‹ L'appropriation du sol; essai sur la passage de la propriété collective à la propriété privéeChapitre 14 sur 31 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Relative à une propriété impériale d'Afrique, le Saltus Burunitanus, une inscription existe, laquelle présente le plus grand intérêt pour le problème que je posais tout à l'iicure : à savoir si le régime moderne avait triomphé sur toute l'aire du monde romain. Cette inscription, assez explicite, est probablement de l'an i8i ou 182, sous Commode. Mais l'état des choses qu'elle révèle remonte plus haut. L'empereur Commode n'a fait que confirmer un règlement de son prédécesseur, Adrien : et il nous est dit qu'Adrien lui-même n'avait fait que confirmer une perpetuam forman, c'est-à-dire une coutume ancienne.

A présent, voici le régime qui nous est découvert par ce document.

Le Saltus Burunitanus est divisé en deux parts ; l'une d'elles forme le domaine, exploité directement par un fermier temporaire, représentant le propriétaire; l'autre part est exploitée par une population

de cultivateurs libres qui sont nés sur le sol, y vivent à demeure et s'y perpétuent. Ceux-ci doivent à l'empereur, ou à son représentant, des partes agrarias c'est-à-dire une quotité des récoltes qu'ils font venir sur leurs tenures. Ils lui doivent, de plus, un certain nombre de corvées, qui sont employées sur le domaine particulier dont nous parlions tout à l'heure. Redevances en nature, redevances en travail, tout cela est fixe, déterminé par l'ancienne coutume; et sous aucun prétexte ne doit être accru. Le fermier a tenté cependant de le faire; et les colons se sont plaints. L'empereur leur donne raison. Telle est la substance du document. 11 ne nous dit pas des choses que nous désirerions savoir, et notamment quelle est la quotité des récoltes payée par les colons. Mais il nous en dit assez pour nous faire reconnaître un état de choses que les lois postérieures des empereurs romains, et les documents du haut moyen âge manifestent pleinement. Bref, le régime révélé par notre inscription est, à n'en pas douter, le colonat sur lequel on a tant écrit.

Ceci m'amène à discuter la question du colonat, problème dont l'importance est capitale dans mon sujet :

Les écrivains agricoles Caton, Varron, Columelle, emploient souvent le mot de colonus; mais au sens général de cultivateur. Leur colonus n'est pas celui dont nous nous occupons. Notre colon n'apparaît pas davantage dans les textes des jurisprudents de la

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bonne époque. Le premier texte juridique qui fasse mention de lui appartient à la première moitié du iv" siècle. De là nombre d'érudits ont conclu d'abord que le colonat prit naissance à cette époque ; et conclu ensuite qu'il était l'œuvre artificielle du législateur. C'était tirer d'une simple coïncidence bien des choses à la fois.

Dans ce temps oii les écrivains agricoles et les jurisprudents se taisaient sur son compte, le colonat existait; cela ne fait pas doute pour moi. Le Saltus Burunitanus est à mes yeux une preuve de fait ; tout à l'heure j'énoncerai une autre preuve tirée également d'un fait plus général, plus large, mais qu'il faut commenter et raisonner pour faire voir en lui la preuve annoncée.

Le colonat existait donc alors que les lois n'en parlaient pas. Faut-il s'étonner de leur silence.^ Pas le moins du monde, On nous dit dans l'inscription du Burunitanus, que les redevances des colons sont réglées par une vieille coutume. Cette même assertion est répétée à satiété par le législateur lui-même, quand plus tard, il songe à s'occuper de ce sujet. Le législateur nous apprend de plus que la coutume varie toujours à quelque degré, suivant les lieux. Chaque grande propriété a sa coutume particulière qu'on appelle la Consuétudo ou la lex fundi. Rien d'étonnant si le législateur se tait longtemps sur une matière qu'il trouve déjà réglée, et diversement réglée par des coutumes locales. Sa fonction à lui, en tout

cas, son procédé ordinaire, c'est d'édicter des règles générales.

Plus tard quand le législateur semble parler abondamment du colonat, il se tait encore à moitié, il garde encore un demi-silence. Par exemple, nulle part, dans les Godes romains, il ne nous dit ce que les colons doivent payer au dominas en redevances. Donc, même en dernier lieu, le législateur ne règle pas tous les points importants, par la même raison qui l'empêcha longtemps de rien régler : il laisse parler la coutume.

Le silence prolongé du législateur ne prouve, selon moi, qu'une chose : c'est que justement le colonat est une institution très ancienne.

Le colon ne s'appelait pas rien que de ce nom. On l'a désigné par des termes autres. On le nomme souvent, et même avec une visible préférence, originalis. Gela équivaut à dire qu'il est le natif, l'indigène, le naturel de la terre. D'autre part, celui à qui il paye des redevances, des corvées, ce personnage que nos érudits modernes s'obstinent à appeler le propriétaire, est nommé généralement le dominus fundi, ou le possessor; et quand on considère plus particulièrement ses rapports avec le colon, on l'appelle à la fois dominus et patronus. Ges mots doivent, ce me semble, être traduits tout naturellement par les mots de seigneur et patron, non par celui de propriétaire. D'autre part, le terme de patron me semble comporter comme corrélatif celui de client. Le mot

iga

de client n'est pas employé dans les textes, j'en conviens. Mais peut-être que celui de colonus était un équivalent, au moins à l'origine.

Ce qui a frappé l'esprit des érudits, dans la situation du colon, c'est ce trait : Le colon est attaché au sol qu'il cultive. Il ne lui est pas permis de le déserter. Et quand le législateur intervient sur le tard, c'est surtout pour défendre que le colon quitte sa tcnure et pour prendre des mesures contre sa désertion. De là les érudits ont généralement inféré que le législateur romain était l'auteur de cette espèce de ce servage. M. Fustel pense différemment : il croit que les empereurs n'ont à cet égard rien inventé, rien créé ; mais que probablement, comme sur tant d'autres points, ils ont confirmé la coutume. En tout cas, dit M. Fustel, l'assertion des érudits n'est appuyée d'aucunes preuves. C'est absolument mon avis. Longtemps le législateur s'est tu sur le colonat, et cependant il existait. De ce qu'il a, à un moment, énoncé la règle du servage colonaire, en disant au colon : « Tu ne quitteras pas la tenure », on ne peut conclure que cette règle n'existait pas auparavant.

Il faut, en revanche, induire que quelque cause a fait sortir le législateur de son silence et de sa nonintervention. Il n'est pas impossible de deviner cette cause. M. Fustel fait à ce sujet une observation digne de sa sagacité ordinaire. Les propriétaires, ditil, se disputaient les colons ; visiblement, ils se les

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débauchaient. Quand le législateur semble parler seulement pour le colon, c'est à y bien regarder, les propriétaires qu'il vise; et c'est d'eux surtout qu'il veut se faire entendre. Il leur annonce que s'ils reçoivent sur leurs terres le colon d'autrui, ce colon leur sera repris pendant trente ans, et de plus ils seront condamnés à une indemnité. J'ajoute de mon cru : Si certaines propriétés avaient le don d'attirer les colons, d'autres étaient douées du don contraire: elles ne savaient pas les retenir. Gela est-il bien inexplicable? Le sol n'est pas partout également fertile. Tous les propriétaires n'étaient pas également riches ou puissants, ou équitables. Les propriétaires qui possédaient l'une ou l'autre de ces qualités, à un degré particulier, séduisaient le colon. Les autres se plaignaient. Mais pourquoi le gouvernement prit-il parti pour ces derniers .î^ D'abord ils avaient le droit de leur côté, mais c'est peu; l'intérêt du gouvernement dut s'accorder avec le leur. En effet, considérons le système de l'impôt en vigueur à cette époque. Chaque propriété paie autant de fois l'unité de tribut qu'elle renferme de tètes. De là le nom de capitation. D'autre part le propriétaire est solidaire de ses hommes. 11 répond de leurs impôts au gouvernement. Enfin, on ne recense pas tous les ans; ce n'est pas une opération facile à l'époque dont il s'agit. Voyez donc ce qui arrive, quand un colon déserte une propriété, quitte la colonie à laquelle il appartient. Le gouvernement continue à réclamer la capitation

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de cet homme. On lui objecte qu'il s'est enfui. « Recherchez-le, répond le gouvernement c'est votre affaire ; mais en attendant, payez l'impôt. » Et comme le gouvernement est le plus fort, il faut payer. Ces controverses avec les propriétaires au sujet des colons déserteurs, ne laissaient pas cependant d'être une source d'ennuis et de difficultés, parfois graves, pour les agents du fisc.

Si le propriétaire, si le gouvernement étaient intéressés à édicter la règle de l'immutabilité du colon, d'autres encore avaient le même intérêt; c'étaient les colons eux-mêmes. Ne croyez pas qu'il y ait ici paradoxe. La grande majorité des colons, cultivateurs de terre étaient, comme nos paysans, attachés de cœur à leur village, je ne dis pas assez, plus que nos paysans. Ils ne comptaient pas s'en aller. Quelques-uns d'entre eux seulement étaient tentés par les aventures, sollicités vers le dehors par le désir du mieux.

Soyons assurés que si le seigneur était solidaire de ses hommes devant le gouvernement, la communauté des colons l'était devant le seigneur de la terre. En sorte que la contribution du colon fugitif, réclamée par le gouvernement, puis par le seigneur, retombait en fin de compte sur les demeurants. Plus encore que le seigneur, ces derniers ont dû réclamer des lois qui permissent de poursuivre et de reprendre le colon déserteur. En sorte que le servage colonaire a été édicté do l'assentiment do tout le monde, hors

quelques propriétaires puissants et quelques colons aventureux.

Ainsi le colon est attaché à la terre; mais si elle le tient, il la tient aussi, comme le dit très bien M. Fustel. Le colon ne peut être arraché du sol; ou, si l'on veut, le sol ne peut être ôté au colon, non pas môme par le propriétaire du sol. Voilù qui est vraiment étrange. Et plus on réfléchit, plus cela paraît étonnant, énigmatique. Mais nous ne sommes pas au bout. Les redevances en nature, les redevances en corvées que le colon doit au propriétaire, ne peuvent jamais être accrues, sous aucun prétexte. Le sol à beau s'améliorer par le travail, au cours du temps, l'art de cultiver peut devenir plus savant; les instruments peuvent se perfectionner, se multiplier et le tout aboutir nécessairement à un rendement beaucoup plus considérable, le propriétaire n'en profitera guère : La loi semble le lui interdire. Des deux formes de redevances indiquées, l'une reste parfaitement immuable, incressible : ce sont les corvées. Par l'autre forme, il est vrai, le propriétaire participe quelque peu au progrès de la culture. Puisqu'il prend une quotité, une portion des fruits, il est clair que le produit total augmentant, sa part à lui propriétaire augmente forcément; mais c'est là un résultat que la loi n'a pas visé, qui se produit sans elle, je dirai volontiers malgré elle.

Cependant, n'attachons pas trop d'importance à cette dernière considération. Il faut voir, — et c'est là l'important — ce que finalement le colon paie au propriétaire. Le premier document colonaire, celui du Burunitanus, par malheur, ne nous dit pas qu'elle était la proportion de ces partes agrariœ dues par le colon; elle ne s'explique nettement que sur les corvées. Le colon du Burunitanus doit à son propriétaire six jours de corvée par an. Je dis c'est peu, étonnamment peu, et tout lecteur, propriétaire foncier, dira comme moi.

Suivons le cours des temps, sur les pas de cet excellent guide M. Fuslel. Le premier document, qui nous livre la quotité de Vagraticum ou pars agraria du propriétaire, appartient au vin'' siècle. Il est écrit en grec, a pour titre Les Usages agraires ; et peut, selon M. Fustel, représenter approximativement les coutumes admises dans tout l'empire au temps d'Anastase ou de Justinien. Quelle est la quotité de l'agraticum, selon ce document? « La part du colon est de neuf gerbes, celle du propriétaire est d'une gerbe. » Ici je répète plus fort que jamais, c'est étonnant. En effet, dans celui des contrats modernes qui rappelle le mieux l'ancien colonat, dans le contrat du colon parliaire ou métayer, la part du propriétaire s'élève à la moitié des fruits. De la moilié au dixième la diUérence est grande.

Bien des érudits sont passés à côté de ces résultats surprenants sans songer à s'en étonner, M. Fustel n'a pas partagé cette inintelligente quiétude. Il a été visiblement surpris. Je doute, dit-il, qu'il faille accepter complètement la règle signalée'. Pourquoi en doutet-il? Par une raison assez singulière, c'est que le document ajoute après la règle énoncée ce qui suit : (( Le propriétaire qui prend une part plus forte est maudit de Dieu^. » Sur quoi M. Fustel s'écrie : « Ce langage indique plutôt un vœu qu'une règle absolue. » — Un vœu ! Ce que l'auteur du document nous dit, en termes énergiques revient tout simplement à dire : « Le propriétaire qui réclame plus que la dîme est injuste et inhumain. » Il n'y a pas là l'ombre d'un vœu. Cela, continue M. Fustel, indique plutôt la meilleure coutume qu'une coutume universelle. Gomment cela indique-t-il une restriction si importante ? « Nous pouvons bien admettre que sur beaucoup de domaines la redevance ne fût que la dixième gerbe. » Si sur beaucoup, pourquoi pas sur tous? — D'ailleurs, à la rigueur, beaucoup nous suffiraient pour garder nos droits à l'étonnement. « Et la faiblesse de cette redevance s'expliquerait si l'on songe que le colon payait les contributions à l'Etat. )) Mais non, l'impôt payé à l'Etat ne peut expliquer cette modicité, à moins de prouver que

I. Je connais au moins an autre esprit, très différent de H. Fustel,

qui a éprouvé le même doute, c'est M. Ardant dans la question agraire. 1. C'est l'équivalent de la formule des t2 labiés, remarquez-lo bien.

l'impôt comblait à peu près la différence entre le dixième et la moitié du produit. Or vous ne prouverez jamais que l'impôt romain ait été si énorme. (( Mais il est plus sûr de croire que le chiffre variait d'un domaine à l'autre. » Plus sûr? oh. est donc la sûreté.^ M. Fustel, qui avec raison professe la religion des textes, y manque ici singulièrement, car il contredit un texte très net par de simples suppositions. Pourquoi M. Fustel a-t-il été conduit à faillir ici à la méthode qu'il pratique souvent, avec une rigueur et une force admirables ? Le motif est facile à pénétrer. M. Fustel a senti que si la part du propriétaire était acceptée telle qu'elle est donnée ici, un doute grave s'élevait dans l'esprit. Il devenait difficile de croire que le dominas fundi fût un véritable propriétaire, un propriétaire à la moderne : C'était la suggestion même du bon sens.

Suivons toujours M. Fustel; cherchons avec lui d'autres textes où la quotité de Vagraticum nous soit donnée. Beaucoup de documents par malheur indiquent les redevances en mesures absolues, ce qui ne nous sert pas à nous, qui ignorons le terme corrélatif, le produit total de la tenure. En voici cependant un qui indique la quotité, c'est le second du genre. Il s'agit dans un passage de la vie de saint Didier, évêque de Cahors, des colons qui cultivent des vignes. Qu'est-ce qu'ils doivent à leur propriétaire? la dixième partie du vin, et Fustel écrit aussitôt : (( Ce passage est trop incomplet et trop vague pour que nous en

puissions tirer une conclusion certaine. » Je ne vois pas en quoi il est vague, mais je crois savoir désormais pourquoi M. Fustel le trouve vague.

Voici maintenant le code des Bavarois. <( Le colon d'église y est-il dit, doit d'abord Vagrarium. C'est-àdire que s'il récolte 3o boisseaux, il en doit 3. » Divisez 3o par 3, vous avez le dixième des produits. Au reste, le code ajoute : « Il doit aussi la dixième partie de son lin et du miel de ses ruches. » Toujours cette même quotité étonnante par sa modicité.

Après le code des Bavarois, nous rencontrons la loi des Alamans. Elle fixe Vagraticum et elle fixe les corvées, h'agraticum, nommé ici agrarium, est encore le dixième du produit. Quand aux corvées, « le devoir des colons est de labourer, semer, moissonner environ i6 ares de terre ». Fustel remarque lui-même que cela correspond à très peu près aux journées de corvées, indiquées par le règlement du Saltus Burunitanus. Etrange constance que ce maintien séculaire de redevances, si faibles à notre point de vue moderne !

Arrivons au ix® siècle. Cette époque nous offre des documents développés et explicites, comme nous n'en avons pas encore rencontré. Ce sont les polyp tiques et notamment ceux dit d'Irminon et de saint Rémi de Reims. Mais, pour l'instant, je ne m'avancerai pas plus loin dans le moyen âge.

A présent le colonat, dont en tout cas l'existence est admise universellement à partir du iv" siècle, d'où vient-il? Quelle est son origine? Quels faits ont produit ce régime dont quelques-uns s'étonnent?

Suivant quelques érudits allemands, parmi lesquels Mommsen, le colonat devrait son origine à la guerre *. Les colons ne seraient que des barbares transportés en corps par les empereurs sur les terres de l'empire, ou distribués aux grands propriétaires. Il y a eu de ces transportations, c'est certain, mais qu'elles aient créé le colonat, c'est une autre question. Les mêmes érudits admettent d'ailleurs des causes autres; ils conviennent que le contingent du colonat a été fourni en partie par l'ancienne population des agriculteurs libres; mais ils prétendent que les libres furent postérieurement réduits à la condition des colons barbares : la condition des libres aurait été modelée sur celle des barbares transportés. Notre opinion est tout à fait contraire. Pour nous, la condition du colon est antique... Et quand on transporta ici et là des barbares, qui furent distribués aux grands propriétaires, on modela leur condition sur celle des colons primitifs, des colons naturels, si je puis ainsi parler. J'en trouverais volontiers la preuve dans un

I. L'organisation financière chci le» Romains, de Murquardl. Tr. Fr., p. 3oi et auiv.

texte dont les érudits se prévalent particulièrement pour démontrer leur thèse : c'est la Constitution d'Honorius et de Théodore en 409. Ce que dit en somme cette Constitution, le voici : « Sachez que ces barbares n'auront pas d'autres conditions que celle du colonat. Et ce genre de colon nul ne doit l'enlever au propriétaire qui l'a reçu, etc. »

Ce que je vais ajouter n'est pas un argument topique, mais je crois bien que tout de même il donne à penser.

Le colonat n'est pas du tout une situation sociale exclusivement propre à l'empire romain.

La servitude colonaire a existé avant les empereurs et après eux, dans des lieux qui ne furent jamais soumis à leur juridiction. Divers peuples grecs ont connu la servitude colonaire. Avant l'empire romain, la Thessalie eut ses Pénestes attachés au sol, et réciproquement inséparables du sol. La Macédoine eut également des Pénestes ; la Laconie nous montre ses Hilotes que le maître ne peut vendre, et à qui il ne peut augmenter la redevance fixée une fois pour toutes. Argos a ses Ornéates et ses Cynuriens; Corynthe a les Cynophyles, Epidaure les Compodes; Delphes les Craulides, etc. On nous dit que Craulides, Compodes, Hilotes, Pénestes, sont d'anciennes populations indigènes asservies par des survenants

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qui les ont vaincues. Admettons pour le moment cette explication inacceptable. Il me suffit ici de montrer que l'invention attribuée aux empereurs romains avait été faite bien avant eux.

Les érudits allemands qui voient dans les empereurs romains les créateurs du colonat, ne s'entendent pas sur celui des empereurs qui aurait eu le rôle original et capital. Ils ont commencé par attribuer la création du colonat à Constantin; puis à Marc- Aurèle. Puis, voyant que le colonat existait auparavant, malgré le silence des lois, ils l'ont fait remonter jusqu'à Auguste. Il est clair que, si avant Auguste, il y avait eu un empereur plus ancien, c'eût été celui-là qui aurait été l'auteur. Cette théorie, qui remonte dans le passé pas à pas sous la pression des documents, n'est pas faite pour inspirer confiance.

Les Laeti ou Liti, constatés chez les Germains, sont l'équivalent du colon; tout le monde en convient. Il est vrai qu'on dit : « Ce sont des Germains vaincus, transportés et établis par d'autres Germains vainqueurs sur leurs domaines. » C'est si commode cette explication par la guerre.

La plupart des hommes de campagne, dans la partie orientale de l'Allemagne et dans les pays slaves, la Pologne, la Russie ont vécu au moyen âge dans une condition essentiellement semblable à ce colonat

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inventé, dit-on, par les empereurs. On répondra peut-être que ce que j'appelle des colons étaient des serfs, et que ces serfs furent des populations asservies par la victoire. On distingue très bien qu'il existait des serfs et qu'il existait des colons. Le colon se reconnaît toujours à ce trait : qu'on ne peut lui ôter la terre, ou, ce qui revient au même, l'arracher de la terre, tant qu'il acquitte ses redevances. En Allemagne, c'était la condition de l'homme appelé Schutzhôrige, véritable colon, tandis qu'on appelait Leibeigene un autre homme qui était aliénable sans la terre, et dont le maître exigeait, en fait de redevance, tout ce qu'il voulait. Cette différence équivaut à celle qu'on rencontrait en France entre le serf de corps et l'homme de pôte. En Pologne aussi, à côté du serf, il y avait le kmet. Il n'est pas permis de confondre celui-ci avec celui-là, par deux raisons : le kmet servait à la guerre, et son manse passait après sa mort à ses enfants, malgré le seigneur. Cette faculté lui fut retirée et remise au bon plaisir du seigneur seulement en 1^96. On fit alors entre le serf et le colon cette confusion abusive, qui a été plus ou moins faite un peu partout, dans l'intérêt des puissants. En Russie on distinguait encore, au VI* siècle, l'esclave, répondant à notre serf de corps du moyen âge, et le paysan communier. Celui-ci formait la majorité de la population. L'esclave appelé Kholop (Kholopi au pluriel) pouvait être aliéné par le maître. Le paysan, véritable colon, ne pouvait être

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séparé du sol. Réciproquement, il ne le quittait que sur la permission du mir, c'est-à-dire des cohabitants; et probablement, il lui fallait aussi celle du Seigneur.

On pourrait être tenté d'alléguer, en faveur de la cause des Empereurs, une prétendue évolution qui se serait passée en Russie. Quelques historiens russes ont en effet soutenu que le servage avait été établi à coups d'ukases impériaux. Mais cette apparente similitude d'évolution n'a pas été démontrée; il n'y a de réellement semblable que le vice du raisonnement chez les érudits allemands et les historiens russes. Tous deux ont conclu à tort que des empereurs avaient inventé ce qu'ils n'avaient fait que consacrer, en les transportant de la coutume non écrite dans les lois écrites.

Il n'est pas étonnant que des érudits allemands et des historiens russes se soient rencontrés dans un procédé mental consistant à saisir d'abord l'explication apparente qui se trouve sous la main.

Que de difficultés dans la thèse de ces historiens russes 1 D'abord, comme les érudits allemands pour les empereurs romains, ils ne savent dire avec précision à quel empereur russe remonte la première conception. L'inventeur, commencent-ils par dire, c'est Boris Godonof (ukase de 1597). Puis bientôt ils ajoutent : « Mais Ivan le Terrible en 1/197 «J^vait déjà édicté quelque chose d'équivalent. » L'ukase de Boris ressemble d'une manière frappante aux édits des

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empereurs romains. Comme eux, il n'indique pas du tout la volonté d'innover. Il ne dit pas qu'il défend une chose qui était auparavant permise; comme eux, il ne vise pas précisément à restreindre, à annuler la liberté chez les paysans; mais il s'adresse aux grands propriétaires et les avertit de ne pas débaucher leurs paysans.

C'est en mêlant les faits avec les déductions, arbitraires tirées des faits, qu'on a construit le système du servage créé à coup d'ukases. On a prétendu que le mir avait été fait de même.

Voici une remarque que je n'ai trouvée nulle part et qui est importante. Lisez chez un excellent observateur, M. Vallace, comment les choses se passaient avant l'abolition du servage, comment elles se passent encore, vous y verrez que le paysan russe était lié au sol, bien plus par le mir, par l'assemblée de ses égaux et compatriotes que par le seigneur. C'est le mir qui permet au paysan de s'éloigner, ou qui le retient; c'est le mir qui impose au paysan des conditions avant le départ, et qui le rappelle s'il y a lieu. Le seigneur joue, en tout cela, un rôle effacé; je ne dis pas nul.

L'ukase de Boris a-t-il créé cette dépendance du paysan à l'égard de ses égaux? Il ne parle que du seigneur. Il aurait donc inventé, non pas une servitude, mais deux servitudes, l'une vis-à-vis du seigneur, l'autre vis-à-vis de la commune, sur le compte de laquelle il se tait absolument. C'est vraiment faire

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trop d'inférences ', Mais, d'autre part, si la servitude vis-à-vis de la commune est, comme on doit le penser, d'origine coutumière, et point législative; on voit quel soupçon grave il en résulte sur l'autre. Notez que la servitude vis-à-vis de la commune paraît bien être l'essentielle, celle qui est de première main. Pour dire toute ma pensée, le seigneur dont parle l'ukase et qui réclame le fugitif, me semble être, en cela, le représentant, l'organe naturel de la commune; de même que partout c'est le pouvoir exécutif qui seul représente et joue un rôle dans les rapports internationaux.

Il est bien certain que le servage était en Russie, comme à Rome, lié à la levée de l'impôt national. Les imposables nous apparaissent solidaires de la rentrée de l'impôt, et le chiffre de l'impôt basé sur le nombre des cohabitants. Un homme qui s'en va du village met, par ce fait, sa part d'impôt sur les épaules de ceux qui demeurent. Ceux-ci sont donc les premiers intéressés à l'attacher au sol. Voilà l'explication de la servitude vis-à-vis du mir. Mais d'autre part, le seigneur est intermédiaire; l'impôt national passe par ses mains; c'est lui qui le remet et qui en répond vis-à-vis de l'Etat. Il est donc intéressé en second lieu à ce que le paysan soit attaché au sol. Jusqu'ici, tout va bien, et nous sommes tous d'accord. Mais les historiens russes vont plus loin,

I. El puis qaoil La communauté Tillageoise, c'est-à-diro au fond la mir, u exiaté partout, au début.

et de ce que la servitude était commode pour la levée de l'impôt national, ils infèrent que c'est elle qui la fit inventer. Voici ma réponse : D'accord si l'impôt national a été le premier impôt supporté par les paysans ; si l'impôt a été inventé par le gouvernement national; mais avant qu'il y ait eu un Etat composé de seigneuries locales, il y a eu ces seigneuries. Et j'ajoute avec assurance, ces seigneuries ont connu l'impôt. Leur impôt a même fourni le modèle sur lequel a été établi l'autre, le postérieur, le national. Comment douter de l'existence antérieure de l'impôt seigneurial? On le trouve partout sous l'impôt national. Les formes sont diverses, sans doute, mais l'essentiel ne fait faute nulle part. Montrez-nous donc que c'est le pouvoir central, l'Etat, qui a inventé aussi de créer des impôts au profit du seigneur? Non, ces impôts existaient sûrement, avec cette disposition toute primitive de la solidarité des cohabitants vis-à-vis du seigneur. Et cette solidarité primitive donna son fruit nécessaire : l'interdiction pour le paysan de s'en aller sans la permission de ses co-imposés. Voilà la source compréhensible de la servitude du paysan.

En Russie on retrouve, comme dans tout l'Occident, la disposition corrélative au fait du prétendu servage; la terre ne peut être enlevée au paysan. Il la tient comme elle le tient. Cette disposition n'apparaît, pour la première fois, que dans des ukases datant des dernières années de Pierre-le-Grand.

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Est-ce Pierre-le-Grand qui a inventé un trait législatif si parfaitement semblable aux coutumes du moyen âge, en France, en Angleterre, etc.? Avouons que la rencontre serait singulière. Evidemment, pour ce dernier trait, comme pour les autres, même chose a eu lieu. De vieilles institutions dont le jeu s'exerçait coutumièrement dans un complet silence historique, font leur entrée, par l'intervention du législat?eur, non dans la vie où elles étaient depuis bien longtemps, mais simplement dans l'histoire écrite. Il ne faut pas prendre la date de la manifestation historique pour celle de l'existence réelle, chose tout autre.

En résumé, le colonat, fonds commun à une multitude de nations, dont quelques-unes sont dans l'enceinte de l'Empire romain et les autres en dehors (soit par le temps, soit par l'espace), ne peut avoir été l'œuvre des maîtres de cet empire.

Fustel propose, sur ce sujet du colonat, une explication qui lui appartient en propre.

Les ancêtres de ces colons, dit-il à propos de ceux du Saltus Burunitanus (page 4ï), cherchaient une terre à cultiver. Ils ont trouvé ce domaine qui manquait de bras. Ils se sont offerts à le labourer. Ils ont été admis. — Quoi de plus simple à première vue, de plus coulant? Ne voyons-nous pas ces choseslà arriver tous les jours?

Nous voyons en effet tous les jours des propriétaires et des travailleurs contracter ensemble, à l'occa-

sion d'un domaine à cultiver, mais ce contrat, toutes les fois qu'il nous est donné de le constater avec certitude, est accompagné de certaines conditions qui manquent ici; et il n'est jamais acccompagné de certaines conditions que je trouve ici présentes. Bref, partout, où le contrat libre est constant, j'y trouve une psychologie du propriétaire et du fermier toute différente de celle impliquée dans le colonat.

Suivant M. Fustel, la circonstance originelle, c'est un manque de bras. Cela paraît acceptable quand il s'agit d'un domaine ou de quelques-uns, non quand il s'agit à la fois de tous les domaines ou de la plupart. Aux IV' et vi" siècles, partout, dans l'empire romain, le colonat révèle sa présence. Partout les colons paraissent abonder. Le régime de la grande propriété couvre certainement la plus grande portion du sol. Dans chaque grande propriété, s'il y a des serfs à côté des colons, il semble bien que le colon constitue la majorité des résidents. Après bien des guerres, qui n'ont pu qu'augmenter la proportion des serfs et diminuer celle des colons, voici l'état des domaines possédés par l'abbaye de Saint- Germain : 8600 colons contre i loo serfs.

Donc, selon M. Fustel, à un moment, dans l'empire romain, les campagnes auraient été vides d'hommes ou à peu près. Sur la terre découpée en domaines (à la suite de quels événements, en vertu de quoi? nul ne le sait), vivaient alors seuls, ou à peu près seuls, les possesseurs de ces domaines. Par

bonheur des cultivateurs de terre se sont présentés. D'où viennent ces cultivateurs? Des villes assurément, puisque la campagne était quasi-déserte. Mais de quoi vivaient-ils auparavant dans ces villes, la campagne étant déserte et par suite inculte? Gomment les villes au milieu des campagnes incultes avaientelles acquis et nourri ce superflu de population? un tel superflu qu'il a par lui-même, ou par ses rejetons, rempli à nouveau le vide des campagnes. Et puis, je suis surpris que ces citadins, ignorants de la culture, dressés aux métiers et aux arts de la ville, se soient mis à parcourir la campagne en quête d'une profession, dont ils n'avaient ni l'expérience ni le goût. Ils mouraient de faim dans les villes, dirat-on. Oui cela est bien croyable avec une campagne déserte et inculte; mais il n'y a que cela de croyable. On voit souvent dans l'histoire les villes se repeupler par les campagnes, et même à leur détriment. Le phénomène contraire est tellement singulier, que j'aurais besoin de beaucoup de preuves pour y croire. Or on n'en apporte pas. Finalement les propriétaires, qui facilement auraient pu faire une loi très dure, à ces meurt-de-faim, les auraient accueillis, recueillis serait mieux dire, et leur auraient fait les conditions que nous connaissons. C'est envers ces pauvres diables que les propriétaires se seraient liés, comme nous savons, leur concédant la terre à perpétuité pour eux et leurs hoirs, s'cngagcant à ne jamais leur ôler la terre, qu'ils cultivassent bien ou mal, s'enga-

géant en sus à ne jamais augmenter leurs redevances, même au cas où la terre rapporterait de plus en plus. Avouons alors que la psychique de ces propriétaires différait singulièrement de celle des propriétaires que nous connaissons.

C'est à présent mon tour de proposer ma croyance personnelle. Pour moi, les grands domaines, où vivent en majorité des cultivateurs, qui sont des hommes libres, quoique attachés à la terre (comme le Saltus Burunitanus), n'ont jamais cessé d'être nombreux, ou plus exactement de couvrir la plus grande partie du sol, partout ailleurs qu'en Italie, en Grèce, en Sicile aussi peut-être. Je l'ai déjà dit, le système des rapports, que ces domaines nous montrent entre le maître et ses hommes est exactement le colonat. Ce système se relie donc au régime économique du moyen âge, à son prétendu servage. Et maintenant ma conviction est que d'autre part ce système continue essentiellement, sans interruption aussi le passé, l'époque primitive — bref ce patronat et cette clientèle que nous avons vus au début de l'histoire de Rome. Les appellations ont changé avec le temps (ce qui n'est pas rare), et voilà tout. — J'entends que c'est tout pour les régions éloignées de Rome, telles que la Gaule, l'Espagne, l'Afrique ; là, l'ancienne couche, si je puis dire, affleure encore à la surface, l'ancien sol n'a pas été recouvert par un terrain autre, plus récent, — mais, je le rappelle, ce qui n'a pas eu lieu dans ces régions éloignées a fort bien eu

a I a L APPROPRIATION DU SOL

lieu sur une aire qu'on ne peut exactement circonscrire, mais qui s'étend certes assez largement autour de Rome : là le système moderne avait dû prévaloir. Est-ce que ce système a fait là sa première entrée dans le monde? Je ne le crois pas. Je crois, au contraire, que la propriété privée à la moderne, et les contrats de louage d'ouvrage à la moderne avaient précédé, avaient été déjà inventés en Grèce.

En résumé, le système économique de la grande famille primitive (clan, village ou tribu) basé sur le patronat des uns, la clientèle des autres, plus tard sur le patronage d'un pseudo propriétaire et sur les droits encore existants des clients, nommés à présent colons, ce système, dis-je, a duré de longs siècles, remplacé seulement autour de Rome, dans un cercle d'ailleurs assez large, par le système de la liberté moderne. Jusqu'au x* siècle de notre ère, le système ancien a certainement prévalu dans tous les pays européens; mais à partir du x* siècle, le système moderne fait son retour offensif, et il ne cesse pas de conquérir sur l'autre, comme il l'a fait jadis autour de Rome. — Il sera curieux de constater si, à cette seconde apparition, ses allures ressemblent à celles que nous lui avons vues sous le gouvernement de l'aristocratie romaine.

LA ROME IMPERIALE ET LE PREMIER MOYEN AGE ai3

Le moyen âge. — Les polyptiques.

Dans l'Empire romain, avant l'intrusion des Barbares, il exista toujours, malgré tout, un vrai gouvernement central, un pouvoir ayant des vues générales, des idées d'ordre, désireux de maintenir les règles anciennes, et rappelant les hommes à leur observance.

Au nombre des règles constamment rappelées figure celle-ci à l'adresse des domini, de ceux que nos érudits appellent les propriétaires : « Vous n'augmenterez pas les redevances de vos colons. » Pour toute cette époque, où il règne un ordre relatif, nous sommes fondés à croire que les redevances sont partout les mêmes, quant à leur quotité, en dépit d'une certaine diversité sur des points secondaires. Voyez en effet, en Afrique, au ii* siècle, le seul document, que le hasard nous ait conservé s'explique seulement sur les redevances en corvées; mais cellesci se trouvent être les mêmes que celles qu'on rencontre, bien loin de là en Afrique, cinq siècles après, et en Occident, chez les Bavarois. Quant aux redevances en nature, le petit traité grec qui nous révèle les usages généraux de l'Empire d'Orient, d'un côté; d'autre côté, les lois bavaroises et allemandes qui nous révèlent les usages de l'Empire d'Occident, se trouvent absolument d'accord; en dépit de Tinter-

2i4 l'appropriation du sol

valle des temps, de celui des lieux, de la séparation politique qui a coupé en deux l'Empire romain, la quotité de ces redevances est la même : c'est la dixième part des produits. Donc, le régime primitif persiste encore, très visiblement.

Mais des temps autres sont arrivés; le pouvoir central va se défaisant par degré, l'Empire romain se démembre; l'une de ses deux portions, l'Empire d'Occident, se dissout lui-même en royaumes; et ceux-ci, à leur tour, s'altèrent au profit d'une même puissance, qui gagne ce que les autres perdent, je veux dire les seigneuries provinciales, cantonales, communales. Que devient, dans cette évolution, la règle objet de notre étude .î^ Le pouvoir désintéressé et supérieur qui la fit observer, avec une difficulté visible d'ailleurs, a disparu. Nous pouvons bien croire que si cette règle subsiste encore jusqu'à un certain point, par la force de la tradition et de l'habitude, dans une large mesure aussi elle aura subi des altérations, — ou même des annulations totales. En abordant les polyp tiques du ix" siècle, il faut donc s'attendre à ce que la règle apparaîtra encore, mais brisée, coupée d'exceptions, comme un monument ruiné, dans lequel on a élevé des constructions plus récentes d'un autre style.

La règle apparaît en effet, et non pas uniquement à nos yeux qu'on pourrait croire prévenus.

La plupart du temps, les redevances sont données soit en sommes d'argent, soit en mesures de grains.

LA ROME IMPIÊRIALE ET LE PREMIER MOYEN AGE 2l5

Des indications de ce genre, M. Fuslel tire la conclusion que les conditions imposées aux colons étaient assez diverses, ce qui est vrai. Puis il ajoute : (( D'autres fois, il est dit que le colon doit la dîme de tout ce qu'il produit sur sa tenure. Quelquefois, il doit seulement la dîme des grains, avec quelques autres prestations. » Ainsi, selon M. Fustel, quand la quotité est directement exprimée , elle consiste dans le dixième.

Le rigoureux éditeur et magistral commentateur des polyptiques, M. Guérard, n'avait, pas plus que M. Fustel, l'esprit prévenu. Il est, dit-il, une manière générale de s'exprimer, qui se rencontre à chaque instant dans les pièces de polyptiques; c'est celle-ci : <( Tel colon paie Vagraticum. » Or, la conclusion de M. Guérard, c'est que Vagraticum, sans plus, signifie toujours la dîme des fruits.

Abordons à notre tour l'étude des polyptiques.

Dans l'étude de ce régime du colonat où de prétendus tenanciers sont en rapport avec un prétendu propriétaire, nous avons été surpris par la quotité modique des redevances exigées. A tel point que nous avons douté s'il fallait attribuer au Dominas la qualité de propriétaire et au colon celle de fermier perpétuel qui leur a été supposée jusqu'ici. Je dois maintenant dire toute ma pensée. Le doute est devenu tel dans mon esprit qu'en entrant dans l'étude des polyptiques, je m'attends à tout, même à trouver des colons qui ne doivent presque point d'agraticum ou qui n'en doivent pas du tout.

2i6 l'appropriation du sol

D'autre part, en vertu de ce que nous avons dit sur l'altération du statut primitif des colons, qu'aucun pouvoir central ne défend plus, je m'attends à trouver des colons dans une situation assez aggravée. Gela dit, j'examine le polyp tique de l'abbé Irminon.

Je cherche d'abord la redevance des grains. Sauf exception, en toute agriculture, les grains sont la récolte capitale. En tous cas, cela est vrai pour les terres de Saint-Germain. Dans chacun des Jiscs, c'està-dire dans chacun des domaines distincts, je vois que la terre labourable l'emporte en étendue plus ou moins sur la vigne et sur le pré.

Voici, au reste, le tableau du tout dressé par Guérard, au point de vue des diverses cultures :

i4 4i8 hectares de terre labourable, ai a — de vigne, 378 — de pré.

Les bois et les pacages tenus par les colons sont donc relativement insignifiants. En conséquence de l'importance proportionnelle du labour, je cherche tout de suite quelles sont les redevances en grains payées par les colons. Le résultat est fait pour étonner les personnes qui imaginent entre le colon et le dominus des rapports de fermier i\ propriétaire ou quelque chose d'équivalent. En général, les colons de

Saint-Germain ne paient pas de redevance en grains. Sur vingt-six fiscs, je n'en trouve que cinq où des redevances de ce genre soient payées. Ce sont les fiscs de Villemeux, de Boissy, d'Esmans, de Mareil (ou de Quillebœuf), de Secqueval.

Pour moi, je n'en suis pas étonné. En vertu de ce que je soupçonne des vrais rapports primitifs du colon au propriétaire, je compte bien trouver en général le colon soumis à des redevances en nature; mais, d'autre part, je compte que ces redevances auront une quotité faible et s'élèveront à un dixième, tout au plus, là où nous les trouverons. Et le même soupçon qui nourrit mon attente sur ce dernier point, me prépare à accepter ce singulier résultat que sur certains points il n'y ait pas du tout de redevances en nature. Autrement dit, la redevance faible justifie déjà à mes yeux l'idée que je me suis formée du colonat; mais l'absence de toute redevance la justifie encore plus. Je m'empare donc de ce fait qu'aucune redevance partiaire, n'est due par vingt et un fiscs sur les vingt-six qui figurent au polyptique de Saint-Germain. Maintenant dans les cinq fiscs où la redevance partiaire existe, quelle est sa quotité? Les colons de Villemeux jouissent de 3oA5 bonniers de terre labourable. Leur redevance en épeaulres s'élève à 870 muids (de 52 litres environ) qui font 452 hectolitres : pour comparer exactement la redevance à l'étendue du territoire joui, il faut, ne l'oublions pas, diviser celui-ci en trois assolements — on ne faisait certai-

ai8 l'appropriation du sol

nement de l'épeautre que tous les trois ans. Donc, en divisant j^ar trois les 8697 hectares, nous auroxis, comme superficie annuellement livrée à l'épeautre, I 282 hectares environ. Chaque hectare paye à peu près 366 décilitres, ou plus clairement 36 1. 1/2. Pourvu que l'hectare produise quatre hectolitres, la redevance ne dépasse pas la dîme (elle reste même un peu au-dessous). Il est bien à croire que malgré l'imperfection de l'agriculture d'alors, on récoltait en épeautre quatre hectolitres à l'hectare. Ainsi il se peut que la redevance partiaire reste au-dessous de la dîme; mais certainement, elle ne s'élève pas audessus.

Le fisc d'Esmans jouit de 685 bonniers de terre labourable et donne 77 muids d'avoine. Mareil-au- Pec (ou Quillebœuf, selon Lognon) jouit de 53 bonniers de terre labourable et de pré (on ne distingue pas). Il donne 28 muids d'épeautre. — Sacqueval paye 5 muids de blé pour 624 bonniers. Boissy pour 34o bonniers donne 36 muids de blé et 72 d'épeautre.

Je ne répéterai pas pour chacun de ces fiscs le calcul que j'ai fait pour Villcmeux; assurément aucune de ces redevances ne s'élève au-dessus du dixième du produit probable des terres, et je le répète dans vingt et un autres fiscs il n'y a aucune redevance en grains.

Non seulement la récolte des grains est la principale; mais elle a une autre qualité qui importe

davantage à nous. C'est l'antique, c'est la primitive récolte. Je dirai plus : Au début, dans nos climats, elle fut l'unique. La vigne, qui, en ordre d'importance, suit les grains d'assez loin, est d'importation relativement récente. Ce que j'en dis est pour tirer la conclusion que voici : si quelque redevance doit porter plus sûrement dans sa quotité l'empreinte du régime originel, c'est assurément la redevance en grains. Il se pourrait que pour la vigne venue plus tard, à une période où les rapports primitifs étaient déjà altérés, la redevance se ressentît de cette altération.

Toutes les fois (sauf une dont je parlerai tout à l'heure) que la redevance en vin est indiquée, elle est due, on nous le dit, non comme dîme du produit des vignes, mais comme prix d'une concession étrangère aux vignes. Elle paye la faculté que le maître a accordée aux colons de faire paître leurs troupeaux dans le bois ou la forêt seigneuriale, la paisson. Et on voit clairement en effet, en quelques endroits, que la quotité de la redevance est proportionnelle, non pas à l'étendue du vignoble dont on jouit, mais à l'étendue du bois dans lequel on fait paître. Une seule fois nous nous trouvons avec certitude en face d'une redevance due par les colons, comme prix direct des vignes jouies, c'est dans le fisc d'Esmans. Les habitants d'Esmans jouissent de 168 arpents de vigne, et ils donnent d'abord 76 muids de vin pour la paisson; puis, en second lieu, le

vingtième du produit des vignes. Ainsi, le seul lieu oii les vignes paient indubitablement pro se, ce n'est pas même le dixième, c'est le vingtième qu'elles doivent (un multiple de dix, remarquons-le en passant*).

En continuant notre examen, nous nous trouvons en présence d'autres prestations. Il y en a une notamment qui semble assez lourde; elle affecte dans ses apparences deux formes diverses, dont l'une porte le nom d'hostilitium, l'autre celui de carnaticum; mais, dans son fond, quant à sa source, à sa raison d'être, elle est une ; et cette raison d'être, c'est le devoir pour le colon d'assister le souverain, quand il a une guerre à soutenir. J'ai dit le souverain. En effet, si la prestation est acquittée par le colon entre les mains du propriétaire, son dominus immédiat, si peut-être en réalité elle profite à ce dernier plus ou moins, en théorie en principe le devoir de guerre appartient au souverain, au seigneur national, au roi. Bref, c'est un véritable impôt, à la manière des nôtres. Donc, ce n'est pas une redevance due au propriétaire à raison du sol concédé.

Si pour un moment nous écartons les redevances en corvées et tenons compte seulement des redevances en nature, nous voyons se dessiner ce résultai : Le

I. Il y a en oCTet un boii seigneurial de quatre lieuos de lour.

devoir de guerre forme une très importante proportion du poids total qui pèse sur le colon : Considérez en effet les calculs de Guérard : le manse, c'est-àdire l'unité de tenure d'alors, paye, selon lui, au maximum quatre sous et en moyenne deux sous, soit à son estimation 56 fr. 4o, pour le devoir de guerre. Or le total des redevances en nature ne s'élève qu'à la valeur de ii6 francs. Le devoir de guerre fait donc à lui seul bien plus que le tiers du tout (presque la moitié). Mais encore dans le restant, entrent comme parties composantes des prestations qui, à y bien regarder, portent le même cachet que ce devoir. Je veux dire que ce ne sont pas des redevances foncières, mais des impôts dus par un sujet à un gouvernant. Voici par exemple la capitation : Ce terme était employé déjà sous les empereurs pour désigner l'impôt que l'Etat romain demandait spécialement aux colons; il signifie toujours la même chose. Il se peut que cette redevance qui profitait originairement à l'Etat, reste maintenant entre les mains du propriétaire et ne profite qu'à lui, peu importe; elle n'est devenue foncière que par abus, usurpation du propriétaire contre l'Etat. Cet abus s'est produit d'autant plus aisément que l'impôt du colon avait été, dans les derniers temps, inscrit sur les mêmes rôles que la Jugaiio due par le propriétaire, et qu'en outre le propriétaire levait la capitation sur ses colons, pour la remettre à l'Etat.

Voici encore une autre redevance : le census

capiialis. A y bien regarder, c'est la même prestation que la capitatio. Le nom seul diffère, et encore il ne diffère pas tant. On retrouve bien l'idée fondamentale dans l'épithète de capitalis. Census capiialis doit se traduire tout simplement par l'impôt de capitation. Viennent ensuite quelques autres redevances assez différentes en espèce. Par exemple le rotalicum ou rouage. Le rouage est dû par quiconque se sert des routes pour ses voitures ou ses chariots. Gomment qu'elles soient, ces routes, on j fait bien de temps à autre quelque dépense d'entretien. Il est juste que le dominas du lieu qui, théoriquement au moins, a la charge de l'entretien des chemins, de même que leur police, lève un impôt pour cet objet — impôt, dis-je, et non rente de propriétaire. Au rouage j'assimilerai les tonlieux, les péages, les droits de marché, les banalités, car tous ces droits ont même raison d'être; ils payent l'usage de quelque chose, route, pont, lac, rivière, moulin, pressoir, halle de marché, qui, théoriquement au moins, doit être entretenue par le dominus, quoique en fait elle soit peut-être mal ou pas du tout entretenue. Voici encore les lods et ventes, ou, sous quelque autre nom, une redevance équivalente, bref un droit perçu pour la mutation de propriété. Les lods et ventes existaient sous les Romains à titre bien reconnu d'impôt. Ici encore, théoriquement, c'est toujours un impôt : non une rente foncière.

Dans l'étendue d'un fisc, c'est-à-dire de la terre d'un seigneur, il y a deux parties bien distinctes, il faut ici le rappeler. Il y a les champs, les vignes, bref le sol cultivé divisé en tenures particulières. Il y a tout à l'entour une partie non cultivée, forêts, bois, pacages, landes, dont les colons jouissent indivisément. Cela fait, en réalité, deux genres de jouissance dont chacun a son régime et sa destinée à considérer à part. Le prix de la première, nous l'avons vu, n'est jusqu'ici que le dixième des produits. Cela dit, venons à la paisson.

Le prix exigé pour la paisson ne se détache pas toujours nettement dans les textes de nos polyptiques. Il nous est donné le plus souvent en mesure de vin à payer; et on ne nous donne pas en même temps ce qu'il faudrait avoir, le produit moyen des vignes. Et, d'autre part, les forêts livrées au panage ou glandage devaient différer entre elles sous tous les rapports, étendue, abondance des fruits, etc. C'est encore là une connaissance qui nous fait défaut. Nous ne pourrons donc jamais bien juger de la paisson. Toutefois, en remontant en arrière, on rencontre quelques renseignements significatifs. Dans la loi des Wisigoths, il est dit que, pour la paisson, le seigneur exigera un porc sur dix. La même quantité est indiquée dans une constitution de Ghlotaire.

aad l'appropriation du sol

La même encore dans le Capitulaire de Villis. Le prix de la paisson semble donc avoir été modelé sur celui de la jouissance des terres cultivées.

Ce prix, dans notre polyptique, selon Guérard, fait le sixième de la valeur totale des redevances payées par le colon. Guérard, je le rappelle, évalue ce total à ii6 francs. Nous en avons retranché 56 francs, on s'en souvient, pour le devoir de guerre. Retranchons encore un sixième ou un peu moins, j'entends ces i6 francs qui se présentent là en sus de la centaine, il nous restera ii8 — i6 — 56 ou 44 francs pour les redevances en- nature payées par le manse typique, à titre de rente foncière. Maintenant quelle est l'étendue du manse .►* Guérard l'évalue moyennement à lo hectares et demi. En chiffres ronds, je mets lo hectares. La rente foncière aurait donc été réglée sur le pied de 4 fr. 4o c. l'hectare. Par cette voie-ci, comme par la précédente, nous arrivons à une même conclusion. La rente foncière est bien modique pour une rente foncière. Aujourd'hui les champs cultivés payent toujours au propriétaire un minimum dix fois plus fort, quand ce n'est pas vingt fois, même pour des sols médiocrement fertiles et des populations arriérées. En Bretagne par exemple, vous trouvez des fermages réglés sur le pied de 8o francs, loo francs et même plus par hectare.

Mais il y avait autre chose, il y avait les corvées. Je n'oubliais pas ce point; je le réservais. Elles sont évaluées par Guérard à 67 francs par manse, ce qui, ajouté aux /i4 fr, portés de l'autre côté, nous donnerait 1 1 francs environ de rente par hectare. J'ai encore le droit de dire, c'est bien faible pour une rente foncière; cela n'irait pas trop mal pour un impôt.

Mais, en somme, nous ne devons pas user, comme Guérard, du système des moyennes; il n'est propre qu'à nous égarer. Que cherchons-nous, en effet? Les traces d'un état de choses fort ancien, qui a été pur, mais qui, à l'époque où nous sommes, doit avoir été altéré. Si je regarde aux corvées, je vois que cet article est extrêmement variable. Il y a des colons qui doivent faire pour leur seigneur un jour, deux, trois, et jusqu'à quatre jours de corvée par semaine. L'état de ceux-ci était évidemment très onéreux. Il en est d'autres qui ne doivent qu'un petit nombre de journées aux trois ou quatre saisons de l'année agricole, semailles d'hiver, semailles de printemps, fanage, moissons. Ceux-ci représentent encore, au siècle où nous sommes, l'état premier, celui qui resta, ce semble, général, tant qu'il y eut un pouvoir central, gardien des traditions et des coutumes. Ces colons du genre antique sont-ils moins nombreux au ix" siècle que les autres? C'est possible, probable

l'appropriation du sol. i5

aa6 l'appropriation du sol

même. Sont-ils de beaucoup les moins nombreux? Question à peu près insoluble. Mais fallût-il accepter l'affirmative, le problème, dont nous nous occupons, resterait tout entier par l'existence de cette minorité. Il y aurait toujours à s'expliquer comment de prétendus tenanciers ont pu obtenir d'un véritable propriétaire des conditions si bénignes : la dîme des produits, quand il y a dîme, — et il n'y en a pas toujours, nous l'avons vu; — plus quelques journées de corvées par an.

A l'époque du polyptique d'Irminon, on voit déjà des hommes d'une même condition nominale, tels que les colons, être tenus envers leur dominus à des obligations qui varient en nombre et surtout en gravité. Par exemple tel colon doit quatre corvées par an, alors que tel autre en doit jusqu'à quatre par semaine. Cela nous donne l'impression d'une confusion inextricable. C'est que nous ne savons pas tout; les documents n'étant pas assez explicites. Ainsi, ces hommes qui doivent quatre jours de corvée par semaine inquiètent notre raison. Il n'est pas vraisemblable qu'ils pussent réussir à vivre du travail de leurs journées disponibles, qui se montaient au plus à deux par semaine, — quand les fêtes chômées, alors si multipliées, ne venaient pas réduire encore ce nombre.

On est fort tenté d'admettre ou que les corvées dont il s'agit étaient très brèves, ou que dues en principe, elles n'étaient pas réellement exécutées; ou

encore que les hommes étaient, les jours de corvée, entièrement nourris par le seigneur. L'une ou l'autre de ces alternatives rendrait la situation possible, intelligible; mais alors nous voilà en doute sur la lumière que nous pouvons tirer des textes.

Après le polyptique d'Irminon, nous rencontrons celui de Notre-Dame de Chartres, celui de Notre- Dame de Paris (entre autres). Et nous voici en face de termes nouveaux, de dénominations inconnues ; au lieu de colons, par exemple, nous avons des colliber ts, des hommes de corps.

Tous ces hommes, quelles que soient leurs dénominations, descendent nécessairement ou d'un esclave ou d'un colon, deux sortes d'hommes qui depuis l'antiquité n'ont pas cessé de coexister sur le même sol. Dans le polyptique d'Irminon, on peut encore, grâce à la dénomination, distinguer le descendant du colon de celui de l'esclave; mais déjà, comme je viens de le dire, les obligations nous causent de l'incertitude. Dans les polyptiqucs postérieurs, la perte des anciens termes nous jette, nous modernes, dans un complet embarras. J'incline fortement à penser que les gens du xn" siècle ne s'y reconnaissent plus eux-mêmes, que les deux classes existant deux siècles auparavant sont à peu près brouillées, confondues, n'en forment plus qu'une. Et je me l'explique

par l'influence de circonstances déjà consignées au polyp tique d'Irminon.

A côté des colons {ingenai) il y a des servi qui vivent de la même manière qu'eux, ayant, comme eux, un manse à cultiver, ni plus grand, ni plus petit, ni meilleur ni pire, et qui sont parfois chargés à peu près des mêmes redevances qu'eux, ne différant d'eux que par cette mention exprimée quelquefois (mais très souvent absente), qu'ils sont tenus à faire des corvées ad libitum. Il y a des colons qui occupent des manses dites serviles, et il y a des serfs qui détiennent des manses ingenuiles; et l'on voit que c'est, non pas la condition de la personne, mais le titre de la terre occupée par la personne qui règle les redevances et corvées dues par cette personne. Dès lors il est aisé de prévoir ceci : le colon tenancier d'un manse servilc, et rendant de ce fait des services serviles, pourra bien avoir des descendants dont la primitive condition sera oubliée, sera méconnue par les maîtres, soit de bonne foi, soit de mauvaise foi, parce qu'ils ont intérêt à cette méconnaissance. Quant au servus il se peut bien qu'en revanche la jouissance d'un manse ingenuile profite à sa descendance; mais le cas doit être rare, parce que l'intérêt du maître, au lieu de brouiller les souvenirs, ici les maintient. Et au reste, les serfs, pourvus d'une terre ingenuile, se rencontrent dans les documents beaucoup moins souvent que les colons poui*vus d'une terre servile.

D'autre part il arrivait infailliblement, que de temps à autre, une ancienne famille colonnaire s'éteignait. Sa tenure alors retombait à la disposition du seigneur. Un homme s'offrait pour prendre cette tenure, un homme étranger ou quelque fils de colon indigène, qui avait trop de frères dans la maison paternelle. A celui-ci le seigneur était libre de faire des conditions nouvelles, plus avantageuses pour lui seigneur, et on peut s'assurer que souvent le seigneur profitait, en effet, de l'occasion, pour croître les redevances attachées à la tenure.

On défrichait graduellement la foret, le marécage, la lande ; des essarts continuels étendaient la partie cultivée du territoire. Qui donnait la permission d'essarter.*^ évidemment le seigneur; c'est lui par suite qui réglait à quelles conditions le cultivateur jouirait de cette tenure nouvelle, et cette fois encore il n'était pas tenu de garder les conditions anciennes, coutumières.

Les divers cas énumérés ci-dessus donnent un résultat essentiellement semblable. Ils ont cela de commun qu'ils brisent l'immémoriale coutume. Or, celle-ci, en retenant sur le sol natal le colon, liait du moins la main avide du seigneur, elle privait le seigneur de sa liberté économique, qui est celle du plus fort. Tous ces cas ont créé une situation nouvelle où le seigneur a pu donner carrière à sa tendance générale et naturelle d'accroître la redevance jusqu'au terme, vaguement entrevu, où il devait s'arrêter pour ne pas affamer totalement le cultivateur.

aSo l'appropriation du sol

En conséquence de cette marche qui confond ensemble les deux classes rurales — attachées au sol, toutes deux, il est bon de le rappeler, mais à des titres primitivement très inégaux, — une autre série se déroule : les redevances, les obligations restent les mêmes ou s'aggravent peu pour les uns; mais s'aggravent sensiblement pour les autres. Par exemple le champart, l'agrier, etc., bref la rente en nature payée au dominus, laquelle oscillait autour du dixième du produit brut, monte ici au quart, là au tiers, ou même à la moitié. — C'est déjà le régime moderne qui fait sa réapparition.

En résumé : du moyen âge au temps moderne, la différence est qu'au moyen âge le tenancier a pour lui la plus forte part des fruits de la terre, les neuf dixièmes, à tout le moins les trois quarts; tandis que dans le temps moderne, il n'a pour lui, métayer, que la moitié; fermier, qu'une part plus ou moins supérieure à la moitié, mais compensée alors par les risques. Inversement le dominus reçoit au moyen âge, un dixième, un sixième ou un quart, tandis que le propriétaire moderne prend moitié ou que, s'il prend moins, il touche avec certitude sa part bon an mal an. Entendons-nous bien, cela c'est le moyen âge pour l'homme, non pas libre, ce n'est pas tout à fait le mot propre, mais pour l'homme ingénu, pour le colon, ou sous quelque autre nom que ce soit, pour ri)omme qui est l'équivalent du colon. Mais à côté de celui-ci, il y a un autre homme, que le moyen âge

traite tout autrement, c'est celui qui au ix' siècle, encore, a le triste privilège, d'être qualifié de servile (par opposition à ingenuile), qui descend de l'ancien esclave ou qui a été, par suite de divers accidents, assimilé à ce descendant. Le sei'vus de cette classe n'a pas un sort beaucoup meilleur que l'esclave antique.

Mais du X* au xii' siècle, ce servus-là bénéficie de la confusion des souvenirs et des traditions, pendant que l'ingénu d'origine y perd. Peut-être aussi, — c'est bien possible, mais nous n'avons aucun moyen de le savoir, — peut-être que la classe des hommes descendant des esclaves avait à peu près ou tout à fait disparu au xii' siècle dans la plupart des provinces. Il est certain que les guerres, la misère, l'affranchissement tendaient fortement à la diminuer et que, d'autre part, la guerre ne faisait plus d'esclaves.

Et voici qu'au xii" siècle, un fort courant d'affranchissement se déclare. Résultat paradoxal en apparence, incontestable cependant, ce phénomène va achever d'introduire dans le monde économique ce que j'ai appelé le régime moderne, c'est-à-dire l'élévation considérable de la rente du sol.

Ce courant est le résultat d'un accord de volontés, les seigneurs, par des raisons que nous chercherons à préciser tout à l'heure, manifestant une inclination nouvelle à affranchir, leurs hommes manifestant un besoin nouveau ou plus pressant d'être affranchis.

aSa l'appropriation du sol

Si c'était ici le lieu de s'étendre, j'essayerai de montrer la part capitale qu'eut, dans ce mouvement des affranchissements, la coutume du formariage. Pour les deux parties, le seigneur d'un côté, l'homme asservi de l'autre, le formariage était devenu une gêne presque intolérahle, grâce à l'Eglise qui avait étendu déraisonnablement ses prohibitions de mariage pour cause de parenté physique ou morale. On ne pouvait presque plus se marier avec une personne de sa seigneurie. Dans cet étroit milieu les indigènes étaient devenus presque tous parents à quelque degré prohibé. D'autre part, les seigneurs, gens d'humeur querelleuse, de caractère orgueilleux ou avide, avaient toutes les peines du monde à s'accorder sur l'échange des serfs, qui résolvait jusqu'à un certain point la difficulté.

Du côté des populations, la gêne du formariage n'était pas sentie moins vivement. Cette coutume contrariait à tout coup les inclinations, jetait les jeunes gens dans des désordres, entrait en conflit avec un des besoins impérieux de notre nature.

Le mouvement va s'accentuant, s'étendant du début du xn* siècle à la fin du xiv*. Nous savons qu'à la fin du XII* siècle, telle de nos provinces, la Normandie, par exemple, est déjà tout à fait purgée du servage de la terre. Un acte célèbre, l'édit de Louis X le Hulin, au début du xiv' siècle est comme le signe le plus éclatant de ces idées ou de ces intérêts nouveaux qui portent les seigneurs à affranchir. Louis X veut que ses fonc-

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tionnaires de tout ordre offrent la libération aux hommes de corps de ses domaines et même qu'ils les pressent un peu d'accepter cette offre. On sait que les serfs royaux se firent tirer l'oreille et que le nombre des acceptants fut assez petit. C'est que le Roi ne donnait pas la liberté; il la vendait, et la vendait trop cher à l'estimation des clients. Les autres seigneurs furent, semble-t-il, plus raisonnables. Cependant, si nous lisons attentivement les chartes d'affranchissement contenues dans nos polyptiques, nous voyons ceci : aucun des droits utiles que le seigneur prétend sur ses serfs n'est par lui abandonné; aucune des redevances économiques que les serfs payent en denrées, argent ou corvées, ne disparaît, en suite de l'affranchissement. Au contraire; ou l'une de ces redevances, par exemple, la taille, est notablement accrue, ou si les redevances et corvées sont simplement maintenues, telles quelles, il faut que le serf paye une somme qui, une fois donnée, le libère, mais qui est provisoirement une charge pesante pour lui. Mais alors de quoi le serf est-il libéré? Le voici : il lui est loisible de quitter le sol natal, d'aller s'établir ailleurs, notamment dans les villes qui croissent, où l'industrie commence et où il semble de loin qu'on gagne de l'argent, qu'on fait fortune. Par suite il peut se marier librement; ce qu'il acquerra sera désormais bien à lui, il aura la faculté de donner, de léguer à qui bon lui semblera.

Il est libre, il lui est permis de quitter la terre à laquelle ses pères sont restés liés séculairement, oui,

a 34 l'appropriation du sol

mais aussi la terre est libre à son égard, elle peut le quitter. J'entends qu'elle est maintenant à la libre disposition du Dominus. Celui-ci peut maintenant retirer à lui cette terre, il est maître de la louer, de l'affermer à des étrangers ou d'imposer au tenancier indigène des conditions nouvelles. En acceptant la liberté, le serf a renoncé à ce droit de copropriété qu'une longue tradition lui garantissait, et il a, de son côté, libéré le seigneur.

Cela n'est pas dit expressément, dans les actes d'affranchissement, cela ne fut pas même pensé tout de suite, mais il y avait là, si je puis dire, une tendance synallagmatique. Il ne se pouvait pas que le seigneur restât seul lié. Donc à mesure que les affranchissements se multiplient, que la liberté gagne du terrain, le monde moderne apparaît, croît, s'étend; monde économique que la tradition, l'usage séculaire, ne régit plus impérieusement, et où désormais se démène le conflit de l'offre et de la demande, que termine toujours forcément la victoire du plus fort, c'est-à-dire de celui qui est économiquement le mieux pourvu.

Le régime que j'ai qualifié de moderne, s'était produit dans l'antiquité, comme nous l'avons vu, par l'abandon volontaire que fit de son lot de terre l'homme libre. A y regarder superficiellement, la renaissance de ce régime, au xii" siècle, paraît s'être produite en grande partie par la même cause. Mais voici les différences : d'abord les causes extérieures,

les circonstances qui déterminent d'un côté le libre antique, d'autre côté l'ingénu du moyen âge, à s'en aller, à laisser le champ libre au grand propriétaire, ne sont pas les mêmes. Et puis secondairement dans l'antiquité, quand le libre disparaît de dessus le champ, l'esclave y reste; tandis qu'au moyen âge l'esclave s'en va, il part avec Ylngénu.

La disparition complète et définitive de l'esclavage est un fait qui, seul, aurait pu influer capitalement sur la forme et l'allure des sociétés ; mais ce fait s'accompagna d'une circonstance presque aussi influente, qui manqua à l'antiquité. L'agriculteur libre de l'antiquité quitta son champ pour être soldat, ou citadin, électeur plus ou moins payé et oisif, tandis que le servus du moyen âge partit pour devenir ouvrier, industriel, commerçant dans des cités laborieuses. On ne peut guère s'exagérer la portée de cette différence.

Toute époque donnée, parmi ses caractères, en présente toujours quelques-uns qui dénotent ou au moins font présumer avec probabilité certaines circonstances antécédentes, des circonstances qui ont dû exister, sans quoi l'époque donnée ne serait pas venue telle qu'elle est. C'est dans cette persuasion que je veux passer en revue quelques institutions que nous connaissons déjà.

Et d'abord l'existence de grandes et même très grandes propriétés, couvrant tout le sol d'un grand pays, ne laissant en dehors d'elles aucune parcelle de ce sol tout à fait indépendante. — Dès qu'on y réfléchit, on s'aperçoit que ce fait, si clair, si saisissant en sa forme, est plus que curieux, surprenant et plus que surprenant, énigmatique dans sa cause, ses origines. L'un nous dit « ces grandes propriétés viennent d'une conquête; ces grands propriétaires sont des descendants ou des successeurs de conquérants primitifs ». Un autre dit expressément, ou insinue, que ces grandes propriétés ont été acquises, comme de nos jours on voit acquérir la propriété, par achat ou par héritage. D'autres enfin ne pensent rien, n'imaginant pas qu'il y ait là un problème.

Aux premiers, on peut répondre : la conquête n'est nullement prouvée, du moins une conquête capable de produire les suites données.

Restons pour le moment chez nous et prenons-y les choses de plus haut. Dans notre Gaule, avant César, avant la conquête, il y a déjà de ces immenses propriétés; il y a de ces opulents et princiers propriétaires, tels les Vercingétorix, les Orgétorix, les Dumnorix, les Lucteres, qui sont en mesure de recruter une petite armée rien que parmi leurs clients, leurs débiteurs, leurs tenanciers. Une conquête antérieure à César, certes, on peut la supposer, rien n'est plus aisé, mais aussi rien n'est moins prouvé. — Passons à la conquête romaine. Est-ce qu'elle a

établi sur le sol gaulois universellement, systématiquement, des propriétaires nouveaux, d'origine latine, expulsant les vaincus de leurs domaines? On sait le contraire; on sait que Rome a envoyé quelques colonies en Gaule comme ailleurs, et que c'est tout. D'ailleurs, même au cas où des grands propriétaires romains auraient été mis à la place des grands propriétaires gaulois, la conquête n'aurait pas par là créé la grande propriété, elle n'aurait produit qu'une mutation de possesseurs; la question de la conquête primitive ne serait donc pas résolue.

Il apparaît bien que, dans une certaine mesure, par ce qu'on nomme la conquête germaine, au moins chez les Bourguignons, les chefs des troupes germaines, ou des clans germains, sont devenus les copropriétaires des grands domaines gallo-romains sous le nom à'hôtes. On sait pertinemment, d'autre part, que les vastes espaces de terre dépendant du fisc impérial passèrent aux mains des rois barbares; mais ni l'un ni l'autre de ces faits ne nous donne encore le mot de notre énigme, c'est-à-dire la création originelle de la grande propriété.

Aux seconds on peut répondre que du temps d'Orgétorix, et de Vercingétorix, l'industrie, le commerce, la banque n'étaient certes pas capables de jouer le rôle qu'elles tiennent de notre temps, où

a38 l'appropriation du sol

elles sont les facteurs les plus ordinaires des grandes fortunes, dont l'existence est la condition nécessaire pour les grandes acquisitions de terre. D'autre part à coup sûr le métier d'agriculteur ne faisait pas, non plus, beaucoup de riches. — Et alors, comment s'expliquer ces grandes possessions territoriales? par l'héritage .^^ Mais c'est un cercle vicieux. Pour pouvoir beaucoup transmettre, il faut d'abord avoir beaucoup acquis.

Ces causes modernes de fortune étant écartées, reste comme unique source possible de ces grandes possessions primitives, l'exercice du gouvernement. Assurément la conquête, la civilisation romaine est venue plus tard adjoindre à ces premiers potentes des hommes qui devaient leur richesse au commerce, à l'héritage, aux fonctions administratives; mais la majorité des grands propriétaires gallo-romains à dû se composer d'hommes qui étaient les ayants cause des grands propriétaires gaulois. Même chose peut être affirmée des grands propriétaires de race germaine, évidemment, puisqu'ils partagèrent le sol avec les propriétaires gallo-romains,

Après avoir sondé les sources de la grande propriété, examinons cette propriété en elle-même, en ses formes, ses conditions. — Une grande propriété du viu" ou du x'" siècle, ce qu'on nomme la

villa, se compose, tout le monde en convient et Fustel l'a lui-même très précisément exposé, d'un domaine particulier que le dominus de la villa exploite directement par le travail de ses esclaves et par les corvées de ses serfs ou colons. Autour de ce domaine un nombre plus ou moins grand de petites cultures (d'une contenance moyenne de dix hectares) exploitées le plus ordinairement par les colons. Au delà enfin des bois ou une forêt, ou un pacage, dont le dominus partage la jouissance avec les colons. On a dit « le dominus est le propriétaire de tout ce qui compose la villa. Incontestablement il exerce sur tout cela des droits de propriétaire (ou de possesseur). » — Et ceux qui ont ainsi parlé du dominus, ont ajouté qu'il était le propriétaire unique, et se sont figuré son droit de propriétaire sur le modèle de la propriété moderne. Cependant examinons : ces petites cultures, ces tenures, ces manses qui entourent le domaine proprement dit du dominus, sont-ils pour cet homme une propriété, comme nous la concevons et la pratiquons maintenant? Quel est le droit du dominus sur ces cultures? De réclamer à leurs détenteurs une sorte de rente en nature ou en argent, et des services manuels. Mais il n'a pas le droit d'augmenter la rente ou de multiplier les corvées, et il n'a pas le droit d'exproprier ces détenteurs, tant qu'ils payent. — « Il n'est donc qu'un créancier, une sorte de créancier hypothécaire? )) — Voici la réponse. Supposons qu'un de ces détenteurs meure sans hoirs légitimes, que sa

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lignée directe s'éteigne, son manse tombe entre les mains du dominus, si ce dernier détenteur n'a pas exercé le droit de léguer, qui lui appartient sous certaines conditions, d'ailleurs assez étroites. Le dominus nous apparaît maintenant comme un gouvernant moderne, qui prend les biens d'un de ses sujets dans des cas déterminés dits de déshérence — ou comme étant, avec le détenteur, sur le pied d'un cohéritier qui jouirait du droit d'accroissement. Qu'on adopte l'une ou l'autre conception (et en réalité, au fond des choses, il y a des deux), le résultat est le même; on aboutit à cette conclusion juridique : Le dominus n'est pas quant aux tenures un propriétaire à la moderne ; il est un copossesseur à l'égard du colon et réciproquement. Plus fortement marquée nous apparaît encore dans le colon cette qualité de copossesseur, quand nous apprenons deux choses : i° que le colon peut vendre ou donner de son vivant son manse, pourvu que ce soit à un homme de la même villa et de la même classe que lui ; 2° que si en mourant, il a dans sa maison, à défaut d'hoirs quelque personne vivant et travaillant le manse avec lui, il n'y a plus déshérence; le dominus ne recueille plus le manse, qui reste aux mains de la personne coopératrice, puis à celles de ses hoirs.

On a pensé et on a dit que ces tenures avaient été primitivement concédées aux détenteurs par le dominus. On devait naturellement et même avec quelque logique imaginer une concession au début, dès lors qu'on

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avait imaginé dans le dominus un propriétaire façon moderne. Mais dès que le dominus n'est plus conçu de celte manière, on se pose naturellement cette question : L'état juridique du colon a-t-il eu au début pour cause et point de départ une concession du dominus? — Entendons-nous bien, une concession telle qu'en font aujourd'hui les propriétaires.

Nous n'avons pas de preuve historique (contrats privés, ou récits d'historiens, d'annalistes) d'une concession primitive pour les Gaulois. Nous avons pour les Romains un partage légendaire fait par un roi qui agit, remarquez-le, non comme propriétaire, mais comme gouvernant, juge, arbitre. Nous avons, bien historiques cette fois, des établissements de cultivateurs romains en pays conquis, des concessions faites par la puissance publique. C'est encore là acte du gouvernement et non de propriétaire particulier. Après cela, quand ces actes du gouvernement ont une bonne fois, et d'ensemble, fondé une colonie, par exemple, nous trouvons plus tard, au fur et à mesure de ces événements privés qui produisent toujours des vacances, nous trouvons, dis-je, des concessions particulières, qui ont l'air de concessions de propriétaires, comme nous venons de le voir. — Les érudits s'y trompent, et ils se figurent que les choses se sont passées au début, comme plus tard, ne voyant pas que les circonstances postérieures et les circonstances primitives sont essentiellement et nécessairement différentes.

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Examinons maintenant ce qui concerne en particulier les pacages et les forêts ou les bois. — Quand Rome fondait une colonie quelque part, un représentant de la puissance publique était nommé pour accompagner les colons, les établir, leur partager le sol arable selon le nombre des têtes ou celui des ménages. Après quoi il était convenu que les possesseurs de ces lots jouiraient du pacage et des bois (évidemment non partagés, du moins au début), au prorata de leurs lots. Cette règle, qui se rencontre d'abord dans les agrimensores, est rappelée maintes fois dans les formulaires, dans les lois barbares. Les polyp tiques des x", xi* et xii* siècles nous montrent que les colons ont généralement un droit de paisson sur les pacages et un droit de lignerilia sur les bois de la villa. Pour jouir de ces droits, dira-t-on, ils payaient quelque chose au dominus. Cela est vrai, mais ce qu'ils payent n'a pas l'importance d'une rente, nous l'avons vu plus haut; par sa faible quotité c'est un impôt. Ce détail, au reste, est bien moins significatif, au point de vue qui nous occupe, que ce principe-ci : Le dominus n'est pas le maître d'ôter au colon les jouissances susdites, même en renonçant à lever l'impôt de la paisson au de la ligneritia. Rappelons qu'il n'est pas le maître d'ôter au colon sa tenure en sol arable et qu'il est de règle que le colon jouisse du pacage et des bois au prorata de sa tenure; cela prouve, 5 mon sens, qu'il n'est nullement propriétaire (à la façon moderne) du pacage et

des bois, pas plus que du reste de la villa — à l'exception de son domaine direct (lequel est comme son lot à lui). Nous trouvons dans les formulaires au moins deux textes décisifs qui mériteraient d'être cités tout au long.

La formule n" 4oi du recueil de M. de Rozières vise le cas où il y a débat entre un dominus et le commun des habitants d'une villa ou d'un village, au sujet d'une forêt communément jouie. Voici la procédure indiquée. On rassemble d'abord les proceres, les médiocres et le commun des pagenses du lieu N... Un envoyé de l'empereur, préside le conventas. 11 a appelé, comme assesseurs, dix des ^nmores des comtés voisins, sept de quelque autre comté, etc. La question a résoudre est posée devant cette assemblée en ces termes : Si les cives qui sont présents et les autres cives du lieu « lignorum materiarumque caesuram, pastumque vel saginam animalium liabere per suam auctoritatem, an ex ejusdem loci domini precario deberent », c'est-à-dire si les habitants du lieu ont le droit de couper dans la forêt N..., le bois de chauffage et le bois de construction, ont le droit de faire paître et d'engraisser les porcs dans la dite forêt, ou bien si c'est là une tolérance» que le dominus peut retirer aux habitants quand il voudra. Et voici la solution : on divise la forêt en deux parts; le long de tel cours d'eau, de tel point à tel autre point,

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