LA FIN DU MOYEN AGE ET L* ANCIEN REGIME
devoir donner à ce sujet un avertissement : il ne faut pas que les colons s'imaginent avoir été libérés des liens du sortis tributariœ (sortis a ici, suivant moi, son sens primitif, celui de terre distribuée, de sol alloti), qu'ils s'imaginent avoir reçu licence de vaguer et de se retirer où ils voudront. Ils restent soumis au droit originaire (c'est-à-dire ancien, coutumier), quoique ingénus de condition, ils sont serfs de la terre où ils sont nés (c'est la conséquence ordinaire du sortis tributariœ); ils n'ont pas la faculté de changer de résidence. Que les possesseurs de la terre usent envers eux du droit qu'ils ont à cet égard, tout à la fois de la sollicitude du patron et des pouvoirs du maître.
Rien n'indique que ces empereurs, innovant, attachent les colons à la terre. S'ils sont attachés ces colons, c'est par la coutume, le droit originaire (qui ici est nettement posé à part et distingué d'avec la libération d'impôt accordée par l'Etat). Remarquons ces deux qualités (dont l'une corrige l'autre plus ou moins) attribuées au possesseur de terre; il est maître, mais il est aussi joa^ron, et à ce titre la sollicitude lui est recommandée, c'est-à-dire la bienveillance à l'égard du colon et le respect de ses droits.
De colonis Jllyricanis (même livre, titre II).
Colonos, inquilinosque, par lUyricum vicinasque regiones, abeundi rure, in quo originis agnationisque merito certum est immorari, non posse censemus, etc.
Les empereurs semblent ici répondre à une question d'un de leurs agents : nous ne pensons pas que les colons puissent avoir licence de quitter la campagne dans laquelle il est certain qu'ils restaient en raison de leur origine et de leur agnation [descendance). Qu'ils servent donc les terres non tributario nexu (non par l'obligation du tributaire que nous venons d'abolir), mais au nom et au titre de colons. Peines et amendes pour qui recueillerait chez lui ces colons fugitifs.
Je ne vois rien là qui nous certifie que les empereurs Valentinien, Théodore et Arcadius créaient en lUyrie le servage du colonat. Au contraire; ces empereurs nous apprennent indirectement que les colons actuels sont serfs de la glèbe de par leur origine et leur agnation, c'est-à-dire de par la condition à eux léguée par les ancêtres. (Par combien de générations d'ancêtres.»^ c'est là ce que les empereurs ne disent pas, et probablement ce qu'ils ne savaient pas.)
Code de Justinien, XI, L, XLIX, De colonis Palestinis.
Cum per alias provincias, quac subjacent nostrae serenitatis iraperio, lex a m.ijoribus constituta colonos quodam ccternira/i.y jure contineat ila ut non liceal illis ex his locis, quorum fruclu relevantur, abscedere nec ea dcserere quae serael colenda susceperunl, neque id Palestinaî provinciae possessoribus sufTragelur, sancimus ut etiam per Palestinam nuUus omnino colonus colonorum suc jure velut vagus aut liber exultct, sed exemplo aliarum provinciarum ita domino fundi
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teneatur ut sine poena suscipientis non possit abscedere, addito eo ut possessionis domino revocandi ejus plena tribuatur auctoritas.
Que nous dit ce texte? Que dans les provinces de l'empire romain une loi générale établie par les anciens, par les aïeux, retient les colons sur le sol par une sorte de droit et d'ordre éternel; que cette loi n'existait pas en Palestine et qu'on l'y introduit. Il y a bien ici, ce semble, une nouveauté créée par le gouvernement central, mais d'abord c'est sur un modèle général existant antérieurement. Depuis quel temps? voilà le nœud. Sur ce temps rien de précis : « c'est une loi portée par les aïeux », dit le texte. Si les empereurs, qui modifient ainsi l'état de la Palestine, avaient su à quel ou à quels prédécesseurs se référer, ils l'eussent fait, ils les eussent nommés ces prédécesseurs, comme par exemple le fait Justinien ici dans son code pour ces actes de Valentinien, de Théodose, etc.
Ainsi il ressort tout au plus de cet acte que sur le module ancien on a créé des colons dans un pays où le colonat n'existait pas. Et encore cette conclusion est-elle peut-être hasardée.
Il y a là dedans des expressions qui portent à réfléchir. Neque id Palestinœ provincise sujfrageiur, cette phrase d'un latin de décadence assez ambigu nous dit, je crois, ceci : « la loi qui attache les colons au sol n'était pas accordée jusqu'ici aux possesseurs de la province de Palestine ». Il existait
a go L APPROPRIATION DU SOL
cependant en Palestine des cultivateurs qui déjà, avant cette loi-ci, étaient appelés colons. Rapprochons de cela la dernière phrase, la plus essentielle de toutes évidemment, puisqu'elle contient la sanction de la loi : i° peine pour ceux qui recevront le colon fugitif; 2° tout pouvoir donné au maître originaire du colon pour le ramener à lui. // se pourrait donc que ce qui n'était pas accordé aux possesseurs de Palestine, avant cette loiy fut seulement la double sanction que cette loi formule. — La Palestine, de par sa position géographique, la race de ses habitants, etc., devait différer passablement des provinces européennes de l'Empire.
Considérons ce régime par une autre face. Ce seigneur que M. Sée, après Fustel et beaucoup d'autres, regarde comme un propriétaire, dont les prédécesseurs ont concédé la terre occupée par les colons actuels, nous voyons qu'il ne peut ni reprendre cette terre, à moins que les redevances n'en soient pas acquittées, ni môme augmenter ces redevances. Ce propriétaire a donc consenti à accepter pour toujours une singulière situation, une situation bien réduite 1 — Cela serait admissible à la rigueur s'il s'agissait d'un régime exceptionnel, que nous rencontrerions, propre seulement à (juelques villas; mais