L'ABOLITION DU RÉGIME FÉODAL
Tout le monde sait en gros l'histoire de la nuit du A août 89. — Paris, se croyant menacé des troupes royales, avait répondu par un acte offensif, il avait pris la Bastille. Les nouvelles de Paris, de Versailles, altérées, déformées, avaient répandu une vague, mais vive terreur par toute la France; partout la frayeur des paysans les avait subitement armés, puis, se tournant en colère, les avait jetés contre les châteaux. Pillages, incendies, meurtres s'étaient multipliés. Les hautes classes purent croire qu'un flot de barbarie allait s'épandre sur la civilisation. On se dit qu'il fallait jeter au flot populaire les privilèges les plus détestés, pour conserver les autres et la propriété elle-même.
Cette nuit du /i août, la Constituante entend partir de tous côtés les propositions les plus imprévues, les moins méditées. 11 fallait détruire tout le régime féodal, abolir les dîmes, le droit de chasse, le droit exclusif de colombier, les banalités,
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les justices seigneuriales, la mainmorte, toutes les servitudes personnelles ; abolir, sous condition de rachat, les redevances réelles, issues du régime seigneurial et féodal : champart, cens, lods et ventes. — Toutes ces propositions, tous ces vœux sont accueillis par l'Assemblée avec des acclamations, une approbation enthousiaste. Puis du 6 août au II, une série de décrets mettent en formes légales les propositions adoptées tumultueusement le 4. Et tout cela aboutit, enfin, à la grande loi du i5-28 mars 1790.
Cette loi se donne pour une abolition du régime féodal — ce qu'elle n'est pas. Elle est donc loin de tenir ce qu'elle promet; elle devait causer une immense déception. Ce qu'elle abolissait cependant ne laissait pas que d'être considérable : 1° Les servitudes personnelles, telles que les mainmortes et les corvées; a° les banalités et monopoles; 3° les droits de justice; 4° la pratique du triage à l'avenir.
En revanche tous les droits réels : cens, champart, lods et vente, rentes foncières, etc., sont conservés ; déclarés simplement rachetables — parce qu'on présume qu'ils ont été établis en suite d'une concession de fonds. — C'est au débiteur à prouver qu'il n'y a pas eu concession de fonds et que ces droits sont alors sans cause légitime.
La Constituante n'avait pas même réussi dans la tâche de fixer les conditions du rachat. D'après sa loi, on ne pouvait racheter aucune des redevances
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annuelles, sans racheter en même temps les droits casuels de mutation, joints par l'usage à ces droits annuels. On ne pouvait pas non plus payer individuellement sa part de rente, quand cette rente portait sur plusieurs codébiteurs solidaires.
Les protestations, les réclamations, les plaintes s'élevèrent de toutes parts. La publication de la Loi, au reste, tombait dans un mauvais moment. Les paysans, en beaucoup de lieux, étaient déjà en pleine Jacquerie. Appauvris par deux mauvaises récoltes successives, ils avaient des arriérés à payer à la nation, aux seigneurs.
Ces derniers, ou au moins leurs hommes d'affaires, se montraient provocants, exigeants. Ils ne croyaient pas encore à la durée de la Révolution, et voulaient faire montre d'audace. Beaucoup en furent punis. D'extrêmes violences populaires matèrent, par la terreur, cette conduite follement imprudente.
La Constituante essaya de faire de la répression; elle n'y réussit pas, n'étant nullement armée pour cela. Les autorités municipales et les gardes nationales de village étaient dans l'insurrection.
En 1790, en 1791, au moment ordinaire de la récolte, où les droits de dîme inféodée, de champart et autres, étaient réclamés par les seigneurs, il y eut recrudescence des troubles.
La Législative, par conviction ou par force, devait amender l'œuvre de la Constituante.
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Des lois du 18 juin, 20 et 26 août renversent l'édifice impopulaire de la Constituante. Le législateur cesse de présumer que toutes les redevances aient pour cause une primitive concession de fonds. Si la concession est contestée, c'est maintenant le seigneur qui devra la prouver, en produisant le titre primitif qui a dû contenir la concession. Plus de rachat simultané des droits annuels et casuels, plus de payement solidaire des rentes. Les triages du passé sont abolis jusqu'à la date de 1669. Les terres vaines, vagues, non cultivées, sont censées, jusqu'à preuve contraire, appartenir aux communautés d'habitants.
Il semblait qu'il ne restât plus rien à faire pour débarrasser le sol français de tout vestige du régime seigneurial. La Convention en jugea autrement.
Un décret du 17 juillet 98 supprime sans indemnité toutes les redevances qui ne sont pas des rentes foncières pures et sans mélange.
La Convention entend par là que les rentes foncières, si on les trouve stipulées dans les actes, à côté des droits dits seigneuriaux, comme le cens ou les lods et ventes, seront tenues pour être elles-mêmes des produits de la féodalité, et seront par suite abolies. De même, les rentes foncières pures, si elles sont entre les mains d'un seigneur, deviennent par cela même droits féodaux et sont abolis. La Législative avait laissé au seigneur la possibilité de
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représenter le titre primitif de la concession du fonds par lui prétendue. Le décret du 17 juillet, ne veut pas que cela soit possible. Tous dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs des droits seigneuriaux ou féodaux devront les déposer au greffe des municipalités ; et le tout devra être brûlé d'ici à trois mois.
M. Sagnac (p. 1^9) donne de ce décret le commentaire que voici : « Les rentes stipulées par les seigneurs, qualifiées de seigneuriales, sont supprimées sans indemnité. De simples particuliers, eux aussi, soit par vanité, soit par la force de l'usage, ont employé ces formes proscrites, ont stipulé, dans leurs baux à rente, de modiques cens ou de faibles lods et ventes... Pour avoir voulu jouer au seigneur ou avoir simplement suivi l'usage, les voilà privés de leur propriété. »
Ce décret, qui touchait gi'avement une masse d'intérêts, était avec cela rédigé dans une forme insuffisante, énigmatique; il devait appeler de nombreuses demandes d'explications, et bien des questions inquiètes. En efi'et, ni les unes ni les autres ne manquèrent à la Convention. Elle garde le silence. Le Comité de Législation s'émeut, ses membres envoyent à leurs collègues du Comité de Salut public une série d'observations (Sagnac et Caron, p. 583) formulées avec une netteté remarquable, surtout par comparaison avec le style du décret ; la Convention reste muette.
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Tous les hommes qui ont pratiqué le droit, réclament. Ils objectent qu'une foule de ces actes, qui constatent les droits féodaux, constituent en même temps des titres de propriété pour les anciens vassaux et sujets des seigneurs, dont la Convention entend respecter la propriété : la Convention hésite, diffère, mais enfin confirme l'ordre de la destruction. — Cela témoigne d'un esprit d'impatience, de violence, inexcusable.
Ce qui frappe tout d'abord c'est le rôle capital que joue, en cette immense affaire de la liquidation économique du passé, l'hypothèse d'un fonds concédé par le seigneur. Selon que le législateur l'accepte ou la met en doute, la législation, d'une assemblée à l'autre, d'une année à l'autre, change radicalement.
Présomption d'un fonds concédé, c'est le principe qui engendre toute la Législation de la Constituante. Cette législation, la Législative la détruit et la remplace par une législation contraire, par cela seul que cette assemblée a mise en doute la concession des fonds et en réclame la preuve.
Par suite la question intéressante, qui se pose au sujet des Constituants, est celle-ci : leur était-il aisé ou au moins possible de découvrir l'erreur
qu'ils commettaient, en croyant à une concession originelle de fonds.
Voici ce qu'on pourrait dire pour l'affirmative : s'ils avaient regardé autour d'eux, avec attention, ils auraient aperçu des situations inexplicables logiquement par leur supposition, ou, en tout cas, quelque peu déconcertantes.
Exemple : comment devenait-on mainmortable ? En prenant à cultiver un bien de mainmorte, ou en épousant une personne mainmortable (dans certaines coutumes il suffisait de demeurer un certain temps au milieu des mainsmortables). Ainsi une espèce de propriété, et la pire de toutes, la propriété sur la personne humaine, était acquise au seigneur en vertu de faits qui n'étaient pas la concession d'un fonds, mais tout au plus la permission d'épouser ou d'habiter simplement.
Les constituants pouvaient constater dans un grand nombre de coutumes l'anomalie dont voici un exemple. Les habitants de la terre de Branges (Saône-et-Loire) étaient encore mainmortables au moment de la Révolution. Leurs biens tombaient en échute et revenaient au seigneur, quand ils mouraient sans enfants vivant avec eux ou sans avoir disposé de ces biens, avant de mourir (en faveur d'un communier de la même seigneurie). Admettons la coutume comme justifiable jusqu'à ce point-ci par la supposition d'un fonds concédé, mais voici une étrange disposition : « Si la main-
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mortable de Branges avait acquis en dehors de la Seigneurie un bien franc de sa nature, ce bien, à la fois extérieur et franc, revenait au seigneur de Branges, quand le serf mourait sans postérité. Ici le seigneur ne peut aucunement alléguer la concession du fonds dont il s'empare. A quel titre peut-il le prendre, sinon à titre de seigneur de Branges et de gouvernant d'un homme qui a été son sujet? Les Constituants connaissaient assez superficiellement l'histoire politique de l'antiquité, pas du tout l'histoire économique ; mais ils savaient assez ou pouvaient savoir, par les travaux et les publications de documents déjà faites à cette époque, les événements qui s'étaient passés du viii* siècle au xiv".
Or un événement (ou plutôt une série d'événements similaires) se produit et se continue, en s'amplifiant, du viii* siècle au xiv' : la féodalité se constitue; la hiérarchisation des seigneurs les uns sur les autres s'établit. Et ce ne sont pas seulement les pouvoirs, les fonctions gouvernementales qui sont hiérarchisées, du simple seigneur aux princes et aux rois, ce sont les terres mêmes. Les seigneurs suzerains entrent en partage des droits purement économiques, domaniaux, que leurs vassaux prélèvent sur les paysans. En certains cas, ces suzerains perçoivent les protestations domaniales, a la place des vassaux. Un duc de Normandie, un duc de Bourgogne, un roi de France jouissent de ces prestations, bien qu'assurément ils n'aient jamais fait
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aucune concession réelle de terre à ce paysan ou ce bourgeois qui vivent à cinquante, à cent lieues d'eux. Ces prestations, incontestablement, le duc de Normandie, le roi de France les doivent uniquement à leur titre de seigneur, de gouvernant.
Visiblement, la féodalité est la répétition quasiinstinctive du processus qui dans les temps antérieurs a fait d'un homme, purement seigneur à l'origine, le propriétaire apparent de tout le territoire de la seigneurie.
Nos Constituants, en considérant ce processus du régime féodal, auraient pu se dire « voilà, bien en tout cas, des droits féodaux prélevés par des seigneurs suzerains, à la fois sur les seigneurs moindres et sur les sujets de ceux-ci, tenanciers directs, sans que dans la très grande majorité des occasions, il y ait eu concession des fonds soit aux seigneurs inférieurs, soit à leurs hommes. Qui sait s'il n'en a pas été de même à l'origine entre les simples seigneurs et leurs hommes? »
Une chose ressort assez clairement des sentences des tribunaux et des décisions administratives, c'est que, sous la féodalité, comme sous l'ancien régime, le communal et les terres vagues à l'alentour, d'une part, les terres cultivées autour du domaine privé
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du seigneur, bref les tenures, d'autre part, ne sont pas soumises au même régime. Les tenures appartiennent bien au tenancier (fût-il serf), en ce sens qu'on ne peut les lui enlever, mais le. seigneur a sur elles la propriété dominante, ce qu'on appelle la directe. Il prélève là-dessus des cens, des rentes, souvent même des lods et ventes : cette partie de la seigneurie est censée provenir d'une concession seigneuriale. — Différemment, le communal, les terres vagues et voisines, appartiennent indivisément au seigneur et aux communiers, au moins dans les temps les plus anciens. En principe le seigneur et ses communiers sont copossesseurs. Si le seigneur et les communiers ont ensemble des difficultés sur la cojouissance, des arbitres ou des juges prononcent la division (triage ou cantonnement). L'intervention de juges extérieurs à la justice seigneuriale, les règlements de l'administration royale (que nous avons vus dans le cours de nos études) tout démontre que, dans l'opinion générale, cette partie de la seigneurie est considérée comme plus indépendante du seigneur, plus intangible pour lui que les tenures mêmes. On ne peut trop relever ce fait, que la jurisprudence finit par accorder le caractère d'une propriété absolue, d'une propriété à la moderne, à la partie du sol qui, par le triage ou le cantonnement, échéait aux communiers. — Rien d'équivalent n'a jamais eu lieu pour les tenures.
Cependant voici ce qui s'est passé au cours du
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temps. Tant que l'état d'indivision s'est maintenu, les seigneurs en ont profité pour afféager sournoisement tantôt une parcelle, tantôt une autre, de ces terres vagues qu'ils étaient tenus de respecter. Ils onl fait passer ainsi dans le cercle des tenures, ce qui étail dans le cercle du domaine communal et fortement amoindri ce dernier au profit du premier. Autrement dit, ont fait passer, sous un régime qu'on supposait dérivé d'une concession foncière, une partie de la seigneurie sur laquelle, pendant des siècles, on avait conservé le sentiment vague, obscur, mais constant toutefois, d'une autre situation originelle. Or, quand nous sommes à la date de 1789 et qu'à cette datt on prétend faire admettre que toutes les tenures sont de primitives concessions du seigneur, nouî sommes certains que l'assertion est fausse, puisque ce n'est qu'au cours du temps qu'une grande partie des tenures actuelles sont devenues tenures : disons même la plus grande partie. Nous savons, en effet que dans un passé reculé, la partie cultivée du so était de beaucoup la moindre, relativement à la partie jouie collectivement. Ce que je viens d'exposer là, lei Constituants le savaient, ou pouvaient aisément le
savoir.
Il y avait lieu pour eux à tenir plus de compte qu'il n'ont fait du sentiment des populations, de ce que pen saicnt sur leurs droits les intéressés, pour lesquels il
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légiféraient. — Les populations croyaient-elles, comme on le leur disait, que les droits seigneuriaux étaient fondés sur une concession de terre. — Oui et non. — Sur ce qui avait pu se passer à l'origine, le peuple se tenait indécis, ce semble... Probablement, il regardait comme impossible de se faire une idée nette d'une chose si lointaine; mais il avait, lui, une autre idée par laquelle il allait se justifier la dépossession des seigneurs, tout comme s'il eût nié absolument la concession de fonds. Il disait en somme : « Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'origine; mais ce que je sais, parce que cela est récent et même actuel, c'est que les seigneurs ont commis à notre détriment toutes sortes d'abus, en refaisant sans cesse leurs terriers, leurs papiers, en nous imposant comme anciennes et oubliées des prestations toutes neuves, en falsifiant les mesures, déplaçant les bornes des champs, etc. Tout cela, ils ont dû le faire de tout temps. Certainement il y a eu des terres qui jadis ne payaient rien, il y en a eu encore plus qui payaient moins que ce qu'on leur demande à présent. Qui doit? Qui ne doit pas? Qu'est-ce qu'on doit? Qu'est-ce qu'on ne doit pas? Nul ne le sait plus. » Le peuple se tenait sur ce terrain qu'il trouvait plus solide, les abus nombreux, et de tous genres, étant incontestables. En conclusion, le peuple ajoutait : « Ne sachant pas ce que je dois, je ne veux rien payer que sur bonnes preuves. »
Sur la question des communaux, le peuple des
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campagnes avait un sentiment beaucoup plus net : les terres vagues, les pacages, les forêts anciennes, dans son opinion, étaient à lui, peuple, à la communauté, en très grande partie, sinon en tout. Le seigneur n'y pouvait prétendre qu'une part de propriété ou plutôt de jouissance quelque peu plus grande, à raison de son titre de premier ou principal habitant.
Dans la destruction finale, telle que la Convention l'ordonna, de vraies rentes foncières furent injustement abolies. En quelle proportion, relative^ ment aux rentes d'origine seigneuriale? Cela on ne le sait pas.
La Législative, à mon sens, était restée dans les limites de l'équité; la Convention avait passé outre- Mais après tout, il faut bien le dire, la solution de cette assemblée, conduite par ses sentiments de haine contre une classe et de partialité pour une autre, blessait moins grièvement l'équité que la solution de la Constituante, conduite par des sentiments plus estimables. Et cette solution de la Constituante eut immédiatement des effets plus funestes. Pendant deux ans et demi, elle fut la principale cause des violences populaires dans les campagnes.
La Constituante, à bonnes intentions, fit plus de mal que la Convention, qui était ultia-démocrate,
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un peu par conviction sincère, beaucoup par esprit de parti et par intérêt de gouvernants.
Il est des situations où l'équité absolue n'est plus possible à pratiquer, et cela par la faute d'un monde de coupables, car c'est la faute d'une série de générations. Quand on ne veut pas avoir à la fin les décrets d'une Convention, il ne faut pas que pendant des siècles les forts exploitent, et les faibles supportent des régimes tels que ceux du moyen âge et de la monarchie absolue.