'erreur, et c’est un cas plus fréquent, peut simplement vicier le. consentement (1). Encore faut-il pour qu’il en soit ainsi que l’erreur présente un caractère suffisant de gravité. 11 résulte en effet de l’article 1110 du Code civil qu’on doit retenir l’erreur comme vice du consentement seulement lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui est l’objet de la convention. Ainsi en matière de société, l'erreur peut être considérée comme substantielle si elle porte sur la forme juridique de la société (l’une des parties croyant participer à une société à responsabilité limitée alors qu'il s’agit d’une société en nom collectif) ou s’il s’agit d’une erreur sur la personne, dans les sociétés où l'intuitus personae est considéré comme déterminant (2). Et à côté de ces erreurs portant sur l’économie générale du contrat de société, on trouve également comme
167. — (1) Comp. JossERAND, Les mobiles dans les actes juridiques, p. 186. & Il y aurait tout avantage à. faire rentrer la lésion dans la grande catégorie des tares de la volonté juridique ».
168. — (1) Comme l’indiquera un développement ultérieur (infra n°5 178 et s.), la sanction est différente selon qu’il y a défaut absolu de consentement ou simple vice du consentement.
(2) Houprix et BosviEUx, Soc., t. I, n° 78.
erreurs susceptibles d’être retenues en tant que vices du consentement, certaines erreurs sur les apports, tant il est vrai que l’on voit figurer, étroitement unies à chaque stade des conditions -de formation, les conditions tenant à l’économie générale de la société et les conditions tenant à lapport.
L'erreur en matière d'apport vicie le consentement si elle affecte une qualité substantielle de l’un quelconque des biens apportés. La notion de qualité substantielle a donné lieu à de nombreuses controverses, certains auteurs se ralliant à une interprétation objective, d’autres adoptant une interprétation subjective (3). L'interprétation subjective semble préférable ; on peut définir la qualité substantielle comme étant pour l’un des contractants la qualité qu’il a eue principalement en vue et sans laquelle il n’aurait pas conclu la convention. Mais le cas échéant on peut réintroduire des éléments objectifs lorsque lon se heurte à de trop grandes difficultés de preuve. On peut ainsi parfaitement considérer que si une usine est apportée en société, les coassociés de l’apporteur ont en vue son exploitation et attachent dès lors une grande importance à ce qu’elle ne soit pas actuellement louée à une autre entreprise. Si par conséquent il se révèle après la conclusion du contrat de société que l’usine a été l’objet d’un contrat de location antérieur empêchant ainsi son exploitation par la société avant d'assez longs délais, les coassociés de l’apporteur pourront, même en l’absence de toute faute de la part de celui-ci, soutenir que leur consentement a été vicié.
Au contraire l'erreur sur une qualité non substantielle de l'apport est réputée ne pas affecter le consentement. Quant à l'erreur sur la valeur des apports, son étude se confond avec celle de la lésion.