‹ L'Apport en SociétéChapitre 86 sur 149 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

Protection des intérêts des tiers

188. — Une opération d’apport comme toute autre convention est susceptible de causer, par les conditions économiques et juridiques dans lesquelles elle est réalisée, un préjudice à l’une des parties contractantes, aux tiers ou à l'intérêt général. Dans un chapitre précédent il a été montré comment le législateur a entendu protéger les parties contre les risques pouvant résulter pour elles d’une opération d’apport : l’exigence de certaines conditions de capacité et la protection du consentement de l’apporteur et de ses coassociés contre l’erreur ou le dol sont les moyens par lesquels la loi assure la sauvegarde des intérêts des parties. Naturellement la protection de ces intérêts est assez limitée car une personne capable ayant contracté un engagement en connaissance de cause et sans que son consentement ait été vicié ne pourrait être fondée à refuser d'exécuter cet engagement. Il ne saurait en être autrement que si celui-ci portait atteinte à une disposition d'ordre public, par exemple en cas d'objet ou de cause illicite, puisque dans cette hypothèse l'intérêt général exige que la convention soit paralysée dans ses effets.

Ainsi l’application à l’apport des quatre conditions de formation traditionnelles du droit des contrats, la capacité, le consentement, l’objet et la cause, permet d’assurer la protection . des intérêts des parties et de l’intérêt général dans. une mesure qui est jugée suffisante par le droit positif actuel. Si donc à ces conditions de formation traditionnelles s’ajoutent d’autres exigences, leur but doit être d’assurer la protection des intérêts des tiers. Deux groupes de personnes qui ne sont pas parties au: contrat de société ou à la convention d’apport ont à craindre de voir l’opération leur causer un préjudice : ce sont d’abord les créanciers de l’apporteur qui voient un bien de leur débiteur quitter le patrimoine de celui-ci, pour entrer dans le patrimoine d’un être moral dont en règle générale il ne deviendront pas automatiquement créanciers ; ce sont ensuite les créanciers de la société qui peuvent être lésés si l’opération d’apport ne leur confère pas le gage sur lequel ils avaient légitimement compté.

De la situation des créanciers de la société, il convient de rapprocher celle des coassociés de l’apporteur dans une société

anonyme. En effet ces coassociés ne sont pas directement partie à la convention d’apport passée entre l’apporteur et les fondateurs ou administrateurs de la société. Mais ces coassociés sont, lorsqu'ils ont fait un apport exclusivement en numéraire, appelés à ratifier les conventions d’apports en nature (1) et ne sauraient pour cette raison être considérés comme des tiers. Cependant il est apparu souvent opportun d’assurer en grande partie la protection de leurs intérêts par les mêmes mesures que celles servant à la protection des intérêts des créanciers sociaux en matière de société anonyme.

Pour que les tiers puissent mettre en œuvre les mesures de protection de leurs intérêts, il est nécessaire que l'opération d'apport soit portée à leur connaissance. Aïnsi de manière à éviter que cette opération ne s'effectue clandestinement, tout un système de publicité existe en matière d'apport en société et cette publicité constitue en elle-même un mode de protection des intérêts des tiers. Il est ainsi nécessaire de commencer par étudier les formalités de publicité, destinées à renseigner les tiers en général, avant d’envisager les mesures de protection proprement dites, dont certaines concernent les créanciers de l’apporteur et d’autres les créanciers de la société.

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