‹ L'Apport en SociétéChapitre 84 sur 149 · CHAPITRE SECOND · texte numérisé non relu

CHAPITRE SECOND

L'objet et la cause de l'apport

182. étude de la capacité et du consentement en matière d'apport a montré les difficultés qu’il y avait à isoler les conditions de l’apport des conditions de la société. Et elle permet d'aboutir à la constatation quin ce qui concerne la capacité et le consentement, on est en présence d’une influence de l’apport sur les conditions requises des associés plutôt que de conditions de l’apport proprement dites. À l’égard de l'objet et de la cause les mêmes difficultés se retrouvent et elles sont accrues du fait qu'il s’agit là de concepts particulièrement fuyants, surtout celui de cause l’un des plus abstraits sans doute de toute la science juridique, l’un de ceux aussi au sujet desquels les controverses les plus vives se sont élevées. Et l’analyse révèle qu'objet et cause de l'apport d’une part, objet et cause de la société d’autre part correspondent à des réalités voisines et étroitement liées entre elles.

I semble qu’un point de départ satisfaisant puisse être donné au raisonnement juridique en cette matière en définissant la cause comme étant le motif impulsif et déterminant qui pousse les contractants à s'engager. Mais ce motif impulsif et déterminant peut être considéré tantôt sous un aspect objectif et tantôt sous un aspect subjectif.

483. — La cause objective ct le mobile qui se retrouve chez toutes les personnes s’engageant dans les liens d’un contrat donné. Lorsque le contrat est synallagmatique, la prestation de chacune des parties trouve sa cause, autrement dit sa raison d’existence, dans la prestation qui lui est donnée en échange. Dès-lors la cause objective ‘est plutôt la cause de l’obligâtion que la cause du contrat. Ainsi en matière de vente, le versement d’un prix constitue la cause de l’obligation du vendeur alors que le transfert de la propriété de l’objet constitue la cause de l’obligation de l’acheteur.

En matière de société, la situation est cependant plus complexe qu’en matière de vente par exemple. En effet dans le cas où il existe un véritable contrat de société conclu entre tous

les associés, chacun des futurs membres de la personne morale - k

intervient à la fois comme apporteur et comme coassocié des autres apporteurs. En tant qu’apporteur la personne qui entre dans le lien contractuel abandonne, au moins en partie, à la personne morale les droits qu’elle possédait sur le bien dont elle effectue l’apport et en échange elle acquiert des droits sociaux qui sont ainsi la cause objective de son apport. Par ailleurs en tant que coassociée des autres apporteurs, toute personne qui participe à la constitution d’une société accepte que ses coassociés prennent part aux profits de l'exploitation sociale, mais l'attribution de droits sociaux, qu’elle leur consent ainsi, trouve sa cause dans les apports qu'ils doivent effectuer.

Dans l'hypothèse d’une convention d'apport conclue entre un associé et une société par actions, l'attribution d’un certain nombre d'actions à l’apporteur constitue pour celui-ci la cause juridique de l'engagement qu’il prend de mettre un bien à la disposition de la société. Quant à la société, l'apport qui lui est promis par l’associé constitue! la cause de l'attribution qui est faite à ce dernier d’un certain nombre d'actions.

Ces hypothèses mettent en présence de cas de causalité objective. En effet tous les contractants se trouvant dans la situation indiquée obéissent à un motif impulsif et déterminant correspondant à cette situation : tous les apporteurs par exemple effectuent leur prestation en considération des droits sociaux qui leur sont attribués. À tel point que si un apporteur se trouvait dans un état d'esprit différent et renonçait dans un but de libéralité à sa part de bénéfices, il n’y aurait pas contrat de société valable, mais société léonine nulle de ce fait (1).

L'apport se trouve ainsi étroitement lié à la théorie de la cause en matière de société, puisqu'il est permis de dire que l’apport est la cause objective de l'attribution de droits sociaux qui est faite à l’apporteur.

484. — En continuant l'analyse on s’aperçoit-que si l’attribution de droits sociaux constitue la cause de l'obligation de l’apporteur, l'existence et la valeur de ces droits sociaux est conditionnée par la poursuite de l'exploitation sociale ; la cause de l'engagement de l’apporteur est donc également l’exploitation des biens par la société, car l’apporteur désire non que les biens, qu'il met à la disposition de la personne morale demeurent inactifs, mais qu’au contraire ils soient utilisés selon leur destination de manière à produire des bénéfices.

Ainsi l’on peut dire que l'obligation de l’apporteur a une cause dérivée : l’exploitation sociale. Et si l’on envisage cette exploitation d’une manière générale, on constate que la cause présente encore dans cette hypothèse un caractère objectif. Mais c’est ici que se trouve le point de transition entre cause objec-

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