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3. « Ce n'est pas pour être personnellement agriculteurs, pendant du moins qu'ils subissent leur peine, c'est pour faire des travaux préparatoires que Ton doit déporter les condamnés. Chemins et défrichements, voilà les principaux de ces travaux. » (Leroy-Beaulieu, Colonisation chez les peuples modernes, 3e édition, 1886, p. 477). M. Leroy-Beaulieu ne prend pas nettement parti sur le mode d'emploi de la maind'œuvre pénitentiaire et se contredit même parfois à cet égard. Mais il est partisan de la transportation et de son maintien en Calédonie. Comment concilier ce qu'il
C'est un décret du 16 août 1884 qui a constitué le domaine pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie. Le décret de 1863 avait autorisé la création à la Nouvelle-Calédonie d'établissements pour l'exécution de la peine des travaux forcés, mais cet acte n'avait pu déterminer l'étendue du territoire destiné à la transportation. Une décision du directeur, en date du 8 octobre 1871, désignait comme affectés au service pénitentiaire les territoires de Canala, Bourail, Uaraï et l'île Nou. Depuis lors, et jusqu'en 1877, le territoire pénitentiaire s'était étendu peu à peu, à mesure qu'augmentait le nombre des transportés, sans qu'aucune décision fût intervenue. Mais, en 1880, on résolut de régler la question et de délimiter le territoire pénitentiaire sur toute la surface de la colonie. Les instructions ministérielles spécifiaient que le terrain affecté jusque-là à la transportation devait lui être maintenu, et qu'il convenait de l'agrandir d'une manière importante, afin de constituer, sur divers points de la colonie, des réserves pour l'avenir. Le décret de 1884 attribuait à la transportation une superficie de 110000 hectares. Encore ne jugeait-on cette superficie suffisante que si l'envoi des transportés devait cesser en 1888, et l'administration affirmait « qu'il n'était pas possible pour le moment de faire choix d'un pays nouveau approprié à l'œuvre de la transportation. » Non contente de ses 110000 hectares, elle remarquait que « ce territoire était encore inférieur de 36000 hectares à celui de la Guyane (comme si les deux cas étaient comparables !), alors que la population pénale de la Calédonie était trois fois plus élevée que celle de la Guyane. » Aussi a-t-il été entendu « que cette délimitation n'était qu'un minimum, et que si dans l'avenir les terres formant en ce moment les réserves indigènes devenaient vacantes, l'État pourrait, selon ses besoins, les attribuer au domaine pénitentiaire *. »
Ce décret est de la plus extrême gravité pour l'avenir de la colonie. De ce jour, l'île appartient à l'administration pénitentiaire, qui s'approprie toutes les parties cultivables qu'elle contient. On peut voir, sur la carte de la Nouvelle-Calédonie de M. Gallet, qui est jointe aux notices de 1884 et de 1885, quelle est la partie du territoire de la colonie teintée en vert, et correspondant aux parcelles numérotées que mentionne le décret *. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, presque toutes les terres cultivables de la colonie forment la réserve de l'administration. Le dé-
préconise à ce sujet, avec ce qu'il dit ailleurs (p. 737) avec plus de raison : « Tout ce qui peut restreindre l'initiative et la responsabilité des particuliers doit être soigneusement évité ; le devoir de l'administration dans une colonie se résume en ces trois mots : sécurité, salubrité, viabilité. »
1. Notice pour 1884 (Paris, 1887), p. 7-13. Cf. une dépêche ministérielle sur l'application du décret, dans Notice pour 1885 (Paris, 1888), p. 434-442. « Il est probable, écrivent les bureaux de Paris au gouverneur, que les terrains disponibles sont plus considérables en Nouvelle-Calédonie que vous ne paraissez le penser. »