Cf. Escanra et RAULT, Soc. com., t. I, n
mobilier corporel et une autre personne qui prétend avoir des droits sur ce bien, le conflit sera réglé par l’application des articles 1141 et 2279 du Code civil. C’est également ces articles qu'il y aura lieu d’appliquer si l’apport consiste en titres au porteur, ces biens étant traditionnellement assimilés à des meubles corporels.
Quelques meubles corporels voient cependant leur cession soumise à une publicité particulière. Il en est ainsi des navires dont la vente implique la formalité dite « mutation en douane », formalité qui est également requise en matière d'apport en société de navires (1). Plus récemment, la loi du 22 février 1944 est venue soumettre à une publicité spéciale les cessions de films cinématographiques ; ces cessions, auxquelles sont assimilés par ladite loi les apports en société, doivent être inscrites sur un registre public, et à défaut de cette inscription le transfert est inopposable aux tiers.
Quoique le film constitue en lui-même un bien corporel, les questions cinématographiques sont étroitement liées au problème des « propriétés incorporelles » et l’on peut dire que la mesure de publicité qui vient d’être édictée en matière de films se rattache au mouvement qui tend à soumettre chacun des différents meubles incorporels à une publicité propre. A ces meubles en effet l’article 2279 est inapplicable (2) et il est nécessaire d'indiquer comment le législateur a entendu porter à la connaisance des tiers les mutations dont sont l’objet les trois meubles incorporels qui sont le plus fréquemment apportés en société : les brevets, les fonds de commerce et les créances.
En ce qui concerne les cessions de brevets, les formalités étaient jusqu’à une époque récente fort complexes. La loi du 5 juillet 1844 décidait dans son article 20 que la cession totale ou partielle d’un brevet devait être effectuée par acte notarié et que pour être valable à l'égard des tiers elle devait être enregistré au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l’acte avait été passé. La question se posait de savoir si ces formalités étaient applicables à l'apport en société de la propriété d’un brevet. La majorité de la doctrine (3) se prononçait à juste titre dans le sens de l’affirmative. Etant donné que l'apport fait à une société jouissant de la personnalité civile est translatif de la propriété de la chose apportée, il doit être assimilé, au regard des formalités de publicité, à une cession: c’est la solution adoptée en matière de transcription immobilière et il apparais-
193. — (4) L. 27 vendémiaire an II, art. 17. — Cf. HOUPIN et BOSVIEUX, Soc., t. I, n° 131; LYON-CAEN et RENAULT, Dr, com., t. II-1, n° 21. (2) Cf. RiPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. I, n° 3386. (3) CH. LyonN-CAEN, note au Recueil Sirey, 1883.1.17; LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. 1-1, n° 21; HOuUpPIN et BosviEUX, t. 1, n° 121; Pic et KRÉHER, Soc., t. I, n° 35; Escarra et RAULT, Soc. com. t. I, n°25122;
sait illogique d'adopter en matière de brevets une solution différente. Pourtant la Cour de cassation (4) se refusa à assimiler au point de vue des formalités de mutation la mise en société d'un brevet à la cession de ce brevet : cette position fut extrémement critiquée (5) à juste titre par la doctrine qui invoquait pour la combattre le principe de la personnalité des sociétés commerciales.
A la publicité par enregistrement de la cession du brevet à la préfecture, vint se superposer une nouvelle formalité résultant de l’article 4 de la loi du 26 juin 1920. Par application de cette disposition, la cession d’un brevet n'était valable à l'égard des tiers qu'après avoir été inscrite sur le registre spécial des brevets d'invention tenu à l'Office national de la propriété industrielle. Etant donné les termes extrêmement larges employés par la loi de 1920, la publicité qu'elle instituait semblait devoir s'appliquer non seulement à l'apport de la propriété du brevet mais également à l'apport du droit d'exploitation de ce brevet.
Cette publicité complexe relative à la cession des brevets d'invention a été considérablement simplifiée par un décret du 30 septembre 1953’ (6): La publicité qui avait lieu dans les préfectures est supprimée. Seule subsiste l'inscription au registre des brevets tenu à l’Institut national de la propriété industrielle, cet Institut ayant succédé à l’ancien Office national.
La publicité de la cession de brevet se trouvant dès lors notablement allégée, il est permis de penser que la jurisprudence n'hésitera plus maintenant à étendre l'application de cette publicité à lapport (7) et qu'ainsi prendra fin une très longue controverse (8).
494. — Lorsque les brevets sont apportés à titre d'éléments d'un fonds de commerce, les formalités spéciales de publicité qui sont requises lorsqu'ils sont apportés isolément n’en sont pas moins exigées : elles viennent s'ajouter à la publicité existant en matière d'apport de fonds de commerce.
193. — (4) Cass. req. 19 juin 1882, S. 1883. I. 17; Cass. civ., 22 mars 1898, J. Soc., 1899, p.-12;-Cass.-crim., 11 mars 1911, J. Soc, .1912;°p.58. — Rappr: Trib\ civ. Lyon, 29/nov. 195150D:-1952/Som. pe255 Re. trim. dr. °com., "1952; "p. 339:
(5) V. l'examen de ces critiques supra n° 98.
(6) Ge décret n°. 53-972 a abrogé l’article 4 de la loi du 26 juin 1920 et modifié notablement l’article 20 de la loi du 5 juillet 1844. —— V. le commentaire de ce décret dans la chronique de MM. Rou- BIER .6t CHAVANNE, Rev. trim. dr. com., 1953, p. 905.
(7) On peut cependant regretter que le décret du 30 septembre 1953 n’ait pas expressément décidé que la publicité établie en matière de cession s’appliquait à l’apport en société du brevet. (8) V: un exposé détaillé de cette controverse dans l'étude de G. CANTENOT, L'apport en société d'un brevet d'invention, J, Soc. 1952, p: 257.
L'apport de fonds de commerce (1) est en effet l’objet d’une importante réglementation en ce qui concerne la publicité, mais à la différence de ce qui existe en matière d’apport d'immeubles ou de brevet, la formalité de publication de l’apport de fonds de commerce est étrangère à la transmission de la propriété du fonds à la personne morale : même à l'égard des tiers cette transmission s’opère par le seul effet de la convention. L’unique but de la publicité de l'apport du fonds est d'empêcher que le propriétaire de ce fonds ne puisse priver ses créanciers de leur gage sans qu'ils en soient avertis. En effet lors de l’étude des mesures spéciales de protection des créanciers de l’apporteur (2), il sera montré que les mesures de publicité envisagées présentement constituent le moyen de permettre à ces créanciers de défendre efficacement leurs droits en déclarant leurs créances.
C’est par la loi du 17 mars 1909 qu’ont été prévues les premières mesures de publicité concernant l’apport en société d’un fonds de commerce, cet apport n’ayant été soumis jusque là à l’accomplissement d'aucune formalité particulière. Dans la loi de 1909 deux textes régissaient la question et ils paraissaient difficilement compatibles. La jurisprudence avait entrepris d’établir un système cohérent, sinon satisfaisant, en considérant que si le fonds était apporté à une société en formation la publication de l'acte de société était suffisante et que si au contraire le fonds était apporté à une société déjà constituée il fallait procéder à la publicité requise en matière de vente du fonds, c’est-à-dire deux insertions dans un journal d’annonces légales sous forme d’extrait ou d’avis contenant les renseignements propres à identifier le fonds de commerce, l’apporteur et la société bénéficiant de l’apport. De lege ferenda cette dualité de systèmes de publicité paraissait indéfendable : il n’y avait aucun motif valable d’instituer un régime différent selon que l'apport du fonds était effectué au profit d’une société en formation ou d’une société procédant à une augmentation de capital. Les critiques, dont étaient ainsi l’objet les articles 3 et 7 de la loi de 1909, ont amené le législateur à modifier ces textes par la loi du 11 mars 1949.
La réforme a consisté dans l’établissement d’un régime unique de publicité en cas d’apport en société quelque soit le moment de la vie sociale où est effectué cet apport. Et celte unification s’est opérée en soumettant dans tous les cas l’apport d’un fonds de commerce en société aux mesures de publicité établies pour les ventes de fonds de commerce (3). Aïnsi cet
194. — (1) L’étude des mesures de publicité en cas d’apport de fonds de commerce ne concerte que l’apport de la propriété de ce fonds, l'apport en jouissance n'étant pas soumis à ces mesures.
(2) V. infra n° 214,
(3) L'article 7 nouveau de la loi de 1909 qui concerne la publicité. de l’apport du fonds renvoie en effet à l’article 3 nouveau de la même loi gouvernant les ventes de fonds de commeree.
apport doit faire l’objet d’un premier avis qui sera inséré dans un journal d’annonces légales publié dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds. Cette publication doit être effectuée dans ce journal une seconde fois entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion et il est nécessaire de la compléter par une mention au Bulletin officiel du registre du commerce.
L’extrait publié au journal d'annonces légales doit contenir un certain nombre d'indications destinées à renseigner Îles tiers. Mais si ces indications ont déjà figuré dans la publicité dont a été l’objet soit l’acte constitutif de la société, soit l’augmentation de capital, la publicité visant l’apport du fonds en société pourra s'effectuer par simple référence aux insertions effectuées en conformité avec les dispositions des lois de 1867 et de 1925 (4).
495. — Alors que la publicité de l'apport en société d’un fonds de commerce fait ainsi l’objet d’une réglementation minutieuse et complexe, l’apport de créances n’a fait l’objet d'aucune disposition spéciale, mais la doctrine (1) et la jurisprudence lui ont appliqué le régime de la cession de créances et considèrent notamment que les dispositions de l’article 1690 du Code civil doivent regir l'apport en société d’une créance. La Cour de cassation a ainsi décidé dans un arrêt du 24 décembre 1894 (2) que la transmission d’une ou de plusieurs créances à une société à la suite d’un apport ne s'effectue valablement vis-à-vis des liers que par la signification du transport de créances aux débiteurs ou par l’acceptation de ceux-ci dans un acte authentique.
Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation en 1894 (affaire Kerform contre Bregante), un associé avait fait apport en société de la créance de fermages qu'il avait contre certains locataires ; l'apport n'avait pas été signifié à ces locataires et un créancier personnel de l’apporteur en profita pour procéder à une saisie-arrêt sur lesdites créances. La Cour de cassation admit
194. — (4) V. le détail des formalités de publicité requises en cas d'apport de fonds de commerce en société, tant sous l’empire de la loi du 17 mars 1909 que sous l’empire de la loi du 11 mars 1949 dans l’étude d’A. WEILz, Apport d'un fonds de commerce en société, J.-C1. Sociétés, fasc. 13, n°s 85 à 184. — Sur la réforme intervenue en 1949, v. également R. BAGNERIS, La publicité des mutations de fonds de commerce et notamment des apports en société, J. Soc, 1950, p.321, ets.
195. — (1) Escarra et RAULT, Soc. com., t. I, n° 121; HOUPIN et BosviEUx, Soc., t. I, n° 119; LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 21; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 34.
que cette saisie-arrêt pouvait être valablement effectuée par le créancier de l’apporteur, même s’il avait eu connaissance de la cession, dès lors qu'aucune fraude ne pouvait lui être imputée.
C’est précisément sur le terrain de la mauvaise foi du créancier saisissant que devait se placer la Cour de Nimes (3), devant laquelle l'affaire fut renvoyée. Ce créancier saisissant n’avait en effet pas seulement eu connaissance de l’apport de la créance à la société, mais il avait coopéré et collaboré avec l’apporteur de créance à la constitution de la société, à tel point qu'il avait été désigné comme ingénieur en chef de la société en formation et s’était livré à quelques travaux d’exploitation préliminaire. Il avait donc eu, selon lexpression de la Cour de Nîmes, « une connaissance spéciale et personnelle » du transport de créances à la société.
La Cour de cassation (4), saisie à nouveau de l'affaire et relevant à son tour cette « connaissance spéciale et personnelle », considéra pour cette raison que bien que l’apport de créances n'ait été ni signifié, ni accepté par acte authentique, les saisiesarrêts opérées par le créancier de l’apporteur avaient pu à bon droit être déclarées nulles. Dans la note publiée au Recueil Sirey sous ce second arrêt de la Cour de cassation, M. Albert Wahl critique la position adoptée par cette juridiction. La distinction entre une connaissance pure et simple de lapport de créances et une « connaissance spéciale et personnelle » lui paraît bien subtile. Sans doute la Cour de cassation ajoute-t-elle que dans le cas de connaissance spéciale et personnelle, on ne saurait être de bonne foi. Mais pour M. Wahl une telle précision n’est nullement satisfaisante, car, dit cet auteur, « être de bonne foi vis-à-vis d’un fait c’est l’ignorer, être de mauvaise foi c’est le connaître ; le tiers est donc de mauvaise foi par cela seul qu’il connaît la cession et que la connaissant il se fait attribuer des droits sur la créance cédée ».
Cette argumentation de M. Wahl à première vue fort séduisante ne paraît pas complètement convaincante. Le créancier de l’apporteur .peut, sans être taxé de mauvaise foi, saisirarrêter la créance apportée même s’il a eu connaissance de la cession, dès lors que celle-ci est entachée d’un vice, les formalités de l’article 1690 n'ayant pas été accomplies. Ce vice rend en effet la cession inopposable aux tiers, donc inexistante à son égard, et le créancier de l’apporteur peut se prévaloir de cette inopposabilité pour saisir-arrêter la créance. Sa mauvaise foi ne devient caractérisée qu’eu égard aux circonstances de la cause et l'apport de créances ne peut lui devenir opposable, à défaut
195. — (3) Nîmes, 16 juillet 1895, sous Cass. civ., 7 juillet 1897, D.P. 1898. 1.483. :
(4) Cass. civ., 7 juillet 1897, D.P. 1898.1.483, S. 1898.1.113, note A. WAŒHL.
de l’accomplissement des formalités de l’article 1690, que par application de l’adage « Fraus omnia corrumpit >». En l’espèce les conditions nécesaires à l’application de cet adage étaient remplies puisque comme le relève la Cour de cassation le créancier exerçant la saisie-arrêt avait tout fait antérieurement pour que les créances apportées entrent dans l’actif social.
La Cour de cassation arrive ainsi à l'établissement d’un système relativement satisfaisant en l’état actuel des textes mais il est bien entendu permis de souhaiter que le sysième de l’article 1690 soit un jour prochain modifié par le législateur. S'il protège de manière convenable les intérêts du débiteur cédé, il ne renseigne que très imparfaitement les créanciers du cédant,
c’est-à-dire dans l'hypothèse envisagée les créanciers de l’appor-
teur. Mais il ne faut pas oublier que ces créanciers sont déjà renseignés dans une large mesure par la publicité donnée à l'acte de société.
Les formalités de l'article 1690 ne sont pas uniquement applicables à l'apport de créances civiles, elles s'appliquent également à l'apport de créances commerciales. C’est ce que décide très justement un jugement .du Tribunal civil de la Seine du 8 avril 1905 (5). Cependant la transmission de certaines créances commerciales suit un régime différent ; c’est le cas notamment des titres négociables. L'apport de ces titres, comme leur cession, est soumis aux formalités d’endossement, de tradition manuelle ou de transfert; selon qu'il s’agit d’un titre à ordre, d’un titre au porteur ou d’un titre nominatif (6). Et il importe de remarquer que ce régime s'applique aux valeurs mobilières aussi bien lorsqu'elles représentent des droits de créancier que des droits d’associé.
1496. —— Bien qu'imparfaites sur certains points, les mesures de publicité concernant la mise en société des apports n’en accomplissent pas moins de manière assez satisfaisante leur fonction essentielle qui est de renseigner les tiers sur l’objet et la consistance des apports et sur les personnes qui ont effectué ces apports. Mais il n’est pas suffisant, pour les tiers que sont les créanciers de l’apporteur, de constater que l’acte accompli par leur débiteur leur cause préjudice. Il n’est pas suffisant, pour cette autre catégorie de tiers que sont les créanciers de la société, de constater ultérieurement que les indications fournies lors des formalités de publicité étaient erronées. La publicité ne sera dans la plupart des cas qu’un moyen de permettre aux tiers de faire annuler l’acte qui leur cause préjudice ou de faire déclarer responsables certaines personnes. Au delà des mesures