‹ L'Apport en SociétéChapitre 81 sur 149 · Cass. civ. 10 janvier 1881, S · texte numérisé non relu

Cass. civ. 10 janvier 1881, S

car la jurisprudence (2) n’a pas considéré que l’utilisation de ce procédé en cette hypothèse constituait un moyen illicite destiné à tourner la règle de l’irrévocabilité de ia décision de la seconde assemblée constitutive concernant l'évaluation des apports en nature. Mais la réduction de capital, qui se manifestera par exemple par une diminution de la valeur nominale des actions, s’appliquera à tous ces titres, en vertu du principe de légalité des actionnaires. Les apporteurs de numéraire subiront alors pleinement les effets de la surévaluation des apports en nature.

Si cette solution semble logique lorsque l’apporteur du bien exagérément apprécié ne donne pas son assentiment à une révision de l’évaluation de son apport, il n’en est pas de même lorsque lapporteur consent à cette révision. Cette dernière attitude est parfaitement concevable puisque l’on suppose par hypothèse que la majoration n’est pas intervenue frauduleusement (3) et la jurisprudence en fournit un exemple : la Cour de Paris, dans un arrêt de 1907 (4), relève pour établir la bonne foi d’un apporteur le fait qu’il avait spontanément consenti à la réduction de l'estimation de son apport, lorsque l'erreur d'évaluation s'était révélée, postérieurement à la réunion de la seconde assemblée constitutive. Mais l’arrêt ne dit pas quel procédé pouvait être employé pour réviser cette évaluation. Il apparaît que la solution pratique la meilleure serait que l’apporteur qui consent à voir réduire l'estimation de son apport remette à la société une certaine partie des actions qui lui ont été attribuées, cette remise s’effectuant bien entendu sans contreprestation et empruntant par exemple la forme juridique d’une transaction (5) ou d’une renonciation. Un certain nombre d'actions ayant ainsi fait retour à la société, une réduction de capital serait alors possible, sans que les souscripteurs d’actions de numéraire aient en quelque manière à souffrir de l’opération.

Bien entendu l’utilisation d’un tel procédé suppose une particulière bonne foi de la part de l’apporteur. Mais si comme cela vient d’être indiqué, l’acceptation spontanée de la part de l’apporteur d’une révision de l'estimation du bien surévalué peut apparaître comme un fait constitutif de sa bonne foi, ne faut-il pas à l'inverse admettre qu’un refus de révision en présence d’une surévaluation considérable et indiscutable constitue un indice ou une présomption de la mauvaise foi de l’apporteur ? C'est sans doute aller un peu loin en l’état actuel de notre

172. — (2) Cass. req. 9 février 1903, S. 1904."I. 329. (3) S'il y avait eu fraude en effet, un recours fondé sur cette fraude serait recevable. — V. infra n° 173.

(4) Paris, 11 mars 1907, S.. 1908. IT: 9.

(5) Sur la possibilité d’une transaction destinée à réparer une

erreur commise dans l’évaluation des apports, v. Paris, 17 mars 1937, Rev. trim. dr. sociétés, 1938, p. 163.

jurisprudence, car pour admettre l'existence d'un dol, les tribunaux exigent qu'il y ait des manœuvres frauduleuses caractérisées.

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