L*ANCIEN REGIME
attention, est pourtant significatif. Et ils n'y prennent pas garde, précisément par la raison qui aurait dû les porter à y être très attentifs, à savoir que l'histoire primitive abonde en occupations semblables à celle de l'Armorique.
Regardez-y bien : le machtiern n'est pas un grand propriétaire qui cède son droit de propriété à tel et tel, sur tels et tels endroits de son domaine ; comme il n'est pas propriétaire, il ne fait pas des propriétaires; c'est un régent, un administrateur, qui fait simplement des allotis sur un territoire, lequel est la conquête commune de tous les membres du plou. Vous figurez-vous ce machtiern mettant dehors tous ses compagnons, comme un propriétaire à la moderne aurait droit de le faire? Je ne dis pas : croyez-vous qu'il aurait pu faire cela réellement, je dis, croyez-vous qu'il aurait pu faire cela avec conscience d'être dans son droit, les expulsés ayant, de leur côté, conscience qu'ils étaient expulsés à bon droit? Je ne vois pas d'où ces conceptions auraient pu venir à l'un et aux autres.
Poussons plus avant : la bande, plus nombreuse par la suite des temps, se divise en plusieurs plous, fonde plusieurs villages, qui conscients de leur origine commune, ont un machtiern principal et commun, en sus des machtierns des villages; ce principal chef reçoit des noms divers, comte, duc, prince, roi, peu nous importe ; c'est maintenant celui-ci qui, sur le territoire de la tribu, règle la
distribution du sol, fait, s'il y a lieu, de nouveaux allotissements, crée de nouveaux possesseurs. Il est bien clair que ce comte ou duc n'a jamais été propriétaire au sens moderne, que ce ne sont donc pas des concessions de propriétaire qu'il fait, mais des répartitions d'administrateur.
Je ne puis m'empêcher d'indiquer d'ores et déjà que, lorsque le régime féodal s'établira par-dessus le régime patricien, seigneurial, autrement dit lorsque la coordination et subordination par contrai individuel s'établira au-dessus de la coordination par communauté d'origine, par lien de parenté, les choses suivront un cours analogue: il y aura des concessions féodales de terre, qui n'auront, pas plus que les précédentes, le caractère de concessions faites par de véritables propriétaires*.
M. Lefeuvre se demande : « Mais à qui appartenait la propriété des communs de chaque plou? Voilà la question difficile à résoudre. Etait-ce à la collectivité des hommes du plou? Etait-ce au machtiern ou au comte? Il est, croyons-nous, à peu près impossible de le dire. On sait seulement que le comte et le machtiern possédaient, à raison même de leur dignité, un certain nombre de terres. » Savoir cela, c'est savoir plus que M. Lefeuvre ne pense, car s'il est indiqué 'que le machtiern (ou le comte) possède, en raison de sa dignité, une certaine quantité de terres ou plusieurs domaines, il n'a donc pas tout le territoire-, ou, du moins, s'il
l'ancien régime 345
apparaît qu'il exerce cependant quelque droit sur tout le territoire, ce droit et celui qu'il exerce sur les domaines qu'il possède à raison de sa dignité, ne sont pas de même nature. Ce petit j)roblème n'en est pas un pour qui regarde un peu plus loin dans l'histoire. Il n'y a qu'à aller jusqu'au temps où nous avons des contrats écrits, chartes ou polyptiques (vu* et viii' siècle) pour trouver l'explication de ces propriétés particulières. Toute seigneurie alors nous apparaît tripartite : 1° Le domaine seigneurial, ou dominium ; a° les tenures des communiers ; 3° les communaux. M. Lefeuvre, vient de nous signaler, sans s'en douter, que la division tripartite existe déjà chez les Bretons. M. Lefeuvre n'a pas dit un mot des tenures, il est vrai, mais leur existence ne peut être douteuse : ces habitants; pour pouvoir vivre, devaient avoir, à un titre quelconque, des champs cultivables et cultivés, et pas seulement des communs. M. Lefeuvre continue ainsi : « En 832, le machtiern Ratiuli donne à Conwoion et à ses compagnons le lieu désert de Roton (Redon) pour y bâtir leur monastère. En 832, le comte de Vannes leur fait don de la terre de Bron-Avril, avec sa prairie, tous ses fossés, toutes ses dépendances, et le tiers des pacages et des pâturages qui l'entouraient. Il semble résulter de ce dernier texte que les terres sans maîtres appartenaient de droit au prince. » — Où M. Lefeuvre voit-il qu'il y ait là des terres sans maître? — « S'il en était ainsi et si d'autre part il était vrai
que les hommes du plou communaient dans ces landes, ces derniers n'auraient eu qu'un droit d'usage ou même qu'une tolérance, situation analogue à celle que nous voyons au xviii* siècle. Mais ce n'est là qu'une conjecture qui demanderait confirmation. » — En effet, cela demanderait confirmation. Mais pourquoi tirer si vite une déduction conjecturale de faits qui ne la nécessitent pas.^^ Le comte de Vannes, en donnant Bron-Avril, donne évidemment, selon moi, ce qui lui appartient : i° l'un de ses domaines; 2° le tiers de la jouissance des landes et des communs qui sont l'appendice de ce domaine. Nous sommes là en présence d'un fait que nous connaissons déjà, un fait de tierçage. Les landes jouies en commun par le seigneur et ses hommes, pendant un temps plus ou moins long, ont été finalement divisées ; les deux tiers ont été atiTihués particulièrement au commun peuple, le dernier tiers attribué particulièrement au seigneur. Je ne vois pas du tout qu'il y ait une raison de conjecturer que les communiers ont un simple droit d'usage (et encore moins une simple tolérance) sur ces landes; je vois une raison de croire le contraire. « Comme au xviii* siècle », dit M. Lefeuvre. Laissons ce siècle pour le moment; nous verrons plus tard ce qu'il en est
M. Lefeuvre poursuit : « Une seigneurie bretonne se divisait le plus généralement en deux parties bien distinctes : le domaine proche et les mouvances. Parmi celle-ci, les fiefs proprement dits, qui comportaient
l'ancien régime 3^7
parfois des arrière-fiefs, étaient des terres nobles. Les autres n'étaient que des tenures roturières, désignées ordinairement sous le nom de censives, dont l'ensemble constituait ce que les feudistes bretons appelaient fréquemment le Jîef proche de la seigneurie. Tenanciers de tenures roturières, aussi bien que possesseurs de fiefs nobles, portaient (en Bretagne) la qualification de vassaux. » M. Lefeuvre, comme bien d'autres, ne distingue pas suffisamment ce qui appartient au régime seigneurial, et ce qui appartient au régime féodal, lequel vint se superposer à la seigneurie primitive beaucoup plus ancienne. Pour mon compte j'adopterai une autre division. Je mettrai d'abord à part la seigneurie proprement dite. Partout cette seigneurie fondamentale se divise, je le répète, en domaine (ce que le seigneur exploite directement), — en tenures roturières. — en communs ou communaux (c'est tout un).
Le possesseur de cette seigneurie peut avoir d'autres seigneurs, qui sont avec lui dans un rapport de subordination féodale, qui sont ses vassaux, et dont alors les terres sont des mouvances par rapport à la seigneurie dominante. Cet élément-ci, tout féodal, je le mets également à part, car, remarquons-le, il y a des seigneuries qui ne possèdent pas de mouvances, qui n'ont pas de subordonnés féodaux; et ces seigneuries-là sont même les plus nombreuses, puisque, dans le système féodal,
régime militaire au fond, il y a nécessairement plus de soldats que de capitaines.
M. Lefeuvre a raison de dire que sur les mouvances le souverain n'a que le domaine éminent ou direct, que le vassal a la propriété utile, autrement dit qu'il est le véritable propriétaire; mais il ajoute : (( La propriété utile du domaine proche de la seigneurie était au contraire aux mains du seigneur. » Le vocabulaire propre à la Bretagne a induit en erreur M. Lefeuvre : le domaine proche se constitue en fait du domaine, strictement dit, que j'ai défini tout à l'heure. En disant que le domaine proche était aux mains du seigneur, que c'était la partie qu'il n'avait pas concédée h ses sujets, celle qu'il s'était réservée, M. Lefeuvre a visiblement dans l'esprit une idée qui est fausse : oui, le domaine strict était aux mains du seigneur, c'était la partie que la coutume primitive lui avait attribuée, mais ni les tenures, ni les communs n'étaient à lui, à la façon d'une propriété moderne, comme M. Lefeuvre, après Fustcl, après bien d'autres, se le figure.
Le principe de cette erreur (je ne peux trop le répéter), dans l'esprit des historiens modernes, est très simple ; à ces rapports entre le seigneur et ses paysans, que nos historiens voient remonter jusqu'à une époque immémoriale , ils n'ont jamais pu concevoir qu'une cause, l'acte d'une concession de terre ou de jouissance, faite par le seigneur aux paysans. Us ne se sont pas aperçu qu'après tout
l'ancien régime 3^9
c'était une hypothèse, et forcément une hypothèse, puisqu'il s'agit, la plupart du temps, de choses remontant à un temps immémorial, ce qui veut dire en réalité une époque inconnue et quant à sa date et quant à ses conditions premières, causes des conditions subséquentes. Ce qui excuse nos historiens modernes, c'est qu'ils n'ont pas été les premiers à inventer cette hypothèse. Elle leur a été transmise par les jurisconsultes ou juristes, plus ou moins imbus de droit romain, qui, les premiers, se sont avisés de consigner la coutume non écrite, puis par ceux qui, juges seigneuriaux ou royaux, ont eu charge d'appliquer la coutume. Mais ceux-ci, d'où leur est venue la conception hypothétique.»^ De plusieurs sources, et ce serait toute une histoire à écrire. Pour faire court, disons que les uns ont appliqué à la constitution d'un état inconnu, fort ancien, le concept qu'ils trouvaient dans le droit classique des Romains; les autres, ayant pour clients principaux, ou pour maîtres, ou pour protecteurs, les seigneurs, ont accepté sans difficulté l'hypothèse de la concession que ces seigneurs avaient intérêt à imaginer et à soutenir.
Avec ça, cette théorie de la concession seigneuriale sonne le faux, si je puis dire, tout le long de l'histoire, et de plusieurs manières. D'abord elle est vivement combattue par l'une des deux parties, par les tenanciers, par les communiers. On dira : « Ils sont intéressés. » — Sans doute, mais les seigneurs,
35o l'appropriation du sol
leurs adversaires, le sont bien aussi. Et les communiers ont pour eux, M. Lefeuvre le constate ou l'avoue, un argument qui, sans être tout à fait décisif, vaut en tout cas mieux, même juridiquement parlant, que celui des seigneurs : ils ont de leur côté, la plupart du temps, la possession d'état immémoriale. Dans l'immense majorité des cas oîi il y a procès, c'est le seigneur qui innove, et c'est le paysan qui se réclame de la possession d'un état réel remontant en arrière indéfiniment. Le seigneur innove; il prétend établir le régime nouveau, favorable à ses intérêts, sur quelle base? celle d'une concession présumée — si bien présumée que le texte des coutumes écrites, celui de sentences rendues, se sert à chaque instant de ces expressions qui sont véritablement un aveu : La présomption est que toute terre a un seigneur; il y a présomption que toute terre enclavée dans une seigneurie appartient à celui qui possède la seigneurie, etc. Je crois donc pouvoir dire sans témérité que, juridiquement parlant, l'argument seigneurial est plus faible que celui des paysans.
Et puis viennent et les obscurités, et les complications, et les contradictions dans lesquelles s'empêtrent juristes et juges, en partant de l'hypothèse de la concession. Nous les verrons un peu plus loin.
l'ancien régime 35 1
De très bonne heure, les seigneurs ont porté la main sur la troisième partie de la seigneurie, celle des terres non travaillées, bois, prairies, marais, landes, d'oii on tirait collectivement les profits que la nature du sol y offrait spontanément. L'usurpation n'était pas criante là comme elle l'eût été sur les tenures particulières. Elle se faisait d'ailleurs partiellement, peu à peu. Le seigneur découpait, tantôt ici, tantôt là, une petite parcelle, et Vajjéageait soit à un communier mal pourvu de terres, soit à un étranger. Ajféager, c'était donner cette terre à défricher, à cultiver, moyennant foi, hommage et une redevance annuelle, généralement modique. Les communs étaient si vastes au début (et ils le sont demeurés longtemps) que les premiers afféagements ne nuisaient pas sensiblement à la jouissance collective des communiers; ceux-ci donc n'en prenaient pas ombrage trop fréquemment.
Cependant, la population croissant, et sans doute les demandes de terre à cultiver augmentant, les afféages se multiplièrent. Il vint un moment où la collectivité sentit presque partout que le commun devenait trop étroit pour fournir aux services qu'on était accoutumé à lui demander, et alors commença l'ère des procès nombreux et ardents (car nous avons vu,
dans notre étude sur M. Sée, qu'il y a eu toujours des procès).
Les pouvoirs supérieurs, ducs, princes, rois et parlements, sentirent le besoin d'intervenir pour prévenir les troubles et les révoltes populaires, les voies de fait contre les seigneurs et les afféagers.
Comme de tout temps, il y avait eu des débats il y avait eu aussi, — et nous avons encore vu cela — il y avait eu entre seigneurs et vassaux des arrangements, généralement édictés par des arbitres, mutuellement consentis.
Ces arrangements étaient diversement appelés : on les nommait partage, règlement, accommodement, selon les temps ou les lieux. A l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire vers le xvii" siècle, ils changèrent, non pas de nom, mais de nature pour la plupart. Ils avaient été jusque-là facultatifs pour les parties; ils devinrent obligatoires; ils furent imposés par les ordonnances royales, par les tribunaux; et d'autre part, ils contractèrent alors des formes plus rigides et furent divisés en deux classes strictement dénommées : ce furent ou des triages ou des
cantonnements.
C'est à partir du xiii* siècle que les rois, les états provinciaux, les parlements, les jurisprudcnts, établirent peu à peu ce régime nouveau.
Ils avaient devant les yeux une situation de fait,
l'ancien régime 353
dont ils étaient obligés de concevoir l'origine d'une manière ou d'une autre; ils avaient dans les mains des coutumiers, des pièces de procédure, qui nécessitaient une interprétation; ils se heurtaient à des pratiques journalières qu'il prétendaient corriger, amender selon les principes du droit.
Or les rois, ou plutôt leurs conseillers, les parlementaires, les juges, les avocats étaient imbus des principes du droit romain de la dernière époque; leur droit était celui des instituts de Justinien. L'idée qu'ils se formaient de la poprriété, et des contrats auxquels la propriété peut donner lieu, ils la tiraient de cette même source. Très simplement ils imaginèrent que la propriété et ses contrats avaient été de tout temps tels qu'ils les concevaient d'après leurs livres oraculaires, si je puis dire. — D'autre part, ces hommes étant des princes, des seigneurs, ou bien des juges et des avocats favorables aux seigneurs par intérêt, par subordination traditionnelle, leur concept de l'origine des choses fut presque forcément celui que nous avons déjà exposé plusieurs fois : les seigneurs avaient dû être, avaient été, à un moment quelconque de l'histoire, les seuls possesseurs de l'entière superficie du sol national.
A présent nos gens voyaient autour d'eux, des communautés de paysans, de bourgeois, jouissant de droits plus ou moins étendus sur ces terres, qui selon eux avaient été entièrement seigneuriales à l'origine : il fallait donc que les seigneurs les
l'appropriation du sol. i3
eussent concédées, ces terres, aux hommes qui en jouissaient maintenant. D'après la diversité des jouissances, il fallait que les contrats de concession eussent été divers; et voilà nos juristes travaillant en conséquence à deviner ces contrats originels, d'après les pièces de procédure, d'administration, léguées par le passé, ou, à défaut de ces instruments, d'après les pratiques observées depuis un temps plus ou moins ancien.
Il en résulta un vrai dédale. — Avant d'y entrer, je dois rappeler, encore une fois, au lecteur la division généralement tripartite des terres composant une seigneurie. On y trouvait : i° des terres domaniales, exploitées directement par le seigneur, ou, en tous cas, jouies par lui, sans aucune espèce de partage, et sans avoir à supporter aucun genre de servitude, en faveur des habitants; 2° les tenures plus ou moins anciennes, exploitées par les habitants; chacun de ceux-ci jouissant privément de sa tenure, sous la condition d'acquitter des redevances, des corvées préfixes, qui, d'un habitant à l'autre, peuvent grandement varier (ces tenures au reste, demeurant irrévocables tant que le tenancier s'acquitte de ses obligations); 3** des terres (landes, marais, prairies, pacages, bois, forêts, dunes, etc.) jouies communément par tous les habitants, y compris lo seigneur.
Le rappel de celte situation était nécessaire pour que le lecteur comprit ce qui va suivre. Car co qui
l'ancien régime 355
va suivre, il est bon d'en être averti, concerne principalement la troisième partie de la seigneurie ci-dessus décrite, ne concerne jamais la partie domaniale, et n'intéresse la partie composée des tenures particulières qu'indirectement, par une répercussion de la jurisprudence appliquée à la troisième partie, aux communs.
Il est important de savoir qu'en Bretagne la troisième partie, la partie jouie en commun, forme précisément la plus grande portion de presque toutes les seigneuries.
Revenons h nos légistes. Dès la renaissance des études juridiques, dès le xni' siècle environ, ils crurent apercevoir avec certitude qu'au moins une partie des terres qui se trouvaient actuellement entre les mains des paysans, leur avaient été livrées en conséquence d'une concession à titre onéreux. Le seigneur avait aliéné, avait vendu pour un prix une fois payé ; ou donné à emphytéose ; ou pour des redevances à payer annuellement, pendant un temps indéfini. C'était là une situation juridique qui paraissait à nos légistes tout à fait simple, compréhensible et orthodoxe, par rapport au droit romain.
Toutefois ce cas, un, juridiquement parlant, se présentait, dans la pratique sous deux formes : il s'agissait tantôt de tenures particulières, tantôt de terres jouies communément. Nous pouvons négliger ici le cas des tenures particulières.
Pour les terres jouies communément, quand il y
avait contestation entre le seigneur et ses communiers, on avait déjà et depuis des siècles, l'exemple, le modèle d'une solution pratique; nous l'avons vu (je ne rappellerai ici que les formules Rosières), cette pratique consistait à diviser le commun en deux portions inégales, l'une contenant les deux tiers; l'autre le tiers du commun ; puis à attribuer cette dernière partie au seigneur en propriété, désormais exclusive; et à attribuer, avec le même titre, la partie des deux tiers à la communauté des habitants; cela s'appelait le tierçage (père évident du triage postérieur).
Cependant dès le xvi' siècle * , mais surtout à partir du début du XVII*, les jurisprudents, de plus en plus favorables aux seigneurs, imaginèrent de discerner un second cas juridique : celui où la communauté n'avait aucun droit de propriété sur le commun, mais seulement la faculté indéfinie, quant au temps, à la durée, de prendre sur le commun, bois ou pacage, certaines libertés utiles qu'on appelait les usages (nous avons vu à l'occasion du livre de M. Sée en quoi consistaient ordinairement ces usages, je ne le répéterai pas).
Sur quoi conçurent-ils d'abord cette distinction? Sur quoi s'appuyèrent-ils ensuite pratiquement, à l'occasion, pour décider si les communautés avaient droit de propriété ou seulement faculté, servitude d'usage? Sur cette idée, cette présomption : tout a
I. En Bretagne, à partir de l'ouvrage de d'Argentré : Commentaires sur les anciennes coutumes de Bretagne.
l'ancien RIÊGIME 867
appartenu au seigneur primitivement, tout lui appartient donc encore, s'il ny a titre contraire; les titres sont seuls à consulter pour résoudre la question de savoir quel genre de droit appartient aux habitants de la seigneurie.
Les titres demandés par les légistes étaient ce qu'on appelait alors des aveux, des dénombrements, des Terriers, des rôles-rentiers. Ces documents, où chacune des parties, seigneur et paysans, reconnaissait, avouait ses droits et ses devoirs, se rapportaient à peu près tous à un temps récent, mais ils étaient la copie d'actes plus anciens, copies plus ou moins fidèles, plus ou moins sincères.
Dans la très grande majorité des cas, ni le seigneur ni le paysan, ne pouvait représenter son titre primitif*, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas eu primitivement d'acte dressé, et cela parce qu'il n'y avait pas eu la concession qu'on imaginait : le titre primitif, tant demandé, était un vrai rêve des jurisprudents, suite de leur hypothèse sur la propriété primitive des seigneurs.
Les avocats des seigneurs abusèrent de cette situation, ils ergotèrent sur les termes employés dans les titres. Dans la diversité de rédaction, diversité purement verbale, d'actes qui constataient au fond la
I. Il faut admettre qu'on en rencontrait par exception; ils avaient alors pour objets, ces titres vraiment primitifs, des concessions réelles que le seigneur avait faites à droit sur son domaine, ou des concessions faites à iorl sur les terrains vagues du communal. Voyez plus loin ce que je dis des afféagements.
même chose, ils trouvèrent la prétendue preuve de droits difl'érents; c'est en chicanant ainsi sur les mots qu'ils établirent finalement une simple jouissance d'usage, là oii il y avait parfaitement copropriété du paysan avec le seigneur. Ils firent pis encore par le même moyen, nous allons le voir tout à l'heure.
Précisons la manière dont ils opéraient : un aveu, par exemple, se présentait portant l'énumération, le détail très net des utilités que l'habitant pouvait prendre sur le commun, telles que faire paître ses bêtes, prendre du bois mort, prendre du bois vif pour ses réparations, ses instruments, etc. ; cette énumération était tournée à son désavantage, et les jurisprudents lui disaient : « Vous n'avez sur le commun aucun droit de propriété ; votre texte même le prouve, puisqu'on n'y rencontre pas un mot qui indique que vous pouvez aliéner votre droit, ce qui est la seule marque sûre du droit de propriété... Il faut cependant que le commun ait un propriétaire; c'est le seigneur qui est évidemment ce propriétaire, et cela de par votre texte même. » — Le lecteur doit voir ce qui vicie le raisonnement des jurisprudents. Ils ne se doutaient pas de l'hypothèse (celle-ci conforme à la réalité) qu'on pouvait jeter entre les deux membres de leur syllogisme (fondé lui-même sur une hypothèse, je le rappelle), à savoir que le commun avait toujours eu, dès l'origine, deux copropriétaires, le seigneur, les habitants.
l'ancien régime 359
Heureusement pour lui, l'habitant était, en ces affaires, protégé dans son droit d'usage par des arguments qui n'étaient plus de l'ordre juridique, mais qui n'en étaient pas moins puissants. Tout le monde au moyen âge et dans l'ancien régime (jusqu'au voisinage de la Révolution), tout le monde, depuis le paysan cultivateur jusqu'au prince, était convaincu d'une chose, à savoir qu'il fallait conserver les communs, à l'état inculte, les défricher le moins possible et, en beaucoup de lieux, même pas du tout, sinon l'agriculture allait dépérir, parce qu'elle ne pouvait se faire sans bestiaux, lesquels ne pouvaient être nourris, entretenus, sans les communs. On ne connaissait pas alors les prairies artificielles ; et les prairies naturelles, au moins les prairies abondantes en herbes dans toutes les saisons, étaient rares. Les seigneurs partageaient assez généralement l'idée commune sur ce point. Défricher, pensaient-ils, c'était s'appauvrir soi-même, parce que cela devait amener la désertion des habitants, incapables de vivre sans un commun assez étendu. D'ailleurs des actes très nombreux émanés de toutes les autorités, états provinciaux, parlements et rois, interdisaient totalement le défrichement ou le limitaient. Cependant cette sollicitude pour la conservation des communaux, pour générale qu'elle fût, était assez souvent combattue et vaincue par des intérêts particuculiers. — Un seigneur besogneux observait qu'à défricher ou faire défricher une lande, dessécher un
36o l'appropriation du sol
marais, il trouverait un supplément estimable de rente foncière, et il rencontrait facilement, tout à côté de lui, un paysan qui, mal loti en fait de tenure héréditaire, ne demandait pas mieux que d'y ajouter un lopin de terre à emphytéose ou à fermage temporaire. Et l'accord de ces deux volontés produisait ce qu'on appelait en Bretagne un ajféagement.
L'afféagement, cette forme moderne (relativement) de la location du sol, devint dans le cours du temps, de plus en plus fréquent. Son succès eut un double effet. Il sollicita les seigneurs à afféager toujours plus, et il leur fournit d'un autre côté le modèle d'une situation nouvelle à laquelle ils pouvaient réduire, pour leur plus grand intérêt, la condition ancienne de leurs paysans, si les jurisprudents voulaient bien leur prêter l'assistance de leur subtilité juridique. Cette assistance ne leur fit pas défaut. Et nous voici en présence d'un troisième cas, qui, on peut le dire, fut créé de toutes pièces par les juristes des deux derniers siècles.
Voyons comment ils opérèrent en se servant du principe que nous avons vu adopté par eux, à savoir que le titre, selon sa rédaction, ses termes, décidait seul de toute question en affaire de communaux, et décidait, en dépit de la prescription et même de la possession immémoriale.
Très souvent le litre de l'habitant ne portait, à propos du communal, que cette brève mention :
l'ancien régime 36 1
c Un tel a le droit de communer. » Les juristes déclarèrent que cette formule était trop vague, pas assez précise, pour produire un droit positif. Elle ne l'était au contraire que trop, puisqu'elle était sans restriction. Pour moi, je l'avoue, je l'aurais trouvée très valable, par la raison même qui la faisait repousser aux juristes. En chaque lieu, tous les gens du lieu savaient parfaitement ce que signifiait le verbe communer, ce qu'il comportait et ce qu'il ne comportait pas. Seuls les juristes ne voulaient pas comprendre.
D'autres fois la formule du titre était un peu plus complète et disait : « Un tel a le droit de communer comme les autres habitants. » Celle-ci, à mon avis, valait ni plus ni moins que l'autre; en tout cas, elle fut traitée comme l'autre.
Aucune des deux expressions, selon les juristes, n'indiquait clairement que l'habitant fût admis à communer; le verbe communer ne disait pas cela clairement; en revanche ils voyaient clairement, dans ces expressions, ceci : « L'habitant en question est tout simplement pourvu d'un assensement à terme indéterminé. » De cette situation qu'ils avaient arbitrairement créée, je l'ai déjà dit, ils tiraient les conséquences suivantes : « Cette assensement donne à l'habitant en question le droit de prendre des usages sur le commun, tout comme les autres qui on le droit de communer; mais seulement tant que le commun reste inculte et déclos, bref reste à l'état de
36a l'appropriation du sol
commun. Rien n'oblige le seigneur à respecter les libertés de cet habitant-ci; non que le seigneur puisse les lui ôter de piano (remarquez cette logique); mais le seigneur peut clore telle partie du communal qui lui convient, pour la cultiver ou la donner en afféagement. Et alors l'habitant perd, en tout ou en partie, le bénéfice des usages coutumiers, sans avoir à réclamer : qu'il jouisse aujourd'hui c'est bien, mais qu'il ne s'assure pas de jouir demain. » Cet habitant avait beau dire : « Je paye une redevance pour la jouissance en question. » a Soit, répondaient les juristes, quand on vous enlèvera votre jouissance, vous cesserez de payer, c'est entendu, car nous sommes des gens trèa justes. »
Ceci exposé dans sa simplicité, il faut que nous revenions en arrière, pour noter dans la jurisprudence une variation intéressante.
Au cours du temps, la théorie de l'assensement indéterminé subit diverses fortunes. Elle eut sa belle époque au xvii"' siècle. En ce temps-là, les juristes allèrent jusqu'à traiter comme un assensement indéterminé la situation même des habitants qui, d'après leur titre, possédaient clairement la servitude des usages; et les tribunaux suivirent les juristes. — Au xviii* siècle, les juristes admettent les choses telles que nous les avons exposées ci-dessus, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent dans tel cas la servitude d'usage, et dans tel autre cas ne voient que l'assensement
l'ancien régime 363
indéterminé. A ce même moment, chose tout à fait extraordinaire, le parlement de Bretagne devient tout d'un coup plus libéral que les juristes, il supprime l'assensement indéterminé et ne voit plus que deux situations : l'habitant propriétaire du commun, l'habitant en possession de la servitude d'usage. Je trouve ces variations très instructives; elles prouvent, ce me semble, qu'au fond les justiciers de l'ancien régime n'étaient pas tous absolument sûrs de leur concept sur l'origine des biens seigneuriaux et communaux.
Une variation, encore extraordinaire, se produit du reste en 1667 et 1669, dans les dispositions que prend le pouvoir royal. Un édit du ao avril 1667, contenant un règlement sur les communs des paroisses et communautés d'habitants (Isambert, t. 18, p. 187), ordonne que les habitants soient réintégrés dans les communaux par eux aliénés, depuis 1620, pour quelque cause que ce soit; 2° annule les triages consentis depuis i63o, et défend d'en consentir à l'avenir; 3" soumet les triages antérieurs à i63o à la vérification de commissaires ad hoc, et, au cas où le partage serait maintenu, interdit au seigneur, sous peine de perdre sa portion, d'user, lui et ses fermiers, du reste du commun. (Cet abus existait évidemment et on peut même croire qu'il était assez ordinaire) ; 4° enfin défenses sont faites à toute personne, de toute qualité, de troubler, ni inquiéter les habitants dans la pleine et entière possession de leurs
biens communaux, et aux habitants de plus aliéner leurs usages et communs.
Cet édit fut promulgué à la suite d'une enquête, ordonnée par Golbert aux intendants, qu'il venait de rétablir. Cette enquête, poursuivie de i663 à 1666, avait démontré les excès de pouvoir commis par les seigneurs. L'édit de 1667 suscita naturellement, delà part des seigneurs, de nombreuses et violentes réclamations. Jeune alors et livré à l'influence des nobles, compagnons de ses plaisirs, Louis XIV révoqua en réalité son édit de 1667 par l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, laquelle reconnaît, en le réglementant, le droit de triage.
Maintenant que nous avons constaté les trois situations juridiques , reconnues ou imaginées par les juristes, il faut en exposer les conséquences judiciaires, procédures et sentences. — Première situation : il apparaît, par quelque jugement antérieur, ou par l'aveu du seigneur, que la communauté des habitants est propriétaire, ou plutôt copropriétaire du communal avec le seigneur. On est seulement en procès, en débat, h l'occasion de l'exercice simultané et concurrent de ces deux droits. Autrefois les deux parties auraient pu mettre fin à leurs discordes, en partageant entre elles le communal (ordinairement par le tierçagc); le partage était alors facul-
l'ancien régime 365
tatif. Dans les siècles où nous sommes, le partage est obligatoirement prononcé par un tribunal. Si les deux parties s'entendent pour introduire l'instance, il n'y a pas de difficulté; elles demandent ensemble le partage, et le tribunal instruit la cause.
Dans le cas où elles ne s'accordent pas à vouloir le partage, voici la jurisprudence maintenant établie : en aucun cas la communauté des habitants ne peut seule demander le partage. Le seigneur en revanche le peut, mais non pas, cependant, en toute circonstance. S'il apparaît que le seigneur a concédé la propriété ou copropriété du communal moyennant un prix une fois payé, ou moyennant des redevances annuelles et séculaires, il ne peut plus demander le partage. Les choses doivent demeurer en l'état ancien. S'il apparaît au contraire que la concession ait été gratuite, le seigneur peut demander et il obtient le partage. En ce cas-ci, le partage est fait selon la forme qu'on appelle le triage.
Le triage d'à présent c'est tout simplement l'ancien tierçage, que nous avons vu pratiquer depuis des siècles : le communal est divisé en trois parts, dont deux sont attribuées aux habitants et une au seigneur.
Mentionnons une condition qui, observée maintenant à la rigueur, ne l'était peut-être pas au moyen âge aussi régulièrement : il faut que les deux parts du communal, attribuées aux habitants, suffisent à leur rendre les services qu'ils prenaient auparavant sur le communal entier. Si ce communal est trop
petit pour satisfaire à cette condition, le tribunal refuse d'accorder le triage. Il est bon d'ajouter ici que jusque vers le milieu du xvnf siècle, dans presque toutes les communes de Bretagne, il existait de vastes étendues de sol inculte.
Le triage opérait, pour les deux parties, un profond changement dans la nature de leurs droits : le tiers que prenait l'une, les deux tiers que prenait l'autre, devenaient pour chacune des parties de véritables propriétés à la moderne.
Seconde situation : les habitants avaient sur le communal des droits d'usage, mais point de droit de propriété. A la demande du seigneur, du seigneur seul (toute initiative à cet égard étant refusée aux habitants), le tribunal ordonnait ce qu'on appelait le cantonnement. A la différence de ce qui se passait pour le triage, on ne s'occupait pas, en ce cas-ci, de savoir si la concession devait être gratuite ou onéreuse; aucune proportion pour le partage n'était déterminée d'avance ; généralement le seigneur obtenait beaucoup plus que dans le triage, souvent la moitié du communal, quelquefois plus. Toutefois il fallait que le cantonnement, comme le triage, laissât aux habitants de quoi satisfaire à leurs anciens besoins.
Notons un détail important : les habitants, après le cantonnement, continuaient à payer au seigneur les redevances qu'ils lui payaient auparavant, « car, disaient les juristes, si le cantonnement a enlevé
l'ancien régime 367
aux habitants le droit d'usage sur une partie du communal, il leur a donné, sur une autre pattie, le droit bien supérieur d'un propriétaire. »
On voit que le seigneur avait intérêt à obtenir le cantonnement plutôt que le triage; aussi ses avocats s'efforçaient-ils de le lui faire accorder : pour cela il leur fallait faire rejeter par le tribunal la prétention des habitants à avoir un droit de propriété sur le communal. Les titres, tels qu'ils avaient ordinairement été rédigés, leur facilitaient cette victoire. D'après l'antique coutume, le communal ne pouvait être ni aliéné par les habitants, ni divisé entre eux; on prenait sur le communal les usages coutumiers et c'était tout; on n'avait donc pas eu l'occasion de faire de ces actes qui étaient censés marquer seuls un droit de propriétaire. Et d'autre part on n'avait pas eu intérêt à consigner, dans ces titres, rien d'autre que le détail des usages. Les avocats du seigneur abusaient de cette circonstance pour dire aux habitants : « Vous voyez bien que vous êtes des usagers, rien de plus. »
Quand, par un accident quelconque, l'habitant ne pouvait produire son titre ou quand il présentait un de ces titres que les avocats du seigneur trouvaient (( vagues )) et imparfaits, l'habitant faisait remarquer à ces avocats que ses auteurs avaient été, pendant un temps immémorial, en possession de jouir du communal de telle et telle manière. Les avocats ne contestaient pas le fait de la possession
d'état, lequel était vrai généralement; ils objectaient que la possession immémoriale ne pouvait servir à fonder un droit; ce pouvoir, selon eux, n'appartenait qu'aux titres. Cependant à cette même époque, entre particuliers, dans les affaires communes, ordinaires, il était admis que l'on pouvait acquérir les droits réels par une jouissance ininterrompue, ou, en un mot; par prescription (ici celle de quarante ans). Le seigneur, par exemple, acquérait très bien telle redevance sur tel habitant, en montrant que cette redevance lui avait été payée pendant quarante ans. Ainsi, à l'égard de l'habitant le principe protecteur de la prescription n'existait plus.
Troisième situation : celle où le seigneur prétend n'avoir concédé qu'un assensement indéterminé. Evidemment le seigneur avait encore plus d'intérêt à faire admettre par les juges cette troisième situation que celle qui donnait lieu au cantonnement, mais je ne reviendrai pas sur l'assensement indéterminé; j'ai assez expliqué ses effets plus haut.
En somme les juristes, sur une présomption primitive et capitale, avaient fondé des présomptions secondaires, plus ou moins logiques, et avaient de tout cela constitué un système tendant à déposséder complètement l'habitant de ce qui avait été primitivement sa propriété en commun avec le seigneur, et assurément plus sa propriété que celle du seigneur.
La piésomption fondamentale en question, je l'ai énoncée déjà bien souvent, je crois tout de même
l'ancien RIÊOIMB 869
devoir la répéter encore : elle s'exprimait au moyen âge (pour une moitié de la France, dont était la Bretagne) par cet adage : nulle terre sans seigneur. On entendait dire par là d'abord une chose historiquement vraie, à savoir que toute commune avait originairement vécu sous la juridiction, sous la police, d'un seigneur, et une chose historiquement fausse, à savoir qu'en plus la commune avait vécu toujours à l'état de tributaire, payant à son seigneur, en sa qualité de propriétaire primitif au sol, une rente foncière, multiforme.
Cette présomption fondamentale, on l'avait appuyée, précisée par une autre : la présomption de V enclave. Grâce à celle-ci, une terre, qui se trouvait dans les limites de la seigneurie, était présumée avoir appartenu au seigneur, et lui devoir des redevances, alors même que le seigneur ne pouvait présenter aucun titre en preuve de sa prétention. Quelles redevances, dira-t-on, pnisque le seigneur n'a pas de titre qui les spécifie, et puisqu'on convient d'autre part que le titre fait tout? Les juristes n'étaient pas embarrassés; ils répondaient : « La terre en question doit au seigneur les redevances qui sont payées généralement dans la seigneurie, elle doit payer ce que payent les autres tenures. Il n'y a pas de bonne raison pour qu'il en soit autrement. » Et ils avaient inventé un principe justificatif qu'ils appelaient Yusement du Jîef (autrement dit l'usage du fief), lequel était encore une manière de présomption.
l'appropriation dv sol. a4
Remarquons que lorsque l'habitant, contre le seigneur qui lui déniait le droit de communer, invoquait la possession immémoriale, il avait en somme pour lui le principe de l'usement dajief, et particulièrement quand son titre disait : « un tel a droit de communer comme les autres » ; mais Vusement dajîef, qui servait si bien au seigneur, ne profitait pas plus à l'habitant que la possession immémoriale.
M. Lefeuvre n'a pas cru devoir se prononcer, je l'ai déjà dit, sur la question capitale : à qui appartenait en vérité la propriété du sol, était-ce au seigneur ou à la communauté? — Plus téméraire, plus hypothétique, si vous voulez (j'ajoute, en sourdine, plus hypothétique en apparence seulement), j'ai répondu pour mon compte : « La propriété appartenait aux deux. »
Si elle eût été acceptée, cette hypothèse, on n'avait plus l'embarras et la peine de chercher à démêler des situations diverses là où il y avait unité de situation; la jurisprudence ne tombait pas dans les complications et les contradictions que j'ai dû indiquer ici trop brièvement. — Tout homme, en effet, qui entre dans l'étude de cette jurisprudence au moment final, au xviii" siècle, est saisi bientôt de fatigue et de découragement devant cette espèce de buisson ténébreux que font les arguments entre-
l'ancien régime 371
croisés des avocats, les décisions du Conseil du roi, des états provinciaux, des parlements, à peu près d'accord aujourd'hui sur tel ou tel point, demain en opposition sur les mêmes points. Cette complication et, si l'on peut ainsi parler, cette incertitude que la jurisprudence montre d'elle-même, doivent, ce me semble, nous faire tout au moins soupçonner la fausseté de l'hypothèse qui est au point de départ de tout cela, l'hypothèse de la prétendue propriété primitive des seigneurs.