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LE DOL

473. — Si le dol est susceptible de se rencontrer dans n'importe quel type de société, il est surtout fréquent en matière de société anonyme et la jurisprudence est assez abondante sur ce point. Il arrive ainsi que des manœuvres frauduleuses soient employées par les fondateurs ou les administrateurs d’une société pour amener les souscripteurs à contracter, mais souvent aussi ces manœuvres se proposent d'aboutir à une surévaluation des apports en nature. Dans les deux cas on admet qu'il y a vice du consentement, mais du point de vue de la présente étude, l'intérêt se concentre surtout sur la surévaluation frauduleuse des apports en nature.

S'agissant de l’apport d’un bien destiné à être exploité par une société, un certain nombre de faits peuvent être retenus comme constituant un dol émanant soit de l’apporteur, soit des fondateurs désirant faire ratifier par les associés souscripteurs d’actions de numéraire une convention lésionnaire pour ces derniers. Il peut y avoir déclaration mensongère concernant la prospérité d’une entreprise industrielle ou commerciale dont il est fait apport à la société. Il en est ainsi par exemple de fausses expertises concernant la valeur d’un minerai ou la capacité de production d’une usine, de l'affirmation de faits inexistants, par exemple de sondages qui n’ont pas été effectués ou n’ont pas donné les résultats qu’on leur attribue (1). Il en est de même de dissimulations de charges importantes grevant le bien apporté (2). Par contre des réticences, des renseignements incomplets ou inexacts, des allégations imprécises sur les avantages ou les qualités du bien apporté, le silence gardé sur certains de ses défauts, ne sont pas considérés comme des faits constitutifs du dol. Les juges du fond jouissent ici d’un large pouvoir d'appréciation et d’une manière générale la jurisprudence se montre assez restrictive dans l'admission du dol. Ainsi un jugement du Tribunal de commerce de la Seine (3) a considéré que des circulaires et des articles de journaux contenant des affirmations aventureuses et des réclames exagérées ne pouvaient malgré leur multiplicité constituer des manœuvres frauduleuses (4).

173. — (1) Cf. HÉManrD, Nullités de sociétés, p. 139. (2) Houpin et Bosvieux, Soc., t. I, n° 729.

(3) Trib. com. Seine, 31 octobre 1887. J. Soc. 1890, p. 60. (4) Rappr. Cass. req. 14 juillet 1862, D. P. 1862. I. 430 (prospectus

contenant des allégations mensongères destinées à provoquer des

Cette exigence de manœuvres frauduleuses caractérisées s’explique par la règle traditionnelle dans notre droit selon laquelle seul le dol détermihant vicie le consentement, le dol incident étant réputé n’exercer aucune influence (5). Pour que le dol soit considéré comme déterminant, il faut que l’on puisse présumer qu’en son absence la.partie qui en a été victime n'aurait pas contracté. Il faut par conséquent en premier lieu que les manœuvres qui le constituent aient revêtu une certaine importance, mais il faut également qu’elles aient porté sur les considérations essentielles qui motivaient le consentement de l’associé. :

478. — D'autre part le dol doit, en vertu de l’article 1116 du Code civil, émaner d’une personne partie au contrat. La question n’a pas été sans soulever quelques difficultés en matière de sociétés. Mais elles peuvent être résolues de manière satisfaisantes si l’on fait intervenir la distinction, précédemment exposée (1), entre l’hypothèse où il existe un véritable contrat de société et celle où il n’existe qu’un contrat d’apport.

Dans le cas d’un contrat de société, il est permis de considérer que les affirmations mensongères d’un des associés quant au bien qu'il met en société vicient le consentement de tous ses coassociés qui en sont victimes. Il peut arriver aussi que plusieurs coassociés soient complices d’une surévaluation frauduleuse : leur dol vicie alors le consentement des coasseciés non complices... Bien entendu si tous les associés étaient complices de la surévaluation, aucun d’entre eux ne pourrait invoquér le dol ; seuls les tiers auraient qualité pour agir et la question se poserait en dehors du domaine de la protection du consentement des,parties.

On peut enfin concevoir que les coassociés d’un apporteur en nature utilisent des manœuvres frauduleuses pour lamener à une sous-évaluation de son bien. DanS ce cas également le dol doit être retenu (2).

475. — En ce qui concerne les sociétés. anonymes où les hypothèses de manœuvres frauduleuses sont les plus fréquentes,

souscriptions); Lyon, 24 janvier 1913, J. Soc. 1915, p. 194 (appréciations erronées et téméraires). — Adde sur le point de savoir si une simple réticence peut constituer un dol, la note de M. BRETON sous Cass. civ. 30 mai 1927, S. 1928. I. 105.

173. — (5) Cass. req. 14 juillet 1862, précité. 174. — (1) V. supra n° 33.

(2) V. dans une hypothèse analogue (agissements dolosifs des membres d’une Société en nom collectif en vue d’amener un tiers à fournir son concours et ses capitaux à cette société dont la situation était désespérée), Cass. req. 9 mai 1905, D.P. 1908. I. 476,

les actionnaires dont les souscriptions auront été obtenues par des manœuvres frauduleuses ne pourront invoquer le dol que s’il émane des représentants légaux de la société (1), c'est-à-dire des fondateurs s'il s'agit d’une société en formation ou des administrateurs s’il s agit d'une société procédant à une augmentation de capital. La société doit en effet être déclarée responsable des actes accomplis par les fondateurs et les administrateurs en son nom et à son profit. Mais la société ne serait pas responsable des actes délictueux commis par ces personnes, en dehors de leurs fonctions, dans leur propre intérêt. Ainsi la jur isprudence décide que si les combinaisons dolosives attribuées à quelques administrateurs ont été motivées par l'intérêt strictement personnel de ceux-ci, elles sont inopposables à la société (2).

A l'égard des apports en nature il importe de remarquer que les souscripteurs d’actions de numéraire, qui n’ont pas été partie aux conventions d’apport conclues par les fondateurs, peuvent être facilement induits en erreur au sujet de la valeur exacte desdits apports. Certes le législateur a organisé une vérification de la sincérité de l'évaluation des apports en nature, mais, en raison de l’insuffisante efficacité de cette mesure de protection (3), il a fallu n’attacher un caractère définitif à l'approbation des apports par l'assemblée constitutive qu’en l’absence de dol ou de fraude. Cette dernière hypothèse a été

expressément réservée par l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867 (4).

Au cours de la constitution d’une société anonyme, la fraude ou le dol en matière de surévaluation d’apports est ainsi susceptible d'intervenir lors de la conclusion du contrat d'apport entre les fondateurs et l’apporteur. Parfois seul l’apporteur est de mauvaise foi et utilise des manœuvres frauduleuses pour tromper les fondateurs, eux-mêmes de bonne foi. Si les fondateurs s’aperçoivent de la tromperie avant l'assemblée constitutive, ils pourront dénoncer le contrat d'apport et il ne sera pas dû de dommages-intérêts à l’apporteur qui se verra refuser toute indemnité par les tribunaux en raison de ses .manœuvres frauduleuses. Mais par ailleurs le capital n'étant plus intégralement souscrit, la constitution de la société devra être reprise sur de nouvelles bases.

Si les fondateurs ne s’aperçoivent pas du dol et proposent à l'assemblée la ratification de l’apporti, la situation sera la

175. — (1) Cass. req. 30 juill. 1895, S. 1896. I. 288; Aix, 9 févr. 1949, J.C.P. 1949. II. 5068. — Rappr. HÉMARD, Nullités de sociétés, n° 108; ESCARRA et RAULT, Soc. com., t. II, n° 601-3°.

(2) Cass.-eiv. 8 déc: 1891, S. 1892. 161, D. 1899. 1. 539: G)AV = SuHpranoetT le (4) Cf. Trib. com. Seine, 25 mai 1886, J. Soc. 1890, p. 63.

même que celle résultant d’une collusion frauduleuse entre l’apporteur et les fondateurs sauf que ceux-ci verront dans la première hypothèse leur responsabilité moins lourdement engagée car on ne pourra tout au plus leur reprocher qu’une faute de négligence.

Dans le cas d’une collusion frauduleuse entre l’apporteur et les fondateurs ou certains des fondateurs, c’est souvent lorsque le contrat d'apport en nature sera présenté à l'assemblée constitutive pour ratification que les fondateurs useront de manœuvres dolosives pour obtenir un vote favorable (5).

Si l'assemblée, éclairée par exemple par le rapport des commissaires-vérificateurs, refuse son approbation, le contrat d'apport ne se formera pas définitivement ; il se trouvera dans la situation d’un contrat intervenu entre un gérant d’affaires et un tiers, et que le maître de l'affaire refuse de ratifier. Puisque par hypothèse ce contrat d'apport est frauduleux, on ne peut invoquer qu'il présente de l'utilité pour la société, et celle-ci ne devra bien entendu pas de dommages-intérêts, ni à l’apporteur dont le bien est refusé, ni aux fondateurs. Mais le refus de l’assemblée est lourd de conséquences, car la société prévue ne peut alors se constituer.

.. Si l’assemblée ratifie le contrat d’apport celui-ci devient définitif et prend effet. Toutefois lorsqu’ultérieurement la fraude ou le dol est prouvé, il est possible, comme cela a été indiqué, d’invoquer le vice du consentement de même qu’en cas de gestion d’affaires le maître de l’affaire peut invoquer que la ratification qu’il a donnée a été obtenue par dol.

476. — Les règles qui viennent d’être ainsi dégagées en cas d’exagération frauduleuse dans l’estimation des apports lors de la constitution de la société doivent être étendues au cas où l’apport intervient au cours de la vie sociale par le moyen d’une augmentation de capital. Ce sont les administrateurs et non plus les fondateurs qui passent le contrat d’apport, mais l'assemblée des actionnaires est toujours appelée à donner son approbation. Cependant du fait que la société a été régulièrement constituée à l’origine, le refus de ratification ou la nullité pour dol du contrat d'apport n'ont pas alors les mêmes conséquences que dans l’hypothèse où la constitution de la société dépend de la ratification et de la validite de ce contrat.

Il se pose ici un problème de sanction et ce problème dépasse le cadre du dol : Ia méconnaissance de chaque condition

175. — (5) Sur le dol pratiqué par les apporteurs, fondateurs ou vérificateurs dans les assemblées constitutives en vue de tromper les actionnaires, v. Gass.civ. 10 nov.11897, D.P. 1899, I. 529: Trib. com. Seine, 25 mai 1886, précité, .

de formation entraine certains effets et les différentes sanctions qui s’attachent aux conditions de formation tenant aux parties peuvent être utilement comparées.

SECTION

477. — Le drqit connaît un nombre important de sanctions de tous ordres mais, en matière d’actes juridiques ne remplissant pas les conditions de formation que la loi exige d’eux, la sanction la plus fréquente est la nullité. C’est cette sanction qui assurera dans la plupart des cas le respect des règles qui viennent d’être dégagées. Mais il est permis de se demander, puisque par hypothèse les conditions de formation étudiées sont motivées par l’apport et viennent se combiner avec d’autres qui résultent d’éléments différents du contrat de société, si la nullité doit en toute circonstance s'étendre à la société ou si elle peut être, dans certains cas tout au moins, limitée à l’apport.

De lege ferenda en effet on peut concevoir deux sanctions possibles en cas de méconnaissance des conditions de formation de la société qui résultent de l’apport. Parfois il sera possible de songer à une sanction restreinte, la nullité de l'apport, la société restant parfaitement valable. Une telle solution n’apparaît évidemment possible qui si l'apport annulé constituait une faible partie du patrimoine de la société et portait sur un bien facilement remplaçcable pour l'exploitation sociale. Dans la plupart des cas le fait que l’apport constitue un élément essentiel du contrat de société entrainera la nécessité de sanctionner par la nullité de la société l’inobservation des conditions tenant à l’apport.

Cette distinction qui peut être ainsi faite entre la nullité de l'apport et la nullité de la société est susceptible d’être transposée dans une certaine nresure sur le plan du droit positif. Et il semble utile de rapprocher cette distinction d’une autre précédemment indiquée : l'opposition entre l’hypothèse où il existe un véritable contrat de société et celle où il existe seulement un contrat d'apport. Dans les sociétés de personnes où l’on peut en effet considérer que l’apport n’est qu’un élément d’un contrat plus vaste, la société, il semble normal d'admettre que la méconnaissance d’une condition de formation, qu'elle tienne ou non à l’apport, doit être sanctionnée par la nullité de la société. Par contre, en ce qui concerne les sociétés de capitaux dans lesquelles un contrat d’apport est passé entre la personne

morale et l’apporteur, il peut sembler illogique de décider que si ce contrat est vicié par exemple par l'incapacité de l’apporteur, la nullité de l’être moral doit automatiquement en résulter. Ne peut-on pas imaginer alors la simple annulation du contrat d'apport vicié ?

Première éventualité : |! existe un véritable contrat de société.

478. — La distinction de droit commun entre nullité relative et nullité absolue est difficilement applicable en matière de société. En effet, en ce qui concerne les nullités relatives qui sont des nullités de protection suivant le droit commun, seule la personne que la loi désire protéger a le droit d'agir pour demander lannulation : elle peut exercer ce droit quand bon lui semble, elle peut si elle le désire effacer la nuilité par une confirmation. En présence de ce droit absolu, les tiers demeurent dans l'incertitude. L'application stricte de ces règles en matière de société risquerait d'aboutir à une solution inextricable, car par exemple le sort d’une société dont un mineur ferait irrégulièrement partie serait ainsi entre les mains de ce inineur et de lui seul.

Les inconvénients d’une telle solution ont été de longue date mis en lumière (1). La jurisprudence et la doctrine sont intervenues pour apporter des remèdes : à côté des nullités d'ordre public, on trouve en matière de société des nullités de protection aménagées de manière à sauvegarder les intérêts des coassociés et des tiers.

En ce qui concerne les conditions de formation tenant aux parties, les cas de nullité d’ordre public sont peu nombreux. Le plus important est celui des sociétés entre époux, hypothèse qui ne concerne qu'indirectement l'apport. Le second cas de nullité d'ordre public est l'hypothèse d’un défaut absolu de consentement. Si ce défaut tient parfois à l’apport, lorsqu'il s’agit par exemple d’une erreur sur la nature ou l'identité de la * chose à apporter, ce cas présente un caractère exceptionnel. Les règles de droit commun des nullités absolues s’y appliquent : il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter.

479. — Par contre les nullités pour incapacité ou pour vice du consentement seront très souvent le résultat de Ia méconnaissance des conditions de formation tenant à l’apport. En effet parmi ces nullités de protection prennent place notamment celles qui interviennent lorsqu'une personne a fait à la société apport d’un bien dont elle n'avait pas la capacité de

178. — (1) R. JaApioT, Des nullités en matière d'actes juridiques, thèse Dijon, 1909.

disposer et celles qui résultent d’une erreur sur une qualité substantielle de l'apport. Seul en principe peut agir dans ces hypothèses, l’apporteur incapable (1) ou victime de l'erreur ; la société fonctionne valablement tant que l'intéressé ne s’est pas prévalu du vice ou de l’incapacité. Mais pour sauvegarder les intérêts légitimes des associés et des tiers, il faut reconnaître aux coassociés la faculté d’obliger par une action provocatoire l’apporteur incapable ou victime de l’erreur à déclarer s’il entend invoquer la nullité résultant soit du vice de son consentement, soit de son incapacité. L’apporteur devra renoncer, par une confirmation, à toute action éventuelle en nullité ou au contraire se prononcer pour la nullité. Selon le parti qu’il prendra, la société continuera à exister et sera à l’abri de toute annulation ou bien elle devra être liquidée selon les règles admises pour les sociétés de fait (2).

On voit donc que si la condition de formation envisagée tient à l’apport, la sanction de sa méconnaissance se situe sur Le plan de la société et non sur celui de l’apport. Lorsque lapporteur a vu son consentement vicié ou était incapable, ce n’est pas son engagement seul, mais tout le contrat de société, qui, du moins dans les sociétés de personnes, subit la nullité. La solution est logique puisque dans cette hypothèse l'apport n’est qu’un élément du contrat de société : si donc un vice tenant à cet élément se révèle, c’est le contrat lui-même dont tous les éléments sont indissociables qui doit être annulé.

Une telle règle se justifie parfaitement lorsqu'il s’agit d'un apport effectué au moment de la formation de la société. Mais peut-il en être de même, toujours dans le cas d’une société de personnes, lorsque l’apport est effectué au cours de l’existence de la société, à l’occassion par exemple d’une augmentation de

179. — (1) Lorsque l’apport a été effectué non par le mineur incapable, mais par son tuteur dans les hypothèses où l’apport excède les ; pouvoirs de ce dernier (par exemple en cas d'apport à une société - en participation), il est permis de se demander si au lieu de se fonder sur l'incapacité du mineur, on ne peut pas invoquer le défaut de pouvoirs du tuteur, ce qui doit alors entraîner l’inopposabilité du contrat à l’égard du mineur (Cf. H. LaLou, note sous Pau, 20 févr. 1942, D.C. 1944, 79). C’est en effet l’inopposabilité de l’acte à certaines personnes qui est la sanction normale du défaut de pouvoirs : inopposabilité au mari (ou à la femme) de l'apport accompli par son conjoint en dehors des pouvoirs que celui-ci tient du régime matrimonial; inopposabilité, à la masse des créanciers, de l’apport effectué par le failli après le jugement déclaratif; inopposabilité au mandant de l’apport conclu par le mandataire qui a dépassé ses pouvoirs. Dès lors au regard de la société, l’apport, effectué par une personne qui n’avait pas le pouvoir de disposer du bien, est un apport de la chose d’autrui

(Sur un tel apport, v. supra n° 22 et s.).

(2) Sur le sort des biens apportés, lors de la liquidation des sociétés de fait, v. infra, n°s 274 et s.

capital. La question a surtout un intérêt pratique pour les sociétés à responsabilité limitée, qui font assez fréquemment appel au procédé de l'augmentation de capital. On décide généralement qu’une société valablement formée ne peut être annulée pour un fait postérieur à sa constitution (3).

‘Bien que les conditions de formation requises des parties soient les mêmes, que l’apport soit effectué lors de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital, l’inobservation de ces conditions n’aura donc pas les mêmes conséquences selon le moment de la vie sociale où se produit l’apport. Alors que la méconnaissance des conditions de formation à l’origine entrainera la nullité de la société, cette méconnaissance dans l’hypothèse d’un apport effectué au cours de la vie sociale n’entrainera que la nullité de l'augmentation de capital. Cette nullité se traduira au point de vue pratique par l'existence d’une société de fait formée entre les nouveaux associés et la société préexistante, société de fait à la liquidation de laquelle il faudra procéder.

A la limite on peut concevoir une augmentation de capital constituée par un seul apport et ce sera souvent le cas dans l'hypothèse d’un apport en nature. La méconnaissance d’une condition de formation se traduira alors par une simple nullité de l’apport. Mais bien entendu si cette nulllité n’est prononcée qu'après un certain laps de temps pendant lequel la société a fonctionné en utilisant l’apport comme partie intégrante de son patrimoine, l’apporteur pourra, le cas échéant, prétendre à une part de bénéfices en plus de la restitution de son bien.

Ainsi dans l’hypothèse d’un apport effectué au cours de l’existence de la société, la sanction des conditions de formation n’est pas la nullité de la société. mais la nullité de l’apport ou de l’augmentation de capital, cette dernière n'étant en réalité que la somme des opérations d’apports. La différence de sanction s'explique par le fait que, dans l'hypothèse de l'apport réalisé pendant la vie de la société de personnes, l'être moral existe préalablement et que par conséquent, contrairement à ce qui se produit lors de la constitution de ces sociétés, on peut admettre qu’une convention portant sur l'apport est passée entre l’apporteur et la personne morale. Cet état de choses se rapproche de celui qui existe pour les sociétés de capitaux : mais dans celles-ci, le fait que des contrats d’apport soient conclus dès la constitution de la société entraine, en matière de nullité, des conséquences différentes de celles qui se produisent en matière de sociétés de personnes.

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