‹ L'Apport en SociétéChapitre 92 sur 149 · I. — L'ACTION PAULIENNE · texte numérisé non relu

I. — L'ACTION PAULIENNE

200. —— Dans un arrêt’du 14 avril 1930 (1), la Chambre des requêtes de la Cour de cassation décide que quand un débiteur pour échapper à une saisie immobilière constitue une société à laquelle il fait apport de tous ses biens meubles et immeubles les soustrayant ainsi en totalité à la poursuite de ses créanciers, la société constituée dans ces conditions est susceptible d’être

200, (DAT Soc, 41981"p. 408:

annulée si les conditions d’exercice de l’action révocatoire prévue par l’article 1167 du Code civil sont réunies. C’est donc dans le cadre de l’action paulienne que se place ici la Cour de cassation et elle exige très justement toutes les conditions qui de droit commun doivent être remplies pour qu’un créancier puisse attaquer, en invoquant la fraude, les actes de son débiteur.

Les conditions concernant le préjudice causé au créancier et l'intention frauduleuse du débiteur ne nécessitent aucune “adaptation spéciale lorsqu'on les applique à un apport en société ; il n’en est pas de même de la troisième condition : celle qui est relative à la complicité frauduleuse du tiers acquéreur.

Il est tout d’abord évident que cette condition doit être remplie en matière d’apport puisque cet acte se présente comme étant toujours à titre onéreux (2). Mais il est permis de se demander quel est le tiers dont la complicité est nécessaire. Il paraît indispensable d’adopter une solution différente selon que l’on est en présence d’un véritable contrat de société ou d’un contrat d'apport, distinction déjà faite à maintes reprises au cours de cet ouvrage (3). Lorsqu'il y a contrat de société passé entre les associés d’une société de personnes, il apparaît nécessaire de faire la preuve de la complicité frauduleuse: de tous les associés. Au contraire lorsque l’apport frauduleux aura fait l’objet d’un contrat entre l’apporteur et le représentant d’une société anonyme en formation ou préexistante, il suffira de prouver que ce représentant a eu connaissance de la fraude pour que l’apport puisse être annulé à la suite de l’exercice de l’action paulienne. C’est en effet dans cette hypothèse la personne morale qui contracte avec l’apporteur et la bonne ou la mauvaise'foi de la personne morale doit s’apprécier en fonction de la bonne ou de la mauvaise foi de l’organe qui l’a représentée.

La complicité frauduleuse des co-associés de lapporteur ou du représentant de la personne morale bénéficiaire de l’apport sera parfois délicate à prouver. Très souvent cependant l'insertion dans les statuts de clauses inhabituelles, de stipulations singulières faciliteront cette preuve (4). Il arrive en effet fréquemment dans ce cas qu’une clause décide par exemple que tous les bénéfices seront mis en réserve et ne seront partagés qu’à l'expiration de la société (5). \ s

Quant à ses effets l’action paulienne présente un caractère relatif. L'acte frauduleux n’est annulé qu’à l’égard du créancier

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