‹ L'archipel de la Nouvelle-CalédonieChapitre 357 sur 393 · ld., iôid.,p · texte numérisé non relu

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3 V. le rapport de M. Jacquin au Journ. offic, 7 févr. 1894, et l'art, du Journ. des Débats, 8 février 1894. Cf. Bull. Soc. prisons, 1893, p. 1215.

Restent les transportés. C'est la loi du 30 mai 1854, encore en vigueur, qui a organisé la peine de la transportation, pour les condamnés aux travaux forcés. Cette loi décide * que la peine des travaux forcés sera subie à l'avenir dans des établissements créés par décret de l'empereur, sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que l'Algérie (art. i). Les condamnés devront être employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique (art. 2). Tout individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés sera tenu, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. Si la peine est de huit années, il sera tenu d'y résider pendant toute sa vie (art. 6). Les condamnés qui se seront rendus dignes d'indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, pourront obtenir : 1° l'autorisation de travailler, aux conditions déterminées par l'administration, soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales ; 2° une concession de terre et la faculté de la cultiver pour leur propre compte ; cette concession pourra devenir définitive seulement après la libération du condamné (art. 11). Divers décrets sont venus depuis compléter cette loi.

La Guyane avait été d'abord seule choisie, en 1852, comme colonie pénitentiaire *. La France ne possédait guère à cette époque que cette contrée qui fût assez étendue et assez peu peuplée pour se prêter au développement indéfini d'une immigration de transportés. Mais les échecs subis en Guyane, l'insalubrité du climat, décidèrent à lui adjoindre, quelques années plus tard, la Nouvelle-Calédonie. Des études furent faites dans l'île Canaque dès 1859, et un décret du 2 septembre 1863 la choisit définitivement. Le premier convoi, composé de 250 condamnés aux travaux forcés, astreints à la résidence perpétuelle, arriva à Nouméa sur VIphigénie le 2 janvier 1864* Depuis lors, les convois se sont succédés ; en 1867, on cessa les envois des condamnés européens en Guyane, 'et on ne les reprit qu'en 1887. Pendant ces vingt années, la Calédonie est donc demeurée la seule colonie pénitentiaire pour les blancs. C'est seulement dans ces dernières années qu'on a réduit les convois dirigés sur la Nouvelle-Calédonie et augmenté ceux de la Guyane De 1887

1. V. Lois, décrets et règlements relatifs à la tratisportation et à la relégation, Melun, 1894. On y verra notamment \jp. 9) le rapport de M. du Mirai sur le projet de loi. On trouve le texte de la loi dans la première Notice sur la transportation, Paris, 1867, p. 83. V. aussi Teisseire, p. 457 et suiv. Notices illustr., Nouvelle-Calédonie, p. 50.

2. Revue mar. et col., 1867, t. XXI, p. 58, 76. Arch. méd. nav., 1866, t. X, p. 23.

à 1889, on n'a transporté en Nouvelle-Calédonie que les condamnés à moins de sept ans de travaux forcés, les autres étant envoyés à la Guyane. Depuis 1889, la répartition entre les deux colonies est faite par la, Commission permanente du régime pénitentiaire, qui envoie en Calédonie ceux qui paraissent présenter quelques chances d'amende-

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