LA LÉSION
169. — C’est un fait bien établi que la lésion n’est pas admise comme élément susceptible de vicier le contrat de société (1). La question s’est posée en matière d'apport d’immeubles en société : on pouvait songer, en invoquant la ressemblance de cette opération avec une vente, à étendre à l'apport les dispositions édictées par l’article 1674 du Code civil qui autorise la rescision de la vente d'immeubles pour lésion de plus des
168. — (3) V. notamment en faveur de l'interprétation objective : AUBRY et Rau, Cours de droit civil, t. IV, 4 édition, p. 296, texte et note 2; en faveur de l'interprétation subjective : JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques, n°s 61 et s.
169. — (1) ‘Escarra et RAULT, Soc. com., t. I, n° 86; Dijon, 15 juil. 1921, J. Soc. 1924, p. 28.
sept douzièmes. Mais la Cour de cassation (2) s’est à juste titre prononcée en sens contraire et a déclaré l’action en rescision pour lésion de plus de sept douzièmes irrecevable en matière d’apports et cela bien qu’il se soit agi dans l'espèce soumise à la Cour régulatrice d’un apport mixte dont la contre-partie était constituée pour les deux tiers par une somme d'argent et pour un tiers par l'attribution de droits sociaux. La même solution doit à plus forte raison être étendue à l'apport pur et simple et l’arrêt précité de la Cour de cassation contient un attendu qui ne laisse aucun doute à ce sujet (3). D'ailleurs, bien avant que la jurisprudence n’adopte cette position, la majorité de la doctrine (4) avait admis que l’article 1674 du Code civil ne s’appliquait pas à l’apport (5).
Plusieurs motifs peuvent en effet être invoqués pour refuser l’extension à l’apport d'immeubles de la rescision pour lésion de plus de sept douzièmes. On peut en premier lieu se fonder sur le bul poursuivi par le législateur lorsqu'il a institué cette rescision : il a voulu uniquement protéger le propriétaire qui pressé par le besoin d’argent consentirait à céder son immeuble à vil prix. Or il est certain que l’apporteur n’obéit pas à une nécessité de ce genre. Rien ne l’oblige à entrer en société. Bien plus, en faisant apport de son immeuble, il se prive de la possibilité de se procurer, par une vente, des ressources immédiates, car même s’il obtient, en contre-partie, des titres négociables d’une société anonyme par exemple, ces titres devront rester attachés à la souche pendant les deux premières années. Il n’est donc pas à craindre que l’apporteur agisse sous l’emprise de la nécessité, comme cela serait possible de la part d’un vendeur.
Une deuxième raison peut être invoquée en vue d’écarter la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes en matière
169. —— (2) Cass. req. 12 juin 1945 (S. 1946. I. 32; J.C.P. 1946. II. 3203, note D.B.) confirmant un arrêt de la Cour de Grenoble du 7 juillet 1943 GRCP:2419485 "11 246; 2note DB):
(3) « Attendu. d’autre part que l'apport proprement dit d’un immeuble à une société ne peut donner lieu à rescision pour lésion de plus de sept douzièmes ».
(4) LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 16; Hour et BosviIEux, Soc., t. I., n° 105.
(5) 11 faut réserver bien entendu le cas où, sous l’apparence d’un apport, se dissimule une véritable vente. Il est alors possible d’écarter J’acte apparent et de rendre à l'opération sa nature exacte : celle d’une vente. Cette vente peut être rescindée pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. — V. en ce sens Cass. com., 10 juin 1953, J.C.P. 1954. II. 7908, note BaAsrTiAx. En l’espèce le prétendu apporteur avait revendu, dès la constitution de la société, les parts sociales reçues en échange de son apport. — Rappr. Cass. 1re sect. civ., 26 mai 1954, Bull. Cass. civ. 1954, I, n° 170, p. 145.
d'apport. La rescision suppose en effet l’existence d'éléments qui se prêtent parfaitement à une comparaison. En face du bien cédé doit figurer un prix et c’est en établissant l’inéquivalence de ces deux prestations que l’on fait apparaître la lésion. L'attribution de droits sociaux à la place de numéraire confère à l’opération un certain caractère aléatoire (6) qui rend beaucoup plus difficile l'appréciation de la lésion et justifie dès lors l’absence d’action en rescision en matière d’apport.
Ces deux arguments font ressortir que c’est l'attribution d’une somme d’argent au cédant en matière de ventes d’immeubles qui rend possible et opportune l’application à ce contrat de la rescision pour lésion. L’absence de prix en matière d'apport entraîne donc, cette fois dans le domaine de la lésion, une nouvelle et importante différence entre l'apport et la vente.
170. — La jurisprudence et la doctrine refusent ainsi en l’absence de manœuvres frauduleuses toute protection à l’associé dont l’apport a été sous-évalué et qui est de ce fait victime d’une lésion plus ou moins importante. Mais il est permis de se demander si la même solution doit être étendue au cas où la lésion est supportée non par l’apporteur mais par ses coassociés ou par la société. Il en est ainsi au cas d’exagération dans l'estimation des apports. La surévaluation des apports en nature est un danger certain en matière de société. Il y a là une fraude ordinaire difficile à déjouer. Et il peut sembler à première vue qu'il y aurait intérêt à admettre la nullité de l’apport sur la preuve de la surévaluation, sans exiger que soit établie l’exis- . tence d’une intention frauduleuse dont Ia preuve est toujours délicate. Deux catégories de personnes peuvent avoir à redouter la surévaluation : d’une part les coassociés de l’apporteur, d'autre part les tiers. La protection que le législateur a établie en faveur de ces derniers sera étudiée plus loin (1) ; seule est en effet envisagée présentement la protection du consentement des parties.
Les coassociés d’un apporteur en nature se trouvent lésés à la suite d’une surévaluation des apports de celui-ci et l’on s’est préoccupé de les protéger. À vrai dire le législateur a surtout voulu éviter qu’ils ne soient victimes d’une fraude ou d’un dol de la part de l’apporteur. Et en ce qui concerne la majoration non frauduleuse des apports, la jurisprudence décide qu’elle ne vicie pas le contrat de société (2). Il n’en serait autrement