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LE RETOUR DU BIEN APPORTÉE DANS LE PATRIMOINE DU DÉBITEUR

198. -— Par la simple application à l’apport en société des règles de droit commun, il est possible pour les créanciers de l’apporteur d’assurer dans un certain nombre d’hypothèses le retour au sein du patrimoine de leur débiteur du bien mis par celui-ci en société. Tout d’abord lorsque ce débiteur lui-même a la possibilité de recouvrer son bien, en invoquant la nullité de la société ou de l’apport et que pourtant il n’agit pas, ses créanciers ont le droit de se substituer à lui en vertu de l'article 1166 du Code civil et d'obtenir au moyen de l’action oblique la restitution de l’apport.

La question est cependant délicate lorsque l’action en nullité que va intenter le créancier au nom de son débiteur tient à ce que celui-ci était incapable d’effectuer valablement l’apport qu'il a faii à la société.

Bien que l’on puisse considérer l’action en nullité pour incapacité comme étant dans une certaine mesure un droit personnel conféré à l’incapable, la jurisprudence (1) et la doctrine (2), se fondant sur le but exclusivement pécuniaire de cette action, n'hésitent pas à reconnaitre aux créanciers de l’incapable le droit de l’intenter. Les créanciers d’un apporteur incapable auront donc le droit de demander que l’apport fasse retour dans le patrimoine de leur débiteur. Et bien entendu, suivant les règles habituelles de l’action oblique, cette restitution de l’apport ne profitera pas au seul créancier poursuivant, car le bien tombera dans le gage commun de tous.

Mais le problème qui se posera le plus souvent sera de permettre aux créanciers d'attaquer un apport effectué par leur débiteur et parfaitement valable à l'égard de celui-ci. Il faut dans ce cas reconnaître au créancier un droit propre d'action. En droit commun les créanciers chirographaires n’ont pas la faculté de faire supprimer les conséquences nuisibles pour eux des contrats faits sans fraude par leur débiteur. Un débiteur peut librement vendre ses biens, sans que ses créanciers puissent s’y opposer s'ils ne peuvent invoquer une fraude à leurs

198. — (1) Cf. Cass. civ., 10 mai 1853, D.P. 1853. I. 160. (2) RIPERT et BOULANGER, Droit civil, t. II, n° 1394.

PROTECTION DES CRÉANCIERS DE L'APPORTEUR 293 droits. L'apport que peut faire un débiteur de ses biens n’apparait en définitive pas plus dangereux pour les créanciers que la vente des mêmes biens. Lorsqu'il s’agit d'un apport en propriété, l’aliénation du bien au profit de. la personne morale aboutit aux mêmes résultats au regard des créanciers que l’aliénation réalisée au moyen d’une vente. L'on doit protéger en règle générale les créanciers de l’apporteur de la même manière qu’on les eût protégé contre une vente, c’est-à-dire les protéger essentiellement contre un apport frauduleux.

Mais ce cas doit-il être le seul ? Lorsqu'une disposition légale ou conventionnelle interdit la cession d’un bien, par exemple d’un droit au bail, il est permis de se demander si dans cette hypothèse une telle disposition qui est destinée à protéger un créancier particulier du titulaire du droit doit être ipso facto étendue à l’apport.

A) L'apport frauduieux

199. — Un débiteur désireux de soustraire ses biens à la poursuite de ses créanciers personnels aura souvent la tentation de faire apport des dits biens à une société. L'opération lui apparaît avantageuse. En effet à la suite de l’apport, le bien fait partie du patrimoine social. En vertu de la théorie de la personnalité morale, on déclare qu’il est la propriété de l’être moral créé. Dès lors le bien échappe aux poursuites exercées par les créanciers de l’apporteur et ce dernier pourtant est loin de perdre tous ses droits sur le bien : si l’apport est effectué au profit d’une société de personnes, il gardera un contrôle effectif du bien apporté. On doit donc reconnaître aux créanciers le droit de déjouer cette fraude et leur situation est ici renforcée par rapport au cas d’une vente frauduleuse. En effet dans l’hypothèse d’un apport effectué en fraude des droits des créanciers, la société constituée sera fréquemment une société fictive. Les créanciers de l’apporteur auront alors le choix entre deux voies de droit : l’action paulienne et l’action en déclaration de simulation.

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