‹ L'appropriation du sol; essai sur la passage de la propriété collective à la propriété privéeChapitre 15 sur 31 · Tolérance qui d'ailleurs peut être gratuite oa payée · texte numérisé non relu

Tolérance qui d'ailleurs peut être gratuite oa payée

personne n'aura l'usage des lieux, sinon par la permission du dominus. Mais de tel point à tel autre point (( omnes illi pagenses », auront, comme le dominus, les droits d'usage précités. Toutefois le garde forestier (nommé par qui? probablement par le dominus) les admonestera (( ne immoderate ruendo arbores grandiferas, et sibi nocui et domino inveniantur infcsti ' ». Cette formule serait de la fin du ix' siècle.

En somme, cela est visible, le point de droit n'a pas été décidé. Et nous sommes en mesure de comprendre pourquoi. // a été impossible au seigneur de démontrer que ces usages provinssent d'une concession seigneuriale, d'un précaire. Et cependant les juges n'ont pas voulu décider absolument contre le seigneur. Ils ont donc simplement établi un modus vivendi, favorable au seigneur naturellement, en faisant deux parts, l'une totalement réservée au seigneur, l'autre abandonnée à la jouissance du commun, jouissance à laquelle le seigneur participe encore, mais comme un simple communier ou pour mieux dire à titre de communier, de cohabitant. (Je donnerai tout à l'heure la seconde formule.)

Les procès à l'occasion des forets ou des pacages entre ces deux parties perpétuelles, le seigneur et le commun des habitants, sont innombrables dans le cours de notre histoire, jusqu'aux environs de la Révolution. Il y a eu quantité de communes possédant des droits d'usage; et naturellement les sei-

gneurs, que ces droits gênaient, soulevaient fréquemment des contestations ; ou par leurs propres abus en provoquaient de la part des habitants. Ceux-ci perdaient souvent leurs causes, les juges étant persuadés, comme Fustel et toute son école, que le seigneur a été primitivement un vrai propriétaire qui a concédé ou qui a toléré.

A ces grands traits que nous venons d'esquisser, on peut en joindre d'autres de moindre relief. On n'a pas assez remarqué (à l'exception de Fustel) deux dispositions d'exploitation rurale qui s'offrent avec une constance singulière : tout fisc, toute grande propriété est découpée en manses qui sont qualifiés, les unes d'ingénuiles, les autres de serviles, et semblent avoir une personnalité intangible, n'étant jamais modifiés' ni dans leur contenance, ni dans les obligations et les services qu'elles doivent au dominus, qui ont enfin, comme appendices irrévocablement attachés à eux des droits déterminés sur le pacage et sur la forêt. Par là, chaque détenteur de manse à un peu de tout, terre arable, pré ou pacage, jouissance de bois. Cette disposition fait inévitablement songer à la colonisation romaine, à cet établissement collectif à ce partage d'un territoire fait d'ensemble par un gouvernant, et non par un simple propriétaire. Mais cette disposition que nous voyons dans la colonisation romaine, est-ce qu'elle apparaît là pour la

1. Jamais, je pense, sinon d'un mutuel accord, tant que la même famille s'y perpétuait.

première fois dans l'histoire? Non, elle copie elle-même un modèle antérieur. Rome colonise de la manière dont elle-même fut fondée (et cela probablement remonte encore plus haut). Fustel, lui du moins, n'a pas passé, inattentif, devant la singularité que voici : Partout où un monastère, comme Saint- Germain-des-Prés, possède un fisc, il maintient dans ce fisc un dominium, un domaine qui lui est propre, qu'il exploite directement. Fustel se demande pourquoi ce dominus n'a pas aimé mieux avoir quelque part, pour domaine, un fisc tout entier et constituant un vaste, un beau domaine, au lieu de tous ces établissements petits ou médiocres. C'est assurément le parti qu'aurait pris un propriétaire moderne. En effet, pourquoi.^ Parce que le dominus n était pas justement un propriétaire moderne, parce quil n'avait pas sur les tenures d'un fisc le droit du propriétaire moderne. Pour faire ce que dit Fustel, il aurait fallu évincer des colons, et voilà ce qu'en droit le dominus ne pouvait pas faire.

Peut-être à présent sommes-nous tenus de traiter cette question, débattue avec une certaine chaleur et aussi, ce semble, avec un peu d'outrance dans les deux camps opposés, à savoir si, nous, peuples d'Occident, nous avons connu et pratiqué, à quelque moment des temps historiques, la propriété collective

du sol. En tout cas la traiter sommairement ne sera pas un hors-d'œuvre, puisque, dans notre thèse, si la propriété collective n'avait pas existé au début, la suite des états économiques jusqu'à la lin du moyen âge serait inexplicable.

Je ne répéterai pas ce que j'ai exposé plus haut à propos de la propriété chez les premiers Romains et chez les Germains de l'époque de Tacite. Je me tiens ferme à ce que j'en ai dit. Il me paraît également certain, indubitable même, que durant tout le moyen âge la propriété collective a été universellement, ou peu s'en faut, pratiquée chez nous, quant aux bois et aux pacages — ce qui ne veut pas dire que tous les bois ou tous les pacages fussent communs, le dominium en cliaque villa englobant, non seulement des terres arables, mais des bois et des pacages. Je me suis assez clairement expliqué à cet égard. — La question de la propriété collective ne se pose donc que pour la terre arable.

Sans doute on rencontre des textes (en petit nombre, je crois) oii il est fait mention d'agri et de campi communes, sans plus de développements. Mais quel était le régime de ces champs? Aucun texte à ma connaissance (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas) ne nous montre clairement quelque partie arable d'une villa exploitée et jouie communément, ou bien divisée et redivisée entre les cohabitants à des époques plus ou moins régulières, selon l'une ou l'autre des deux formes qu'affecte la propriété collective des

champs, dans les pays où cette propriété existe encore. Que malgré l'absence de textes indicateurs, la propriété collective du champ ait existé quelque part en Allemagne, en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne, à l'époque qui nous occupe en ce moment, je ne voudrais pas le nier absolument, mais l'absence de textes me fait croire qu'en tout cas les exemplaires de cette propriété étaient rares. Voilà ce qu'il faut concéder aux négateurs de la propriété collective. Mais contre ceux qui nient absolument, et pour tous les temps, la pratique de la propriété collective dans les pays précités, et en particulier contre Fustel, qui chez nous a fait école, je serai plus affirmatif.

Quand je dis que Fustel est un chef et un maître pour beaucoup d'érudits, j'entends non seulement qu'il leur a fait partager son sentiment sur le sujet qui nous occupe, mais qu'il leur a fait accepter des principes de recherche et de raisonnement, qui constituent une méthode. Cette méthode, je la tiens pour défectueuse, pour dangereuse même. Or en tout ordre des recherches, la question de méthode, on en conviendra, je crois, passe en importance la plus considérable des questions de faits ; c'est pourquoi on m'excusera de m'étendre un peu sur la méthode fustélienne.

Sa négation de la propriété collective, Fustel l'a posée dans les termes suivants : Je ne sais pas et ne veux pas savoir si ce mode de propriété a existé en Chine ou môme en Russie. Je dis qu'il n'y a

trace de propriété collective ni dans les textes ni dans les faits par lesquels on prétend la prouver pour les peuples civilisés de l'Occident, Latins, Grecs, Français, Germains. Au contraire je vois partout et depuis les temps historiques, des marques indubitables de la propriété privée, comme nous la connaissons, comme nous la voyons sous nos yeux. Et je vais vous le prouver. — Effectivement, l'argumentation de Fustel semble à première vue tout à fait convaincante, écrasante même pour ses contradicteurs. 11 vous montre dans les lois et dans les édits des rois barbares des passages qui répriment les atteintes portées à la propriété privée; il relève de tous les côtés des mentions de vente, de donation et de legs, s'appliquant à des immeubles aussi bien qu'à des meubles — et cela est parfaitement exact. Et lorsqu'il conclut en disant « où voyez-vous donc autre chose que de la propriété privée? » son assurance paraît très légitime. Cependant, ne nous abandonnons pas si vite à l'ascendant qu'exercent la conviction véhémente et le talent d'exposition de Fustel. Examinons ses preuves. Il est très vrai que les lois et les édits parlent du champ d'autrui, de la forêt d'autrui, et défendent de faire du dégât dans ce champ, cette forêt; mais il est téméraire d'en conclure l'existence d'un régime de propriété lout à fait semblable au nôtre, comme le fait Fustel; c'est là le point d'indisccrnement et d'outrance qui fausse toute son argumentation.

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Tout le monde en convient, ou doit en convenir, le dominus de la villa était propriétaire du territoire de la villa, au regard des domini voisins, mais... les commarchani, ou communiers ou colons étaient à son égard possesseurs perpétuels, incornmutables , chacun de sa tenure et de sa part de bois, de pacage. Aucun des textes, dont Fustel se prévaut, n'indique donc tout ce qu'il en veut tirer, car ils sont aussi bien applicables à la possession quà la propriété. Supposez le sol partagé tous les ans entre les communiers; pourvu que la culture ne se fît pas d'ensemble, que chacun cultivât à part son lot annuel, et par suite jouît privément de sa récolte, les textes cités ne s'expliqueraient pas autrement qu'ils ne font, car il y aurait encore lieu de parler du champ d'autrui et de défendre qu'on y commette du dégât ou des vols.

— Les ventes ou donations ou legs, allégués par Fustel tombent sous la même observation : ces actes n'indiquent pas nécessairement le régime qu'imagine Fustel, au contraire. J'en vais donner un exemple :

— Fustel cite le fait suivant. Le comte Ansfrid fait donation de sa Marca Odenheimer qui, entre autres choses, comprend une forêt : « tout cela est sa propriété ». Seulement il met dans l'acte cette réserve que ses tenanciers ont le droit d'envoyer leurs porcs dans la forêt, au moment de la glandée; et il marque môme le nombre de Ictcs que chacun peut y envoyer. Voilà donc une forêt qui est commune entre le propriétaire et les tenanciers. « Elle n'en est

LA ROME IMPERIALE ET LE PREMIER MOYEN AGE a5l

pas moins la propriété d'un seul homme, dira-t-on. » Elle est la propriété du comte très bien, mais elle est aussi la propriété des tenanciers, puisque certainement, d'après tous les autres textes que nous avons sur des cas pareils, ni le comte qui donne, ni le donataire, ne peuvent enlever aux tenanciers, sans leur consentement, le droit d'usage qu'ils ont sur la forêt; et que ce droit est transmissible, est perpétuel; qu'il traverse sans périr toutes les ventes et toutes les donations. Sans doute, ayant des droits de jouissance moins étendus, les tenanciers sont, peut-on dire, moins propriétaires; mais ils sont vraiment copropriétaires. Car voyez encore ceci, — nous le savons par ailleurs, — il est permis au colon d'aliéner son manse, pourvu que ce soit à un homme de sa condition et de sa villa. Et nous savons aussi que ce manse a comme appendice des droits d'usage sur la forêt ou l'une des forêts de la villa. En aliénant son manse, le colon aliène du même coup sa forêt. Au point de vue juridique, le tenancier fait ce que fait le dominus, ni plus ni moins; il vend ou donne sa propriété telle qu'il l'a. Le dominus ne vend sa forêt que chargé des droits d'usage; le tenancier vend sa propriété forestière limitée, parfois à la paisson, mais plus souvent encore augmentée du droit de recueillir le bois vif mort et de couper du mort pour ses nécessités; la seule chose refusée au colon étant de couper du bois pour le vendre.

A propos de cette donation d'Ansfrid, Fustel s'est

hasardé à dire « voici enfin le genre de communauté qui paraît avoir été le plus fréquent ». Ce genre de communauté se rapproche, bien plus que Fustel ne l'imagine, de la communauté niée par lui opiniâtrement. Deux formules qui sont dans Rozières (n" 4oi et 4o2) en témoignent suffisamment. J'ai déjà résumé l'une; je donne à présent l'autre in extenso.

Formule 4o2.

Notitia divisionis possessionum regalium vel popularium, episcopalium, vel monasterialium. Notura sit omnibus, tam praesentibus quam futuris, quod propter diuturnissimas lites réprimandas et perpetuam pacem conservandam, factus est conventus principum et vulgarium in illo et in illo loco, ad dividendam marcham inter fiscura régis et populares possessionnes in illo et in illo pago. Et habuerunt primi de utroque parte et régis videlicet missi et seniores ejus servi et nobiliores ejus, popularium et natu provectiores ; et secundum jusjurandum, quod utrique antea in reliquis sanctorum commiserunt diaturnissima retractione et ventilatissimis huic et inde sermocinationibus, juxta memoriam et paternam relationem, deliberaverunt ut immunitas régis a villa ad villam, a vico ad vicura, a colle ad collcm, a flumine ad flunien N, singula per se sine conmiunione esse deberet, nisi forte precario cuilibet ibi et servitule pro merito usus nccessaria concederentur; si autem quis sine permissione praefecti vel procuratoris régis aut venationem ibi exercere vel ligna aut materiem cedere convictus fuerit, juxta deorelum senatorum provintie componat. Et idem sequestri constituerunt juxta leges priorum ut a supradictis locis usque ad slagnum illud aut illud et montes illos et illos, qui in alioruni quorunique pagensium conûnio sunt, oiiinia omnibus essent communia in ligna cedendis et sagina porcorum et pastu pecorum, nisi forsiian •i aliquis civium eorundera vel manu censitum, vel semine

impersum aut etiam in agro suo permissione concretum et ad ultimum a pâtre suo sibi nemus imraune vel aliquara silviculam habeat propriam vel cum suis lieredibus communem '.

Traduction sommaire. — Notice sur le partage des possessions royales et populaires, des possessions épiscopales et monastérielles.

En vue d'abolir des procès très prolongés et d'établir une paix durable, une assemblée s'est réunie (en tel et tel lieu), des principaux et du commun peuple pour px'océder à la division de la marche N entre le fisc royal et les possesseurs populaires de tel et tel pagus — composition de l'assemblée : de la part du roi des missi; d'anciens et nobles serviteurs : du côté populaire les hommes les premiers par leur naissance. — Après serments préliminaires prêtés sur les reliques des saints ; renseignements pris en grand détail d'après la mémoire des anciens et la tradition, et discussions absolument publiques, il a été jugé que l'immunité (c'est-à-dire la propriété) du roi irait de telle villa à telle autre, de tel vicus à tel autre, de telle colline à telle autre, de tel fleuve à tel autre, à moins que le roi n'ait concédé en précaire à quelqu'un, en ce lieu-là les usages nécessaires; mais que si quelqu'un sans permission du préfet ou du procurateur du roi était convaincu d'avoir chassé là-dedans, ou coupé soit bois de chauffage, soit bois de construction, il serait obligé à composition selon le jugement des sénateurs de la province.

D'autre part, il fut Jugé que de tel étang à tel autre, de telle montagne à telle autre, etc., seraient communes à tous les habitants les facultés de couper du bois, de faire paître les porcs et les autres bêtes, à moins que quelqu'un d'entre eux, n'ait là un champ travaillé de sa main ou ensemencé ou portant semences recueillies par son ordre et encore quelque bois immune ou petite forêt venant de son père et possédée en propre, en commun avec ses héritiers. Suivent les noms des opérateurs du partage et ceux des témoins.

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