‹ L'Apport en SociétéChapitre 95 sur 149 · LC Norrn, note D'P · texte numérisé non relu

LC Norrn, note D'P

(@) V. supra n° 110.

(3) Paris (ref), 7 décembre 1944, Gaz. Pal., 1945. I. 35.

204. A l'égard de l’apport du bail de locaux commerciaux, il importe en l’état actuel de la législation de distinguer le cas où le bail n’est apporté qu’à titre d’élément d’un fonds de commerce et le cas où il y a apport d’un bail seulement.

Le décret du 30 septembre 1953 dans son article 33 (1) édicte en effet la nullité des conventions tendant à interdire au locataire d’un local à usage industriel cu commercial de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce (2). Cette disposition déroge donc à l’article 1717 du Code civil qui prévoit au contraire la validité des clauses prohibant la cession. La conséquence en matière d'apport en société, c’est qu’un commerçant désirant entrer en société est libre de faire apport de son fonds de commerce à la personne morale, l'apport du droit au bail compris dans ce fonds étant valablement effectué nonobstant toute clause contraire inscrite dans le bail pour prohiber la cession de celui-ci. Mais le décret du 30 septembre 1953 ne vise que les clauses prohibant la cession, il ne mentionne pas les clauses qui font simplement dépendre la cession de l’agrément du cessionnaire par le bailleur. En raison de ce silence au sujet des clauses seulement limitatives, on doit décider qu'elles demeurent valables (3). Lorsqu'il existe dans le bail une clause subordonnant la cession à l’agrément du propriétaire, l’apporteur doit donc, pour que le bail soit valablement transmis à la société, faire accepter cette transmission par le bailleur. Une jurisprudence bien établie (4) décide du reste que le bailleur ne peut pas refuser sans motif valable d’agréer le cessionnaire. Si donc le bailleur refuse d'accepter l'apport, les parties pourront demander au tribunal la permisison de passer outre au refus du bailleur.

Il existe une autre variété de clause simplement limitative du droit de cession et dont l’application à l'apport a donné lieu

204. — (1) Ce texte reprend une disposition qui avait été établie par l’article 3 de la loi du 24 mai 1951.

(2) Le décret du 30 septembre 1953 n’a pas reproduit la disposition de l’article 9 de la loi du 30 juin 1926 qui ne permettait qu'après l'écoulement d’un certain délai la cession du- bail renouvelé. Cette disposition, qui se trouve ainsi abrogée, paraissait devoir s'appliquer à l'apport dès lors que l’on voit dans cette opération un mode de transmission à titre onéreux au profit d’une personne morale. Il fallait donc admettre l’impossibilité de faire apport du ‘bail renouvelé tant que n’était pas écoulé le délai de trois années consécutives d'exploitation personnelle (dont une au moins après le renouvellement) requises du locataire du fonds. — Cf. MarRTIN et MAUS, Manuel des baux commerciaux, 20Éd n°02255.

(3) Cf. A. JAUFFRET, Rev. trim. dr. Com., 1951, p. 486; 1953, p. 88 et 838. +

(4 Cass. req., 17 nov. 1997, S. 1929.1.241; Cass. civ., 8 déc. 1930, Gaz. Pal., 1931.1.86; Cass. req., 27 nov. 1934, Gaz. Pal., 1934.11.998.

à une jurisprudence récente : c’est la clause imposant que la cession ou l'apport soit effectué par acte authentique en présence du bailleur. L'apport en société d’un bail ayant été effectué au profit d’une société à responsabilité limitée, en méconnaissant les dispositions de ladite clause, cette opération a été considérée comme constituant un manquement grave aux obligations du preneur et partant un motif légitime, pour le bailleur, de refuser le renouvellement (5). Cette espèce a permis à la Cour de cassation de se prononcer expressément pour l'application à l’apport en société des elauses restrictives du droit de céder ou de sous-louer.

Lorsque le bail n’est pas apporté à titre d’élément d’un fonds de commerce mais fait au contraire l’objet d’un apport à l’état autonome, les clauses prohibant la cession gardent toute leur valeur et pour les raisons précédemment indiquées’ on doit les appliquer à l'apport en société (6).

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