J. Soc., 1906, p
(6) EscaRRa et RAULT, Soc. com., t. I, n° 121; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. 1, n 34; Houpin et BOSvIEUx, Soc., n° 130.
de publicité, il y a les mesures de protection proprement dites qui permettent aux tiers la sauvegarde de leurs intérêts. Et ces mesures de protection sont bien entendu différentes selon que lon envisage les créanciers de.l’apporteur ou les créanciers de la société: les premiers ont en effet intérêt à ce que le patrimoine de leur débiteur ne s’appauvrisse pas et ils chercheront dans certains cas à le reconstituer au détriment même du patrimoine social ; les créanciers de la société ont au contraire intérêt à ce que le patrimoine social soit le plus important possible, à ce qu'il comprenne absolument tout ce qui a été promis par les apporteurs. Il y a ainsi antagonisme foncier entre les intérêts des créanciers de l’apporteur et les intérêts des créanciers de la société : la protection des intérêts des uns nuira souvent aux intérêts des autres. C’est dans chaque hypothèse l'intérêt qui apparaîtra le plus légitime qui devra être sauvegardé.
SECTION Il LA PROTECTION DES CRÉANCIERS DE L'APPORTEUR
497. — Le plus grand risque que courent les créanciers d’une personne est de voir celle-ci s’appauvrir. S'ils ne possèdent aucune sûreté réelle, ils ne pourront en règle générale qu’assister en simples spectateurs à cet appauvrissement, mais du moins doit-on leur reconnaître le droit d'intervenir lorsqu'il ne s’agit pas de la part dé leur débiteur d’un appauvrissement normal mais d’une dilapidation frauduleuse de son patrimoine. L'apport en société, du fait précisément qu'il est susceptible de réaliser une aliénation, permet au débiteur de faire échapper certains biens aux poursuites de ses créanciers. Une fois que le bien est entré dans le patrimoine de la société, les créanciers de l’apporteur n’ont en principe plus aueun droit sur lui. Cette situation a paru au législateur injuste en bien des circonstances, et cela non seulement lorsque l’apport est frauduleux, mais également dans certaines hypothèses particulières, lorsque l'apport tout en étant opéré de bonne foi risque de causer un grave préjudice aux créanciers : c’est le cas en matière d'apport de fonds de commerce, ce bien constituant en général l’essentiel du patrimoine d’un commerçant.
Il est permis alors de songer à deux procédés pour sauvegarder les intérêts des créanciers de l’apporteur. En premier lieu la nullité de l'apport pourra être décidée : c’est une mesure de protection efficace, le bien revenant dans le patrimoine du débiteur. Mais une autre solution est également possible : admettre les créanciers de l’apporteur comme créanciers de la société ; l’adoption de cette solution permettra dans certains
cas une conciliation très satisfaisante des intérêts en présence. Ces deux mesures de protection existent côte à côte dans notre droit positif, et il apparaît utile de consacrer à chacune un développement distinct.