‹ L'apprentissage - hier, aujourd'hui, demain. --Chapitre 26 sur 69 · LA LOI DE · texte numérisé non relu

LA LOI DE

La loi de 1851

On avait fini par s'apercevoir que le machinisme, l'absence de toute législation, la misère aussi, avaient provoqué une première crise de l'apprentissage.

« L'ignorance des parents, la faiblesse de l'enfant, l'avidité du maître, celle des père et mère de l'apprenti ont engendré des fraudes et des violences criantes », disait le législateur de 1850.

En 1845, le gouvernement avait soumis un premier projet au Conseil général des manufactures et du commerce. Dans le bouillonnement d'idées de 1848, on retrouve la question de l'apprentissage. Le « citoyen Peupin, représentant du peuple », soulève la question à la Constituante. Il demande : un contrat écrit, douze ans d'âge au minimum, dix heures de travail au maximum, le repos hebdomadaire, la limitation du nombre des apprentis, leur surveillance par des inspecteurs spéciaux, etc.

Une enquête a lieu dans l'industrie parisienne. Peu de contrats écrits ; les apprentis ne sont pas fidèles ; les patrons les exploitent ; au lieu d'apprendre le métier, l'apprenti fait les courses. \''oilà ce que révèle l'enquête de 1848. On voit que la « crise » découverte en 1908 par des journalistes bien informés, est vieille déjà d'une soixantaine d'années.

68 LA LÉGISLATION DE l'aPPRENTISSAGE

Enfin, la première (i), et jusqu'ici la seule loi sur l'apprentissage est votée le 22 février 1851.

Article premier. — Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui ; le tout sous des conditions et pendant un temps convenus.

Ce contrat peut être verbal ou écrit. Verbal, il soulève, en cas de contestation, des difficultés pour r « administration de la preuve ». Écrit, il est fait soit par acte « sous seing privé », soit par acte public. L'acte public est reçu, non seulement par les notaires, mais encore par les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix (Art. 2).

L'acte d'apprentissage doit contenir : les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître, de

(i) Cependant la loi du 22 germinal an xi avait touché un peu à la question de l'apprentissage. Voici comment la résumait le rapporteur de la loi de 185 1 : « La loi du 22 germinal an XI tenta d'obvier aux premiers inconvénients qu'entraînait l'absence de toute législation sur la matière. Elle donna aux juges la faculté de briser, en certains cas, le contrat d'apprentissage, elle frappa de nullité toute stipulation ayant pour objet de prolonger, dans l'intérêt du maitre, la durée de l'apprentissage au delà du terme d'usage. Elle protégea la liberté de l'apprenti contre les exigences tyranniques et la probité du maître contre la mauvaise foi de l'apprenti. Dispositions utiles, mais incomplètes. » (Assemblée législative, séance du 26 décembre 1850).

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