V. supra n
tive et cause subjective, car si tout apporteur désire que ses biens soient exploités par la société et les a mis pour cela à la disposition de la personne morale, un associé donné aura effectué son apport en considération de l’exploitation prévue par les statuts. 'Îl aura choisi telle société plutôt que telle autre pour des raisons qui lui sont personnelles. II s’agira alors de motifs impulsifs et déterminants subjectifs.
En matière de société la cause objective est toujours licite. En effet si un contrat figure parmi ceux qui sont admis par le législateur, le but que poursuivront toutes les personnes qui se placeront dans la situation contractuelle envisagée sera licite, dès lors qu’un motif déterminant d’ordre subjectif ne viendra pas par son illicéité vicier le contrat dans son ensemble. Au contraire lorsque pour une opération juridique donnée, la cause objective parait illicite au législateur, il interdit le contrat dont elle est le fondement : c’est ainsi que la loi considère comme ayant une cause objective illicite le contrat de jeu ou de pari et les prohibe sauf quelques exceptions. Dans le contrat de société il n’y a rien de semblable. La nullité ne saurait être encourue pour illicéité de la cause objective. Mais cette cause objective se combine dans l'esprit des contractants avec une cause subjective, qui elle peut être immorale ou illicite.
En matière de société, il existe un grand nombre d’exploitations sociales concevables, mais toutes ces exploitations ne seront pas autorisées par le législateur. Ainsi une société consti- . tuée en vue de faire échec à un monopole d'Etat tombera sous le coup de la loi : elle sera nulle parce que ses membres parmi les diverses exploitations sociales qui s’offraient à eux auront choisi une exploitation prohibée par le législateur. Il y aura dans ce cas nullité de la société pour illicéité de la cause subjective.
Pourtant par suite de l'utilisation d’une terminologie commode mais défectueuse, on dit communément en cas d’exploitation sociale illicite que c'est l’objet de la société qui est illicite. Cette confusion entre objet et cause se retrouve dans Particle 1833 du Code civil. Lorsque le législateur déclare en effet dans cet article que « toute société doit avoir un objet licite », il veut par là indiquer que l'exploitation prévue par les statuts ne doit être contraire ni à un texte d’ordre public, ni aux bonnes mœurs. Or l’exploitation statutaire constitue la cause du contrat de société et non son objet. Les auteurs le reconnaissent généralement (1), mais pour éviter de rompre avec une terminologie
184. — (1) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. 1, n° 420; HOUPIN et BOSVIEUX, Soc.,
| t. I, n° 83 : « Aux termes de l’art. 1833 C. civ., toute société doit avoir un objet licite… Le mot objet doit être pris ici dans le sens de cause et s’entend du but en vue duquel les parties s’associent ». — Rappr. RIPErTt, Dr. com., n° 633; ESCARRA ct RAULT, Soc. com., t. I, n° 97; HAMEL et LAGARDE, Dr, com., t. I, n° 446.
classique ils continuent à employer le mot « objet » dans le sens que l’article 1833 donne à ce terme. Cependant si l'on veut faire une analyse satisfaisante de la notion juridique de société, il importe de montrer que l’exploitation sociale est la cause du contrat de société. Cette exploitation répond en effet à la question : Cur debetur ? et non à la question : Quid debetur ? Eïle est la cause ou l’une des causes qui justifie l'obligation de l’apporteur : c’est parce qu’il sait que le bien mis par lui à la disposition de la société va servir à telle exploitation que l’associé effectue son apport.
Il est alors nécessaire de se demander ce qui en matière de société constitue l’objet tel qu’on le définit dans la théorie générale des contrats. L’on doit immédiatement remarquer qu’en toute logique un contrat n’a pas d’objet. Il n’a que des effets (2). Il produit des obligations, et ce sont ces obligations qui ont un objet : la prestation sur laquelle elles portent. Quand on parle de l’objet d’un contrat, on a en vue ses effets et l’on voit l’illogisme de cette conception, car par ailleurs on place l'objet parmi les conditions de formation du contrat. Or les deux notions de conditions et d’effets sont antinomiques.
Il est donc préférable de dire que le contrat étant un acte destiné à produire des obligations, ce sont ces obligations qui doivent avoir un objet déterminé, possible et licite de manière à faciliter l’exécution du contrat. Et c’est ainsi qu’en ce qui concerne la société l’on peut dire que l’objet de l'obligation de chaque associé est l’apport en propriété ou en jouissance qu’il s’est engagé à effectuer. Mais l'apport lui-même a un objet : le bien sur lequel il porte. L’étude de l’objet en matière d'apport est donc l’étude des biens qui sont susceptibles d’être mis en soctété.
185. — Cette étude est nécessaire car si les valeurs économiques les plus diverses peuvent être incorporées au patrimoine social, il est cependant un certain nombre de biens dont nie est prohibé par le législateur, d’autres pour lesquels cet apport en société est soigneusement réglementé.
Alors même que l’exploitation définie par les statuts serait licite, l'apport que les associés ont prévu est susceptible de revêtir un caractère illicite s’il porte précisément sur un des biens dont la mise en société ne peut être valablement effectuée. L'illicéité en matière de société peut donc tenir tantôt au caractère de l’exploitation sociale, tantôt à la nature du bien . qui est mis en société. On retrouve ici les deux notions classiques de la théorie générale des obligations : le concept de cause illicite et celui d’objet illicite.
184 — (2) Coin et CaprrANT, Cours de droit civil, t. II, n° 80 : « A proprement parler, un contrat n’a pas d’objet ». — Rappr. Riperr et BOULANGER, Traité de droit civil, t. II, n° 244.
L'exploitation sociale illicite (1) entraîne indirectement lillicéité de l'apport, car cette exploitation qui constitue la cause du contrat de société vicie lorsqu'elle a un caractère illicite tous les éléments essentiels de ce contrat et en particulier l'opération d'apport. Aïnsi l’apport d’un immeuble destiné à être utilisé comme maison de tolérance présente un caractère illicite, en raison de l’immoralité de la cause subjective. Mais il sortirait du cadre de la présente étude d’envisager quelles exploitations sociales sont susceptibles d’entraîner ainsi la nullité de l'apport pour illicéité de la cause. L'exploitation sociale constitue au même titre que l’apport un élément du contrat de société et c’est en raison de l’interdépendance entre ces deux éléments que l’illicéité de l’un rejaillit sur l’autre.
Ainsi après avoir mentionné l'influence qu’une exploitation sociale illicite pouvait avoir sur l'apport,’ il est nécessaire de montrer comment l'apport envisagé en tant qu’objet des obligatiors des associés peut présenter un caractère illicite, lorsque ces obligations portent sur des biens dont le législateur interdit la mise en société. Mais la théorie de l’apport envisagé comme objet dépasse le cadre de l’illicéité, étant donné que l’objet d’une obligation doit être également déterminé et possible.
Tout d’abord l'obligation de l’associé manquerait d’objet si l’apport prévu était fictif ou si l’associé n’était pas propriétaire du bien mis en société. La fictivité de l'apport équivaut à l’absence d’apport, comme un développement précédent a permis de létablir (2). Mais dès lors qu’un bien est appréciable en argent et appartient à la personne qui se propose de le mettre à la disposition de la société, peu importe la nature de ce bien ; les valeurs économiques les plus diverses peuvent faire l’objet d’un apport en société (3). Le législateur laisse sur ce point une grande liberté aux parties et le capital social somme des apports peut être ainsi composé des éléments les plus hétérogènes (4).
Pourtant la liberté des parties n’est pas complète. Elle trouve notamment une limite dans certaines dispositions destinées à sauvegarder l'intérêt général (5).
185. — (1) Au cours de ces développements, les termes « illicéité » et « illicite » sont employés dans un sens large, c’est-à-dire en entendant par ces expressions tant l’illicéité proprement dite que l’immoralité.
(2) V. supra n° 15 et s.
(3) Houpix et BosviEux, Soc., t. I, n° 87.
(4) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 16.
(5)- D’autres restrictions à la liberté des parties en matière d’apport protègent des intérêts particuliers. Ainsi il arrive que dans un baïl soit insérée une clause limitant la cession de ce bail : l’application d’une telle clause en matière d’apport en société a soulevé certaines controverses. Elles ne seront pas envisagées
Les restrictions légales en matière d'apport en société sont de nature diverse : l’une des plus importantes porte sur les biens qui sont insusceptibles d'exploitation en société. I y a ici généralement coïncidence pour une même. société des notions de cause illicite et d’objet illicite. En effet lorsque la loi interdit qu’un bien soit exploité en société, l’apport de ce bien entraine la nullité de la personne morale pour deux raisons : d’une part l’objet de l'obligation de l’apporteur d’un tel bien est illicite, et d'autre part même si les parties ont tenté de dissimuler la nature de l’exploitation sociale qu’elles entendent poursuivre, le seul fait qu’un bien insusceptible d’exploitation en société soit l’objet d’un apport doit faire irréfragablement présumer de la cause illicite de la société.
Ainsi ne peuvent être l’objet d’apports en société les offices ministériels de toute nature, certaines charges telles que celles d’agréés, de liquidateurs, de syndics, de mandataires aux halles, et enfin certaines clientèles civiles par exemple celles de médecins (6). Au contraire si le bien est susceptible d'être exploité en société sous certaines conditions, si tout dépend de la place réservée par les statuts à l’apporteur dans la direction de la future personne morale, la nullité de la société pourra être encourue pour cause illicite, mais non parce que l'objet de l'obligation des apporteurs sera illicite. Il en est ainsi en matière apport d’officines pharmaceutiques. Ces biens ne sont en effet pas par eux-mêmes insusceptibles d’être exploités en société et leur apport sera parfois possible, mais si la personne morale qui les reçoit dans son patrimoine a une cause illicite, par exemple si elle est destinée à permettre à des non-diplômés l'exercice de la profession de pharmacien, là nullité sera encourue et cela uniquement sur le fondement de cette cause illicite (7).
186. À côté des biens dont elle interdit l'exploitation en société, la loi en déclare un certain nombre d’autres inaliénables ou incessibles. Ces inaliénabilités viennent prendre place à côté
actuellement mais dans le prochain chapitre (v infra n°5 203 et s.), car même si l’on admet la portée de ladite clause en matière de société, il s’agit d’une restriction conventionnelle et non d’une des restrictions légales édictées dans un intérêt d’ordre publie, qui seules sont étudiées présentement.
Il] convient de rappeler d’autre part que les prestations de caractère successif ne peuvent pas donner lieu à une attribution de droits sociaux dans certains types de sociétés (v. supra nos 115 et 128).
1852 (6) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n°s 431 et s.; HOUPIN et Bos- VIE MS 0C TU en NS (7) Sur la mise en société des officines pharmaceutiques, v. Loi 11 sept. 1941; L. 8 juill. 1948; EscarrA et. RAULT, Soc. com., t. I, n° 98; R. PoprawsSkt, Traité de droit pharmaceutique, nos 472 et s.
de celles qui sont d'origine conventionnelle et qui, sanctionnées par la loi, empêchent la validité de l’apport du bien qu’elles frappent.
Les cas d’inaliénabilité légale sont rares : il existe peu de choses qui, appartenant à des particuliers, sont déclarées incessibles par la loi. Pourtant la question a présenté récemment un certain intérêt à propos des titres de « l’emprunt exceptionnel de lutte contre l'inflation ». Les modalités de cet emprunt ont été fixées par une loi du 7 janvier 1948 et ledit texte déclare inaliénables les certificats remis aux souscripteurs. Un membre de l’Assemblée nationale, M. Rigal, a, quelque temps après cette émission, posé au ministre des Finances une question écrite au sujet de l’apport en société des titres de cet emprunt de caractère particulier. La réponse ministérielle (1), assimilant à juste titre sur ce point l’apport en société à une cession, déclare que de droit commun les certificats de souscription à l'emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel ne peuvent faire l’objet d’un semblable apport. Le ministre admet toutefois avec un certain esprit de libéralisme que s’il s’agit d’un apport effectué au profit d’une société de famille, constituée, en conformité avec les règlements fiscaux concernant ce type de société, entre un commerçant et ses successibles, on devra permettre dans ces conditions la transmission à la société des certificats de souscription à l'emprunt libératoire. Ici se combinent les règles du droit administratif et celles du droit commercial. Et ainsi une distinction d’ordre fiscal entre sociétés de droit commun et sociétés de famille vient apporter des solutions différentes en matière d’apports de biens incessibles selon que l’apport est fait à une société de l’une ou l’autre de ces deux catégories.
L'exemple des titres de l'emprunt exceptionnel de 1948 met en présence d’un cas récent de biens inaliénables, mais la solution de principe donnée au sujet de ces titres c’est-à-dire l'impossibilité de mettre en société des biens incessibles a été établie de fort longue date. L'hypothèse la plus fréquente que l’on trouve en jurisprudence dans cette matière concerne les concessions administratives. Ainsi un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1913 (2) considère qu’une concession octroyée par une municipalité pour l’exploitation d’un casino et déclarée incessible ne peut en aucune manière faire l’objet d’un apport en société. Mais dans cette affaire soumise à la Chambre des requêtes il s'agissait d’une concession qui avait été frappée d'incessibilité par l’autorité qui l’avait accordée.
186. —— (1) J. O., Débats par., Ass. nat., 1949, p. 1095. (2) Cass. req. 18 mars 1913, Rev. prat. 1913, 316, cité par HÉMARD, Nullités des sociétés, p. 42. — Cf. également Trib, com. Seine, 17 janv. 1911, J. Soc. 1911, p. 452.
Or, d’une manière générale, l'Administration n’interdit pas l'apport en société des concessions qu’elle acorde, car précisément l’exploitation en société offrira souvent plus de garanties et permettra un développement financier plus grand que l’exploitation par un particulier. L'autorité administrative s’est donc en général contentée d’exercer un contrôle sur l’apport de concessions en société et a cherché à éviter que cet apport ne serve à des fins de spéculation (3).
Le régime des concessions a été principalement établi au cours du siècle dernier. Il est aujourd’hui considérablement dépassé par suite du développement des établissements publies à caractère industriel et commercial, mais garde une certaine importance. Du point de vue de l’apport en société de la concession obtenue, on peut dégager deux règles. D'abord une concession n’est pas susceptible d’être cédée sans autorisation spéciale de l’autorité administrative compétente (4) et cela qu'il s’agisse d’une concession de travaux publics ou d’une concession de service public ; le concessionnaire ne peut donc valablement faire apport en société de sa concession que s'il y a été préalablement autorisé par l'Administration (5). Un second principe, qui a été établi à l’égard des concessions de chemins de fer, interdit à celui qui a obtenu une telle concession et. qui en fait apport à une société de stipuler à son profit une part de bénéfices : il doit se contenter de demander le remboursement de ses avances et encore pour cela doit-il justifier des dépenses qu'il a engagées.
Cette règle semble devoir être étendue à toute concession administrative (6). L'apport d’une telle concession ne peut done
186. — (3) C’est le même désir d'éviter des nant SN pcne ve qui a conduit le législateur à établir des restrictions à l’apport en société d’une créance de dommages de guerre. Le droit à indemnité alloué pour la reconstitution d’un bien sinistré ne peut être cédé indépendamment du bien auquel il se rattache (Loi du 28 octobre 1946, art. 32, $ 1) et de plus toute mutation entre vifs du bien sinistré et du droit à indemnité est subordonnée à une autorisation (même texte, art. 33, $ 1, mod. L. 24 mai 1951). Ces dispositions sont applicables en matière d’apport en société. La loi du 28 octobre 1946 décide par ailleurs « qu’en cas d’apport en société d’un bien sinistré et de l'indemnité correspondante, les droits du sinistré sont obligatoirement représentés par des titres nominatifs dont Ja cession est subordonnée à l'agrément du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme pendant cinq ans à dater de la reconstitution » (art. 34, $S 1).
(4) Cass. civ., 3 mai 1924, D.P. 1925.1.17, note APPLETON; S. 1924. 1.65, note MESTRE. È
@) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 19; Hourin et Bosvieux, Soc. t I, n° 123. — Rappr. A. DE LAUBADÈRE, Traité élémentaire de droit administratif, n° 117 : « Le concession de service public est un acte dominé par l’intuitus personæ ».
(6) EscaRra et RAULT, Soc. com., t. I, n° 123. — Rappr. Pic et KRÉHER, Soc. com., t. II, n° 921.
en principe avoir lieu en échange de droits sociaux. Cela se comprend puisqu'une concession n’est pas une chose qui est dans le commerce. L'apport d’une concession se présente donc comme étant une simple substitution de la société au concessionnaire primitif plutôt qu’un apport véritable, du fait de absence d’une remise de droits sociaux à celui qui cède la concession. Toutefois dans certaines hypothèses (7) le législateur a permis par une disposition expresse que le concessionnaire stipule en sus du remboursement de ses avances l'attribution en échange de son apport d’une quote-part dans les bénéfices de la société. Cependant cette attribution d’un pourcentage des bénéfices s’est même en ce cas effectuée non par la remise d'actions, mais par la création de parts de fondateur.
Ainsi l’apport d’une concession revêt-il un aspect qui lui est propre : cet apport présente un certain nombre de difficultés particulières et encore les raisonnements qui précèdent ont-ils envisagé l'hypothèse de l’apport d’une concession ferme, pour l’obtention de laquelle les formalités nécessaires ont été accomplies et qui, étant accordée, n’a plus qu’à être mise en valeur. Mais une difficultés supplémentaire apparaît lorsqu'il s’agit d’une concession simplement escomptée par l’apporteur mais non encore accordée par l’Administration. II y a dans cette hypothèse apport d’une chose future et la formation définitive de la société est subordonnée à l'obtention de la concession.
1487. — Les choses futures sont en effet au même titre que les choses présentes susceptibles de faire l’objet d’un apport en société, à condition bien entendu que cet apport ne constitue pas une atteinte à l’article 1130 du Code civil prohibant les pactes sur succession future (1). En dehors de cette limitation, un associé peut apporter soit des biens qu’il possède actuellement dans son patrimoine, soit des biens qu’il ne possède pas mais qu'il se propose d’acquérir et au sujet desquels il a engagé des pourparlers avec leur propriétaire actuel (2). Bien entendu cet apport d’une chose future s’analyse en fin de compte comme étant l’apport d’une simple espérance (3) : cette espérance peut
186. —; (7) Loi du 13 déc. 1893 sur la constitution de la Société des forces motrices du Rhône; Loi du 30 mars 1898 sur le Métropolitain.
187. — (1) Prec et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 18; Houpin et BosvIEUx, Soc., Ten:
(2) L’apport d’un bien que l’on se propose d'acquérir se rapproche dans une certaine mesure de l'apport «a non domino (qui a été étudié supra n°% 22 et s). Mais tandis que dans l’apport a non domino, l’apporteur déclare mettre en société une propriété qui en réalité ne lui appartient pas, l’apporteur d’une chose future ne laisse pas ignorer le caractère conditionnel de la mise en société du bien qu’il se propose d’apporter.
(3) Pic et KRÉHER, Soc, com., 1. I, n° 18; ROUSSEAU, Soc. com., Lo PET PRE)
très bien ne pas se réaliser et la chose promise ne pourra dès lors être apportée à la société.
Il serait possible de considérer que la réalisation de l'espérance, c’est-à-dire laboutissement des pourparlers entre l’apporteur et le propriétaire de la chose, constitue une condition suspensive empêchant la société de se former définitivement. Mais cette solution ne saurait être retenue car elle retarde la constitution de la société et fait ainsi perdre tout intérêt à l'admission de l’apport de choses futures. Il vaut mieux décider que cet apport permettra à la société de se constituer et de commencer ses opérations commerciales à l’aide des autres biens constituant son patrimoine ; mais, si la chose future ne parvient pas à être acquise par l’apporteur, si par exemple les pourparlers engagés échouent, la non-réalisation de l'apport jouera à la manière d’une condition résolutoire du pacte social (4).
L'apport de choses futures présente ainsi un caractère éminemment aléatoire. Si sa validité de principe peut être admise en droit commun, on ne saurait permettre un tel apport dans les sociétés dù le patrimoine social constitue le seul gage des créanciers de la personne morale, Ce gage ne peut se. composer de simples espérances et même de lege ferenda il faut écarter toute possibilité d’un apport de choses futures à une société anonyme ou à une société à responsabilité limitée. Cette régle d'équité et de justice peut être appliquée en droit positif grâce aux dispositions légales imposant pour ces deux types de sociétés une libération immédiat des apports en nature (5).
Mais cette interdiction d'apporter à certaines sociétés autre chose que des éléments réalisables susceptibles d’être affectés à la garantie des engagements sociaux oblige à préciser la notion de chose future. Si l’on n’hésite pas à qualifier ainsi l'hypothèse où les pourparlers entamés en vue de l’acquisition de la chose n’ont donné lieu à aucun engagement, on hésite davantage à rattacher à l'apport de choses futures F’apport d’une promesse unilatérale de vente ou de bail consentie à l’apporteur par le propriétaire actuel du bien. Il semble qu’il soit nécessaire de distinguer en cette hypothèse selon qu'il s’agit d’une promesse de vente comportant un prix ferme ou d’un pacte de préférence.
Dans l'hypothèse d'un pacte de préférence le propriétaire prend envers l’acquéreur éventuel l'engagement d’écarter au profit de celui-ci d’autres acquéreurs offrant le même prix ; mais cette promesse ne prendra effet que le jour où le propriétaire décidera de vendre son bien. Un tel pacte de préférence ne permet une libération immédiate ni des parts d’une société à
187. — (4) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 18. (5) Loi 24 juill. 1867, art. 3, $ 2 (sociétés anonymes); Loi 7 mars 1925, art. 7, $ 2 (sociétés à responsabilité limitée). — Cf. Pic et
BARATIN, Sociétés à responsabilité limitée, n° 168.
responsabilité limitée, ni des actions d’une société anonyme. Etant donné que le promettant peut très bier ne jamais se résoudre à céder son bien et qu’il ne pourra jamais être contraint à cette vente, le pacte de préférence constitue une valeur très aléatoire (6) qui ne revêt pas le caractère de gage réel et tangible que doivent présenter les apports faits aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
Au contraire s’il s’agit d’une promesse de vente consentie pour un prix ferme par le propriétaire du bien, il ne manque pour que la vente soit parfaite que le consentement du bénéficiaire de la promesse. Du jour où celui-ci donne son accord il devient propriétaire du bien, si du moins la chose n’a pas été cédée dans l'intervalle à un tiers. La promesse ne crée pas en effet un droit réel au profit du bénéficiaire, mais un simple droit de créance : elle se résoudra par l'attribution de 'dommagesintérêts au bénéficiaire si le propriétaire a méconnu son obligaton en cédant le bien à un tiers. Cependant si le tiers est de mauvaise foi le bien pourra être revendiqué contre lui en vertu d’une action fondée sur le principe « Fraus omnia corrumpit » (7).
La promesse de vente pour un prix ferme crée donc au profit du bénéficiaire un droit qui pour être un droit de créance n’en constitue pas môins une situation juridique et économique avantageuse puisque seule la cession du bien à un tiers acquéreur de bonne foi fera obstacle à la transformation du droit de créance en droit réel et que par ailleurs des dommages-intérêts viendront compenser, lorsque cette transformation sera impossible, le préjudice subi par le bénéficiaire.
Le droit créé par la promesse présente donc pour le bénéficiaire une valeur pécuniaire et la jurisprudence admet qu'il peut être cédé à condition que la promesse ne comporte pas une clause interdisant cette cession (8). Il-semble ainsi qu’une promesse de vente, consentie pour un prix ferme et susceptible d’être transformée en vente par la simple acceptation du bénéficiaire, puisse parfaitement faire l’objet d’un apport à une société anonyme ou à une société à responsabilité limitée, dès lors qu'aucune stipulation de la promesse n'interdit au bénéficiaire une telle cession.
187. — (6) Ainsi l'existence d’un.pacte de préférence à l'égard d’un bien ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire du bien le mette en société (v. infra n° 212).
(7) Cf. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. II, n° 2420; R. Morez, La violation d’une promesse de vente, Etudes CAPITANT, p. 541; — Cas. req., 15 avril 1902, S. 1902.1.316; Nancy, 4 avril 1906, D.P. 1908.I1.148.
(8) Cass. civ. 31 janv. 1866, S. 1866.1.152; Limoges, 5 juin 1899, SHOIO1 TL TS; È
Les créanciers sociaux auront dans cette promesse un gage suffisant (si du moins elle n’a pas été surévaluée) puisqu’au cas où la société ne parviendrait pas à se procurer le bien qui fait l’objet de la promesse, elle obtiendra les dommages-intérêts que devra verser le promettant.
La naiure de la promesse de vente à prix ferme permet donc de réputer que la prohibition qui vise l’apport de choses futures aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée ne lui est pas applicable. Et en ce qui concerne les sociétés où l'apport de choses futures est possible, le régime de cet apport ne s’étendra pas à la mise en société d’une promesse de vente : si la promesse ne se réalise pas, cet événement p’agira pas à la manière d’une condition résolutoire faisant disparaitre rétroactivement la société. En effet si le bien sur lequel portait la promesse n’était pas essentiel à la réalisation du but social, il n’y a aucune raison pour que la société ne continue pas à exister. Et si au contraire ce bien constituait un élément sans lequel la poursuite de l’exploitation sociale s'avère impossible, il y aura lieu à dissolution non rétroactive de la société.
L'évaluation qui sera faite de la promesse de vente apparaît cependant délicate : elle devra être prudente en particulier dans les sociétés à responsabilité limitée, car en cas de surévaluation les mesures de protection qu'a édictées le législateur à l’égard des tiers trouveraient à s'appliquer. :