‹ L'appropriation du sol; essai sur la passage de la propriété collective à la propriété privéeChapitre 22 sur 31 · LA FIN DU MOYEN AGE ET LANCIEN REGIME · texte numérisé non relu

LA FIN DU MOYEN AGE ET LANCIEN REGIME

point; il y a ici une circonstance qui aurait bien dû frapper davantage les esprits; ces rapports du prétendu propriétaire et des colons se montrent partout les mêmes; la situation étrange du propriétaire en question est la situation générale des propriétaires.

Et prenons garde encore à ceci : il y a également généralité, ressemblance fondamentale dans la façon dont les domaines sont constitués physiquement, si l'on peut dire; partout la villa est composée de manses. Ceux-ci sont inégaux sans doute dans une même villa, mais tels le temps antérieur les a légués, tels ils demeurent, on ne touche pas plus à leur consistance matérielle qu'on ne touche aux charges anciennes qui pèsent sur eux. On ne voit pas le propriétaire détruire la personnalité d'un manse en le fondant avec un autre, ou accroissant tel manse d'un fragment d'un manse voisin ou le diminuant au profit d'un voisin. 11 y a plus étonnant encore : les Polyptiques nous montrent tel couvent propriétaire de deux domaines distincts qui ont chacun son manse indominicatus d'après la coutume ancienne. Il semblerait que le seigneur aurait l'administration plus économique, plus simple et plus facile s'il faisait de ces deux un seul domaine avec un manse indominicatus unique et doublé en étendue. Or cela ne se voit jamais. Pourquoi .►> Il me semble bien en deviner la raison. Ce sont les droits intangibles du colon qui déterminent l'im-

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muabilité*. Aucun des réarrangements que nous avons dits n'aurait pu se faire sans changer le lot, le sors primitivement dévolu à chaque colon. Aucun champ n'est absolument pareil à un autre, en nature du sol, exposition, pente, proximité, commodité, etc. Tout changement de ce genre avait donc des chances de provoquer des plaintes, des réclamations; où l'un aurait cru gagner, l'autre aurait cru ou aurait prétendu perdre. Et puis cela ouvrait évidemment la voie à l'arbitraire du seigneur ; si celui-ci s'abstenait de toute modification des manses, c'est qu'en somme le réclamant aurait gagné sa cause contre lui, la coutume étant inflexible, et les colons, quand il s'agissait de questions relatives à la tenure, ayant toute permission de plaider leur seigneur, la coutume à la main, si l'on peut ainsi parler.

Mais pourquoi tout cela était-il ainsi finalement? C'est que l'état des colons n'était pas la suite d'une concession seigneuriale ; c'est que le seigneur n'avait pas concédé en qualité de propriétaire, c'est qu'il n'avait jamais été un propriétaire, comme on veut l'entendre.

J'ai déjà dit ailleurs la principale raison de mon sentiment, à savoir que lorsqu'on suppose les conditions des colons accordées primitivement par un vrai propriétaire, on imagine, on met dans ce proprié-

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