DE L'ORIGINE DES SEIGNEURIES
J'ai lu et analysé, à part moi, l'ouvrage de M. Brutails dans le même esprit que j'avais apporté aux études antécédentes; c'est-à-dire avec le dessein d'éprouver ma conception du moyen âge, en la mettant aux prises avec une succession de contradicteurs, involontaires d'ailleurs. Si j'avais projeté d'exposer l'ouvrage de M. Brutails pour lui-même, je n'aurais eu qu'à louer; avec mon dessein, qui amène forcément des observations critiques, j'ai l'air de déprécier un livre qu'en réalité j'estime beaucoup : je devais en avertir mes lecteurs.
J'ai déjà dit quelques mots des idées de M. Brutails sur les seigneuries; je dois y revenir. M. Brutails débute ainsi : « Je constate que l'autorité appartenait en principe à des seigneurs féodaux. » Il s'agit de l'autorité sur les communes. En effet, elle est incontestable, cette autorité. Mais pourquoi ajouter au mot de seigneurs cette épithète de féodaux'^ Je ne demanderai pas à M. Brutails, si avant
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l'époque dite de la féodalité, il y avait des seigneurs féodaux, mais s'il croit qu'il n'y avait pas de seigneurs du tout, de seigneurs sans épithète. Si M. Brutails me répond non, je lui demanderai ce que sont alors à ses yeux ces hommes, évidemment considérables, à qui les capitulaires carolingiens ont permis d'occuper des territoires « plus vastes que des communes actuelles », d'y faire aprision (ou dominium), de colloquer tout autour soit des collectivités déjà formées ailleurs en corps de peuple, soit des troupes d'aventuriers arrivant de divers côtés; ensuite de partager à ces hommes le sol, de les y attacher par le servage de la glèbe, par le formariage, par la remensa; en s'engageant, par compensation, à leur assurer la possession indéfinie de leurs lots, lesquels deviennent dès lors des biens héréditaires. Bref, que M. Brutails me dise comment l'on doit appeler ces chefs de groupes, de collectivités, qui vivent avec leurs hommes en des rapports déjà anciens, sous un régime qui existait avant l'époque dite féodale, qui persista à travers cette époque, et qui lui survécut longuement, puisque la Révolution française le trouva déplorablement complet en quelques parties de son territoire, et encore grièvement lourd sur tout le reste. Ces faits ne sont pas niables. Parcourez les lois des empereurs romains sur le colonat, puis les capitulaires carolingiens, puis les Polyptiques du x' siècle; constatez plus tard, par les chartes, la survivance du champart, de la main-
morte, de ce qui s'appelle en Roussillon l'exorquia, etc., etc. : vous avez le sentiment net de la continuité irrécusable du régime dont je parle.
Je continue la citation : « L'autonomie plus ou moins incomplète des villages et des villes était une exception, une dérogation à la règle. — La commune, a dit Fossa, est un privilège spécial, un droit introduit contre le droit commun. — C'est par la seigneurie qui est le droit commun, que nous allons commencer; nous finirons par la commune qui est l'exception. »
Si M. Brutails nous avait parlé uniquement de communes parfaitement autonomes (comme l'ont été quelques grandes villes du moyen âge), il aurait eu raison de les taxer d'exceptions : mais il nous parle de viHages et de villes d'une autonomie plus ou moins incomplète. Et alors, je crois pouvoir affirmer que cela n'est pas exceptionnel; que cela est au contraire universel, et de plus originaire, chose de la première heure.
J'ai hâte maintenant de le dire, cette erreur, ou plutôt cette absence d'idée précise n'est pas du tout propre à M. Brutails; elle est commune, je ne dirai pas à tous les historiens, mais à la plupart, à ceux, en tous cas, que j'ai rencontrés jusqu'ici dans mes études. Ces historiens croient que les seigneuries sont absolument issues de la décomposition de l'Empire romain renouvelé par Charlemagne. Cette grande souveraineté s'est, selon eux, brisée en mille mor-
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ceaux, dont chacun a fait un minuscule état; et les seigneurs peuvent être considérés comme la menue monnaie d'un grand monarque. Mon opinion, mon hypothèse, si vous voulez, est différente. A mon avis, il y a eu — et forcément — avant la grande souveraineté, avant la constitution de l'Empire romain, puis, sous lui, des gouvernants locaux. Jamais, à aucun moment, un gouvernement unique placé au centre d'un vaste Etat, sans rien de plus, n'a pu suffire aux besoins que les hommes de ce vaste Etat avaient de se sentir gouvernés, et par là assurés de la sécurité de leurs personnes et de leurs biens. Ces gouvernements locaux, à caractère familial ou quasi- familial, disons patriarcal, si vous voulez, ont donc existé longuement avant les gouvernements nationaux, à caractère administratif, bureaucratique. Pendant de longs siècles les hommes ont vécu dans l'habitude et l'attachement à leurs chefs de clan, de tribu, de canton, de villages. Le grand gouvernant, quand il est venu, a eu à compter avec ces habitudes, avec ces sentiments ; sans doute parfois il a dû lutter contre les gouvernants locaux, mais après la victoire, il en a fait, et nécessairement, ses auxiliaires. Le gouvernant local, qui ainsi subsista toujours, était naturellement prêt pour faire, plus ou moins bien, tout ce que faisait le grand gouvernant, au cas où celui-ci viendrait à défaillir. C'est ce qui arriva graduellement, sous les derniers empereurs romains, et s'acheva sous les premiers
successeurs de Charlemagne. Nos historiens s'aperçoivent à ce moment-là qu'il existe des gouvernants locaux; mais d'abord ils ne s'en aperçoivent que parce que ces gouvernants se mettent à exercer la haute justice, à faire la guerre, à traiter d'alliance et de paix entre eux. Ce que les historiens nomment la féodalité leur découvre l'existence de la seigneurie
— laquelle datait de bien plus haut. En second lieu, les historiens ne découvrent la seigneurie qu'à moitié. Je m'explique. Ils voient bien qu'avec le pouvoir de justicier, de guerroyer, d'exercer la police, de donner une sanction aux règles de la coutume, les seigneurs prélèvent des redevances, de quotité variable, en nature, en argent, sous des prétextes divers; ils voient très bien tout le détail des rapports économiques que le seigneur et la communauté entretenaient ensemble. Ce régime — qu'il ne faut pas confondre avec le régime proprement féodal — les historiens le trouvent bien dur pour les sujets, quand ils constatent que le seigneur allait jusqu'à fixer et retenir ses hommes sur l'aire étroite du territoire seigneurial. C'était, pensent nos historiens, un demi-esclavage. L'appréciation est quelque peu exagérée, mais passe encore; ils ont commis une erreur plus grave : ils se sont expliqué les rapports du seigneur avec ses hommes, comme ceux d'un propriétaire moderne avec ses locataires,
— des locataires qui, seulement, seraient perpétuels. Ils n'ont pas senti l'invraisemblance de cette hypo-
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thèse. S'ils se fussent étonnés, comme ils le devaient, de voir un tel régime, si dur, procéder de la seule qualité de propriétaire dans la personne du seigneur, ils seraient arrivés, je crois, assez vite à se dire : « Ce régime-là, avec son servage de la glèbe, sa mainmorte, etc., n'est pas marqué du cachet des causes économiques; il porte le cachet de l'action gouvernementale. » Ils se seraient alors souvenus que le servage de la glèbe remontait avec certitude au temps des empereurs des derniers siècles et que déjà à cette époque, il était qualifié de coutume ancienne.
Ils en auraient conclu que c'était pour des seigneurs que les lois des empereurs avaient été faites; et que donc, les seigneuries existaient déjà, constituées de leurs éléments essentiels, fondamentaux, à savoir le gouvernement des hommes et des choses sur un territoire donné, leur dominium, leur budget composé de redevances qui ont toutes en réalité le caractère, non de rentes foncières, mais d'impôts. Nos historiens auraient ensuite distingué plus nettement de ce fond essentiel, ce qui s'y superposa plus tard, les relations des seigneurs entre eux lesquelles sont proprement la féodalité ; ils ne seraient pas tombés dans l'erreur de penser que la seigneurie, gouvernement domestique, intime, si je puis dire, du village, de la paroisse ou du canton, n'avaient pris existence qu'en suite des relations extérieures et féodales.
De cette erreur dérivent toutes les autres erreurs. 1° Le servage de la glèbe assimilé au servage proprement dit.
2° Méconnaissance, chez le seigneur et ses hommes, de la qualité de copossesseurs sur toutes les variétés de sol que contient la seigneurie, tenures, communaux, vacants.
3"* Indistinction des caractères différents des justices. Les unes justices justicières ou gouvernementales; les autres, justices purement domaniales.
M. Brutails, je le répète, ne devait pas, plus que tant d'autres éviter ces erreurs. Et il devait d'autant moins les éviter, qu'il s'enfonce plus profondément qu'un autre, et plus savamment, dans la réalité complexe d'une région spéciale.
Ce mot d'autonomie, employé par M. Brutails, m'amène à parler d'un sujet qui est comme l'autre face de la seigneurie. Ajoutons à ce mot d'autonomie une épithète qui le précise, disons l'autonomie économique.
Les communes ont possédé, sans conteste, au Roussillon comme ailleurs, une autonomie économique qu'il faut voir de près.
Entrons dans le sujet par la citation de quelques textes. En voici un emprunté aux Capitulaires (Brutails, p. 260), — Cap. du 11 juin 844 :
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« Liceateis (aux Espagnols émigrés en Roussillon), secandum antiquam consuetudinem, ubique pascua habere et ligna caedere et aquarum ductus pro suis necessitatibus ubicumque pervenire potuerint , nemiue contradicente, juxta priscum morem, deducere. » Que dit ce texte? Que les communautés, constituées par les Espagnols émigrés, jouissent, selon Vancienne coutume, du droit de faire pacager leurs troupeaux, de couper du bois, de détourner et diriger les eaux pour leurs nécessités de ménage ou d'arrosage, à la manière ancienne, sans que personne y puisse contredire. — Je traduis ainsi, parce qu'il me semble bien que, dans les idées du temps, ce qui est coutume ancienne, ce qui est manière ancienne, fait loi, et que nul n'y peut contredire.
Passons à un second texte très postérieur : c'est l'article 72 des usages de Barcelone, qui a reçu le nom de loi Stratae : « Stratae et viae publicae, aquse currentes et fontes vivi, prata, pascuae, silvae, garrica et roche (?), in hac patri afundatae, sunt de potestatibus, non ut habeant per ahdium, vel teneant in dominico, sed sint in omni tempore ad emparamentum cunctorum illorum populorum, sine uUius contrarietatis obstaculo et sine aliquo constituto servicio. » — M. Brutails propose cette variante après emparamentum « cuncto illorum populo ». Variante qu'il faut, je crois accepter. — Je traduis: les eaux, les prés, les pacages, les forêts, les garri-
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gués sont aux puissances, non pour qu'elles les possèdent en alleux, ou qu'elles les détiennent dans leurs domaines particuliers, mais pour que tout cela, soit en tout temps, sans aucune contrariété, sans aucune servitude constituée, dans la jouissance, dans la possession de chacun de leurs peuples {illorum ne pouvant se rapporter qu'à potestatibus).
Rapprochons ces deux textes, émanés de l'autorité souveraine, c'est-à-dire de la même puissance, exercée seulement par des personnalités différentes en temps différents. Ces textes sont conçus dans le même esprit ; ils déclarent le même droit : à savoir que les populations ont droit d'user, pour leurs nécessités, des eaux, des pacages et des bois.
Le premier des deux textes nous apprend que ces usages sont consacrés par une coutume antique et exercés en des manières déjà anciennes. Le second texte nous parle de puissances qui possèdent également les eaux, les pacages, les bois; il ajoute que ces puissances ne possèdent ces biens ni en alleu ni en domaine. Il faut faire très attention à ces trois termes potestatibus, alleu, domaine. M. Brutails a cru que, par ce mot potestatibus, l'auteur du second texte, le comte de Barcelone, voulait parler des comtes, ses prédécesseurs et successeurs. « Si, dit M. Brutails l'on devait prendre à la lettre ces expressions, la loi Stratœ attribuerait aux puissances toutes les eaux, etc., manifestement ce n'est pas ainsi qu'il faut l'entendre. Nous avons vu — en effet — que
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les eaux, forêts et montagnes étaient en partie aux mains des particuliers et des communautés; le comte de Barcelone n'a pas certainement voulu déposséder leurs détenteurs. » Et en fait, ajoute M. Brutails, ces détenteurs en question ne furent nullement dépossédés. Donc, conclut M. Brutails, l'article de la loi Stratœ ne visait que les terrains dits vacants. « Elle revendiquait pour le prince, « potestas », le droit de gérer pour le profit du peuple en général, « ad emparamentum cuncto illorum populo », les choses sans maître; elle ne donnait pas au prince un droit de propriété, mais un pouvoir de police, d'administration et des usages consacrés par la coutume; mais l'emparamentum restait au peuple. »
Il m'est impossible d'admettre cette interprétation : 1° on ne voit pas du tout qu'il s'agisse des vacants. Il s'agit des eaux, des pacages, des bois, qui ne sont pas du tout ce qu'on appelait des vacants. Les termes de la loi ne présentent, à cet égard, aucune ambiguïté. Le texte avertit les puissants que, s'ils sont possesseurs de ces biens, ce n'est pas à la façon dont on l'est d'un alleu ou d'un domaine. Mais qu'est-ce que ces puissants? M. Brutails pense que le comte de Barcelone a voulu parler des comtes de Barcelone. Ainsi le comte de Barcelone actuel se serait averti lui-même, avec ses successeurs. Je trouve à cela quelque invraisemblance. — Il ne faut pas aller chercher si haut et si loin les puissants visés
par la loi stratae; ils sont là tout à côté, ce sont les seigneurs. Ces seigneurs sont souvent ici, comme partout, en discussion avec leurs peuples (cuncto illorum populo) à l'occasion des droits d'usage des communaux. Que fait la loi? Elle les rappelle à la vraie situation. Cette situation, — que nous avons plusieurs fois décrite, — ou plutôt ces situations respectives, qui existent en tous lieux au moyen âge, sont cellesci : Le seigneur est possesseur du territoire de sa seigneurie; le commun des habitants est de son côté possesseur du même territoire. Ce sont des copossesseurs toujours en présence. La coutume règle les droits contigus, concurrents de chacune des deux parties; mais elle ne peut pas les régler si bien que, grâce aux passions humaines, il ne s'élève souvent des débats.
Ainsi s'expliquent, à mon avis, les expressions de la loi : potestas employé au pluriel, puis cuncto illorum populo puis même alode et dominio. — Le législateur précisant sa pensée, par ces deux mots dit aux seigneurs : (( Si vous possédez les biens en question, ce n'est pourtant dans vos mains ni une tenure héréditaire, un alleu ^ comme les manses de vos hommes, ni un domaine comme votre propre mansc, votre mansus dominicatus. )>
Maintenant relevons raccord capital do ces deux
I. Et, il faut le remarquer, en Roussillon et certaincnionl nilleura encore, la tenure d'un colon, dès lors qu'elle est dans les mains d'un héritier direct, d'un héritier donné par la coutume, est un alleu.
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textes éloignés dans le temps. Le premier, celui des Capitulaires, parle comme le second. La souveraineté, qu'elle soit incarnée dans un roi de France ou dans un comte de Barcelone, entend le droit de même manière ; et le droit, que cette souveraineté proclame avec constance, est celui d'une antique coutume, encore présente. Il est également celui que les chartes les contrats particuliers, bref toutes les transactions pratiquées, nous montrent encore en vigueur dans le Roussillon, dans la marche d'Espagne aux xiv* et xv' siècles. Ajoutons finalement que tel il est là, tel, au fond, il apparaît dans toutes les seigneuries de la France (sans vouloir parler des contrées voisines).
Je crois avoir à relever une contradiction, apparente à tout le moins, dans deux passages voisins, chez M. Brutails. Je lis, page 248 : « En général, les droits d'usage sur les vacants des communautés remontent si haut qu'il est bien difficile d'en déterminer l'origine autrement que par des conjectures, plus ou moins probables »; et page a49 : « On a vite fait de dire que les populations avaient la libre jouissance des vacants de leur territoire. Mais cette proposition est manifestement inexacte. La preuve que les communautés ne jouissaient pas de plein droit des eaux, forêts et pacages de leurs territoires, c'est qu'elles achetaient parfois, à chers deniers,
l'usage de la totalité ou même de partie de ces biens. Le seigneur pouvait clore partie des vacants, etc. ». J'aurais désiré une définition préalable des vacants qui nous les aurait montrés nettement à côté de ces bois, de ces eaux, de ces pacages, de ces voies publiques dont nous parlait le diplôme carolingien et la loi stratse. Après avoir lu M. Brutails, je crois comprendre sans en être sûr — que les vacants étaient choses en dehors du territoire des communes, choses plutôt placées, comme une marge neutre, entre des territoires circonvoisins, choses préhensibles, par conséquent dispu tables. Mais alors il ne faut pas, comme le fait M. Brutails, parler, un peu pêle-mêle, des vacants et de ces bois, eaux, pacages, dont la jouissance est accordée aux populations par la coutume et tout à la fois par les lois postérieures des souverains.
Que les vacants, à mesure de l'accroissement de population, des besoins croissants, aient dû peu à peu entrer dans le cercle d'un territoire, au moyen d'un règlement convenu entre le seigneur et la communauté (règlement plus ou moins conforme à la coutume), cela est certain; et M. Brutails nous le dit en somme p. 25o (surtout dans la note 3). Mais quand, revenant à la confusion qu'il fait des vacants avec ce qui est du territoire, M. Brutails nous dit que les communes ne jouissaient pas de plein droit des eaux, forets, pacages de leurs territoires et qu'elles achetaient parfois à chers deniers
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l'usage de la totalité ou même de partie de ces biens, M. Brutails, à mon avis, se hasarde. Il cite en preuves des actes qui sont contestables en tant que preuves de l'assertion émise. Voici ces actes : c( I* 1265, vente par Guillaume de Canet à ses vassaux, des pacages, eaux, chasses, de sa seigneurie ». — Les vassaux obtiennent par vente, donc à titre onéreux, des biens qui sont dans la seigneurie de Guillaume et dont eux-mêmes ne jouissaient pas auparavant, cela semble prouvé, mais on peut rencontrer un grand nombre d'actes pareils, sans avoir le droit — tant que Vacte n'est pas plus explicite — d'en conclure que les communes de la seigneurie en cause ont dû acheter l'usage des pacages et des eaux, de la chasse dans leur territoire, etc. Pour tirer cette conclusion, il faut ignorer ou oublier un cas très fréquent déjà partout dès le xii' siècle et qui s'est appelé plus tard le triage ou le cantonnement. Primitivement, seigneur et communauté — copossesseurs nés, je le répète, — vécurent, et longuement, dans l'indivision de tout leur territoire commun, tenures à part. L'indivision produisit son fruit naturel, débats et procès. En nombre de lieux on s'avisa d'un expédient très simple, on remplaça l'indivision par un partage; le seigneur reçut, dans ce qui était resté jusque-là indivis, une part ; ordinairement un tiers. La commune reçut les deux tiers. Les seigneurs qui, dans leurs besoins d'argent, ont de tout temps trafiqué de tous leurs droits (y
compris la justice), n'ont pas dû faire une exception pour ceux dont un partage avait fait leur propriété exclusive (par exemple, un tiers de forêt); et il n'est pas étonnant qu'ils aient parfois vendu ces choses là à leurs anciens copossesseurs, plutôt qu'à un étranger. Il serait plutôt étonnant qu'ils ne l'eussent jamais fait. M. Brutails devrait donc, pour faire preuve définitive, pouvoir nous certifier que l'acte cité ne relève pas de la situation que je viens de développer. Mais je lui fais encore, en disant cela, la preuve trop facile. Supposons-le, il n'y a pas eu partage, seigneur et communauté sont encore dans l'indivision. Dans cette situation-ci, que vend le seigneur quand il dit vendre les eaux, les bois, etc., de sa seigneurie ? 11 vend ses droits comme il les possède , c'est-à-dire qu'alors il vend sa copossession , tout simplement; il fait par là son peuple propriétaire exclusif de ce dont ce peuple n'était avant que copossesseur. Ne dites pas que je fais là une chicane sans fondement. Il y a des centaines et des milliers de textes d'où il appert avec évidence que les seigneurs, qui disaient vendre absolument telle ou telle chose, leur seigneurie par exemple, ne la vendent en fait que comme ils l'ont, c'est-à-dire grevée de la copossession de leurs hommes (je rappelle au souvenir de mes lecteurs mes articles sur M. Sée). — Ici môme, voyez ces exemples (p. 261). En 1175, vente en faveur de l'abbaye de Poblet des droits d'usage dans la montagne de Carlib. Les seigneurs
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vendeurs réservent les droits de leurs vassaux près des ports. — 1087, le comte de Cerdagne donne un droit de faire paître à un monastère, mais, en donnant, il réserve les droits d'affouage de ses hommes. — M. Brutails me répondra qu'on trouve en revanche des actes où le seigneur donne, ou vend, sans stipuler aucune réserve pour ses hommes. Cela ne prouve pas encore que ces hommes n'aient aucun droit. La présence, l'absence de la mention de réserve sont circonstances indifférentes pour la conservation de ces droits; la coutume les protège et bien autrement qu'une formule notariale, insérée du reste dans un acte auquel la communauté n'a pas été appelée — notez bien ce point. — C'est, en effet, une coutume universelle (et qui remonte haut) que tout homme, investi dune tenure dans une commune, participe à la jouissance des biens communaux (et souvent à proportion de l'étendue de sa tenure). Dans l'opinion du moyen âge, et de l'antiquité d'ailleurs, le possesseur, le cultivateur d'une tenure ne peut cultiver et vivre de sa tenure qu'à la condition que cette tenure porte en appendice une part des communaux, bois, prés, pacages. Et cette opinion persiste jusqu'à la fin, jusqu'à la Révolution; vous n'avez qu'à voir comment sont motivées, aux xvii" et xviii* siècles, les décisions de l'administration, les sentences des tribunaux, au sujet des triages et cantonnements. Toute l'agriculture du moyen âge apparaît comme fondée sur cette base nécessaire. Et en
effet elle est nécessaire, ou peu s'en faut. Mais ce n'est pas ici le lieu de l'expliquer.
Finalement, M. Brutails, devrait nous montrer l'existence d'un certain nombre de seigneuries oii le peuple serait destitué de toute jouissance des bois et des pacages, c'est-à-dire de l'espèce de terres dont les communaux sont ordinairement composés.
Et puis à ce système de M. Brutails, une autre pièce fondamentale de l'existence rurale au moyen âge, ne s'accorde pas. Je parle du droit des tenanciers à conserver leurs tenures immuablement. Or tout le moyen âge repose sur ces deux pratiques connexes ; l'hérédité ordinaire des tenures; l'adhérence de la jouissance des communaux à ces tenures. Et ceci est la conception la plus essentielle, la plus profonde qu'on puisse se former du moyen âge et de l'ancien régime, — car, en définitive, la culture du sol est la base de tout le reste.
M. Brutails, comme bien d'autres, me paraît avoir eu les yeux trop exclusivement frappés par la diversité infinie que présente, en effet, le moyen âge, quand on regarde uniquement aux circonstances accessoires, secondaires. En revanche, le moyen âge présente, dans les parties capitales de sa charpente économique, une étonnante uniformité qui s'étend sur les régions diverses, comme sur les siècles successifs.
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M. Kovalewski a publié tout dernièrement un volume que je serais fort tenté d'examiner et d'apprécier immédiatement après celui de M. Brutails; j'ajourne ce travail. Je vois avantage pour ma thèse — ou mon hypothèse, si vous voulez, — d'aller tout de suite aux travaux de MM. Sagnac et Caron, et de M. Bourgin. Ceux-ci nous montrent le régime féodal et seigneurial mis brusquement en cause par la Révolution de 89, traduit par les réclamations populaires devant le souverain nouveau, c'est-à-dire devant nos assemblées nationales (Constituante, Législative, Convention) ; et ces assemblées requises — on peut même dire sommées, avec violence — d'avoir à juger ce régime, à l'amender fortement, puis même à le détruire totalement, au nom de la justice et de la liberté. Nous aurons là l'occasion de confronter, une fois de plus, notre opinion propre avec les opinions adverses. En même temps, les hésitations, les délais, les tâtonnements de nos assemblées, avant d'en venir finalement, moitié gré, moitié contrainte, à l'abolition totale, nous seront, je crois, expliqués; il se pourrait même que cette abolition, qui a été fort souvent reprochée à nos assemblées révolutionnaires, sortît de là justifiée.