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En matière de baux commerciaux le législateur moderne se montre done assez désireux de faciliter la cession du bail. Au contraire pour les autres baux, le législateur en conférant ces dernières années au droit au bail une stabilité beaucoup plus grande que celle qui lui était reconnue par le Code civil en a limité la cession. Il en est ainsi par exemple en matière rurale, où les droits du preneur ont été fixés par le statut du fermage pour favoriser la continuité dé l'exploitation personnelle ou familiale. L'apport d’un bail à ferme connaît ainsi un régime particulier depuis l’ordonnance du 17 octobre 1945 et la loi du 13 avril 1946.
2904 (5) Cass com, 8mars 1949D, 1949332, S.-1949: 717139: Cf.
également note VoiriN sous Nancy 10 mai 1948, D. 1949, 252. — Trib.-civ- Seine, 17 février 1953, Gaz: «Pal, -1953.1.356. (6) On peut toutefois hésiter à faire cette assimilation de régime entre apport de droit au bail et cession de bail, lorsque l’apport est effectué au profit d’une société en nom collectif. Dans ce cas en effet son caractère translatif est atténué puisque l’apporteur continue à participer personnellement à l’exploitation et continue ainsi à occuper les locaux. De plus, en qualité d’associé en nom il demeure débiteur responsable à l’égard du propriétaire. L’apport n’est pas en cette hypothèse susceptible de causer de préjudice à ce dernier et il semble que l’on puisse légitimement songer ici à écarter l’application à l’apport des clauses interdisant ou restreignant la cession. On peut pour cela se fonder sur le fait que dans les sociétés en nom collectif, la personnalité morale de la société ne fait pas disparaître la personnalité des associés et qu'ainsi le caractère translatif de l'apport est seulement ici une fiction commode que l’on peut écarter lorsqu'elle aboutit à des résultats injustes. — V. supra n° 101.
205. — Comme cela a été mis en lumière dans les differents commentaires du statut du fermage (1), les droits importants reconnus au fermier ne lui sont pas accordés pour qu'il en tire un profit spéculatif. C’est par le désir d’éviter toute spéculation injustifiée que l’article 25 de l’ordonnance du 17 octobre 1945, modifié par la loi du 13 avril 1946, interdit la cession du bail ‘rural. La doctrine s’est prononcée pour l'extension de cette disposition à l’apport en société du bail (2). Mais il faut que cette règle de principe subisse des tempéraments dont quelques uns sont commandés par le statut du fermage lui-même.
Tout d’abord l’article 25 de ce texte apporte une exception à l'interdiction de céder le bail, en autorisant cette cession en faveur des enfants et petits-enfants du preneur s'ils sont majeurs. Toutefois le bailleur peut s'opposer à cette cession en justifiant son opposition par un motif légitime. Il est permis d'adapter cette disposition à l’apport en société. Et l’on doit considérer que le preneur peut valablement faire apport de son bail à une société de famille qu’il constituerait avec ses enfants ou ses petits-enfants. Un tel apport bien loin de constituer un acte spéculatif renforce au contraire le caractère familial de l'exploitation, ce qui correspond au désir du législateur.
Dans un jugement du 30 novembre 1950 (3), le Tribunal paritaire d’arrondissement de Pontoise a eu à connaître de cette hypothèse. Il s'agissait d’une société agricole en nom collectif fondée entre un père et son fils. Le père, important fermier, avait fait apport à la société de la jouissance de son droit au bail. Le bailleur ayant attaqué l’apport devant le ‘Tribunal paritaire cantonal de l’Isle-Adam, cette juridiction dans une décision du 23 mai 1950 (4) considéra que l'apport envisagé était nul pour deux raisons : d’une part il constituait « la cession de bail à un tiers » interdite par l’article 25 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 et d’autre part il importait peu que la société en question soit composée uniquement du père et du fils. Laposition prise par ce jugement apparaît indéfendable, car puisqu'il considérait l'apport comme une cession, ce qui en lespèce était parfaitement admissible, il devait appliquer la disposition du statut du fermage autorisant le fermier à céder le bail à son fils. Sans doute cette cession suppose-t-elle en principe le consentement du bailleur : mais le tribunal paritaire
205. — (1) V. p. ex. SAVATIER, La législation nouvelle des baux ruraux, nom (2) SAVATIER, Manuel juridique des baux ruraux, n° 84; GIFFARD, Sous-locations et cessions de bail dans le statut des baux ruraux, Rép. gén: Not, 1949/°art. 26677,-p. 31:
(3) D. 1951, J. 356, note SAVATIER.
(4) Décision rapportée sous le jugement du Tribunal paritaire d'arrondissement de Pontoise, 30 nov. 1950, D. 1951, J. 356.
peut en cas de refus de celui-ci autoriser les parties à passer outre à ce refus. Il semble donc que c’est en vertu de cette possibilité pour le preneur de céder son bail à son fils, que devait être admise la validité de l’apport effectué au profit d’une société entre le père et le fils.
Si en effet le père a le droit par une cession d'abandonner à son fils la totalité des droits qu'il tient du bail et de se substituer entièrement ce fils dans les rapports avec le bailleur, à plus forte raison doit-on lui reconnaître le droit d’effectuer seulement cette substitution partielle que constitue l'apport à une société de personnes, le père gardant dans ce cas une importante part de responsabilité dans la direction de l’exploitation. D'ailleurs il sera souvent bien préférable pour un père encore dans la force de l’âge et ayant de grands enfants aptes à le seconder, de les associer à l’exploitation par le moyen d’une société, plutôt que d’effectuer à leur profit une cession de bail qui le dépouillerait de tous droits.
Aussi le Tribunal paritaire d’arrondissement de Pontoise dans son jugement précité du 30 novembre 1950 a-t-il entrepris de réformer la décision du Tribunal paritaire cantonal de l'Isle- Adam. Mais au lieu de valider l’apport effectué au profit de la société formée entre le père et le fils en se fondant sur le fait qu'une cession de bail était possible entre ces personnes, il a préféré considérer que dans l’espèce qui lui était soumise l'apport ne constituait pas une cession de bail parce qu’il portait seulement sur la jouissance des biens loués. Et développant une thèse subtile mais très fragile, il considéra que la jouissance n'étant qu’un des droits du preneur et figurant à côté du droit de préemption et du droit au renouvellement, le simple apport de la jouissance n’équivalait pas à une cession de bail et devait partant être considéré comme valable. Cette solution apparaît éminemment discutable. Sans doute peut-on concevoir une variété d'apport de baïl correspondant à la cession et une autre variété correspondant à la sous-location (5), mais comme la sous-location est interdite au fermier au même titre que la cession de son bail, la référence à cette distinction n’était en l'espèce de nul secours et l’apport ne pouvait être validé sur ce terrain (6).
Dans sa note Sous le jugement analysé, M. Savatier considère que dans ce litige on devait admettre la possibilité de l'apport en se fondant sur le fait que si la société en nom collectif est une personne morale, « cette personnalité n’est pas complète-