‹ L'Apport en SociétéChapitre 80 sur 149 · V. infra n · texte numérisé non relu

V. infra n

(2) Cf. Dijon, 15 juil. 1921, J. Soc. 1924, 28, et, à propos d’une société à responsabilité. limitée, Cass. req. 7 déc. 1936, Gaz. Pal. 1937. I: 159, 1° arrêt.

que si cette majoration était tellement excessive qu’elle permettrait d’appliquer la théorie des apports fictifs et de prononcer la nullité de la société sur ce fondement (3).

I peut paraître rigoureux de refuser ainsi de tenir compte d’une manière générale, dans les rapports inter parles, de la surévaluation non frauduleuse des apports. Mais cette solution se justifie. En effet dans le cas de sociétés de personnes, les associés participent généralement tous à la rédaction des clauses du contrat et par conséquent à l'évaluation des apports en nature. Ils auront donc la possibilité de faire procéder aux expertises #nécessaires et seront d’autant plus incités à la prudence que dans certains types de sociétés, par exemple dans une société à responsabilité limitée, ils seront garants à l'égard des tiers de l’évaluation qui figurera dans le contrat. Si par conséquent ils se sont trompés dans leur estimation, ils n'auront à s’en prendre qu’à leur négligence et, si l’erreur n’était pas susceptible d’être révélée même par un examen attentif, ce ne sera qu’un des aléas normaux inhérents à toute exploitation en société.

474. — La situation est toute différente dans les sociétés anonymes et l’on pourrait trouver injuste de priver les actionnaires de tout recours en cas de surévaluation non frauduleuse des apports en nature, si le législateur ne leur donnait pas un moyen préventif d’éviter cette surévaluation. Les actionnaires souscripteurs de numéraire n’interviennent pas en effet au contrat d’apport qui est conclu entre un apporteur en nature et les fondateurs d’une société anonyme agissant en tant que gérants d’affaires au nom de la personne morale en formation. Or une affaire peut être mal gérée : les fondateurs peuvent méconnaître leur devoir et passer des contrats d’apports lésionnaires pour la société.

J1 faut donc permettre aux actionnaires souscripteurs de numéraire, qui risquent au premier chef d’être victimes de cette lésion, d’exercer un contrôle sur l'évaluation résultant de l'accord des apporteurs en nature et des fondateurs. La loi de 1867 comporte sur ce point une réglementation minutieuse (1). Dans son article 4, elle exige lorsque des apports en nature sont faits à une société anonyme que deux assemblées générales constitutives soient tenues. La première nomme des commissaires-vérificateurs, chargés de rédiger un rapport qui doit être

170. — (3) Cf. BourGEs, 30 juin 1936, Gaz. Trib. 1936. II. 362.

171. — (1) Sur la procédure de vérification des apports en nature dans les sociétés par actions, v. EscARRA et RAULT, Soc. com., t. II, n°5 678 ét S :mProhet KRÉHER, SOC." com., t'ul; n5/919%et s;"Hourix et BosviEux, Soc., t. I, n° 712 et s. et suppl, 1937, p. 105 et s. — Adde chronique J. RAULT, Rev. trim. dr. com., 1953, p. 439.

imprimé et mis à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réunion de la seconde assemblée. Cette seconde assemblée prend une décision à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. Mais pour que les clauses portant évaluation des apports en nature soient approuvées et dès lors entrent en vigueur, il faut que la majorité qui les ratifie comprenne au moins le quart des actionnaires et représente le quart du capital social en numéraire, c’est-à-dire sans tenir compte de la fraction constituée par les apports en nature. Ceux qui ont fait ces apports ne participent pas au vote, même s'ils ont souscrit des actions de numéraire: leur intérêt personnel est en effet en opposition avec celui de la société.

Ces formalités dont le but est ainsi de protéger le consentement des apporteurs de numéraire se sont dans la pratique révélées assez peu efficaces : en effet il arrive que les commissaires-vérificateurs présentent un rapport dépourvu de sincérité. C’est pourquoi les décrets-lois du 8 août 1935 et du 31 août 1937 ont tenté d’assurer plus d'indépendance à ces commissaires, en écartant de cette fonction un certain nombre de personnes, notamment celles ayant des liens de famille ou d'intérêt avec les fondateurs ou les apporteurs en nature.

Mais quelle que soit l’inefficacité pratique du sytème de vérification des apports en nature dans les sociétés anonymes, il n’en reste pas moins qu’il permet au législateur et à la jurisprudence de réputer qu’une fois l'évaluation des apports en nature approuvée par la seconde assemblée constitutive, cette évaluation ne peut plus être attaquée que pour dol ou fraude (2).

On peut donc dire que lors de la deuxième assemblée constitutive, la société, par l'intermédiaire de son représentant qualifié l’assemblée générale des actionnaires, est appelée à ratifier les contrats d’apports en nature conclus par ses fondateurs en tant que gérants d’affaires.

172. — Quand, en l'absence de tout dol établi, il a été commis une erreur d'appréciation lors de l'approbation des apports, aucune action en justice ne sera accordée pour y porter remède. L’apporteur n'aura aucun recours si son apport a été estimé au-dessous de sa valeur (1) ; les souscripteurs d'actions n’en auront pas davantage si l’apport a été estimé trop cher. Sans doute plus tard un désaccord résultant de la surévaluation apparaîtra-t-il entre l’actif social et le capital. Le seul remède est alors la réduction du capital. Celle-ci est possible,

171. — (2) Paris, 2 avril 1886, J. Soc. 1886, p. 717; Paris, 11 mars 1907, S. 1908. IT. 9; Trib. com. Seine, 4 avril 1887 (J. Soc. 1890, p. 103) et 31 octobre 1887 (J. Soc. 1890, p. 60).

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