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AVRIL i36i.
Lettres de rémission accordées par le roi Jean à Oudin de Varennes,
écuyer,
[Arch. nat., sect. hist., JJ, 91, n« 466, f» 253.)
Johannes etc., savoir faisons à touz présenz et avenir, que comme il nous ait esté supplié humblement de la partie Oudin de Yarennes, escuier, que, par le temps des guerres estanz darrainement en nostre royaume, par doubte des Anglois, lors nos ennemis, estant moult fors et puissans sur le païs de Nivernois et de Puisoie, et aians pluseurs forteresces entour et asses près d'une forteresce communément i^ommée la Maison Fort lès Saint Yerain des Bois , il ait esté longuement avecques pluseurs genz d'armes et autres* de la garnison de ladite Maison Fort, et pour la tuicion et deffense de ladite forteresce et des bonnes genz qui en icelle avoient retrait leurs corps et biens, pour
obvier à la puissance et mauvaise volenté de noz diz ennemis, qui chascun jour couroient et gastoient le pays et garnissoient leurs forteresces de tous biens et vivres quelconques que il povoient trouver sur le plat païs, et pour garnir et vitailler ladite Maison Fort, le dessus dit suppliant, par pluseurs foiz par nuit et par jour, avecquespluseursgenz d*armes et autres, ait chevauchié en armes, et a aidié à prendre et pris pluseurs biens, vivres, blez, vins, bestes, lars, peschié estangs ou viviers, raenconnez pluseurs personnes, ou dit plain païs et mené eu ladite Maison Fort, et il soit ainsi que en chevauchant par lesdites gens d'armes et autres, qui touz n*estoient et ne sont d'une mesme volenté, pluseurs pillaiges, roberies, ravissements de famés, embrasemens de maisons ou ediffîces, et autres meffais et deliz ont esté faiz et perpétrez, le dessus dit Oudin présent ou en la compaignie; mesmement un nommé Jehan Navete fu mors et ocis en la paroisse d'Arquien une fois entre les autres que ledit Oudin chevauchoit avecques les dessus diz; et pour ces choses, fais et causes dessus dites, souz umbre de certaines informacions sur ce faites, nostre procureur général et Jehan Guittois ont fait adj orner à certain jour à Paris le dessus dit suppliant par devant nos amez et féaulz les généraulx çefformateurs de nostre royaume, par les quelx le dessus dit suppliant, à la requeste de nostre dit procureur et Jehan Guittois dessus nommé, a esté mis et tourné en defifaut au jour dessus dit, et pour ce nous a humblement supplié que comme nostre très-chier et ainsné fîlz, le duc de Normandie, par le temps qu'il avoit le gouvernement de nostre dit royaume, eust fait général abolicion de toutes pilleries, roberies, larcins et autres maléfices, faiz et perpétrez par le temps desdites guerres, réservé le droit de partie à poursuir civillement, si comme es lettres de nostre dit filz confermées par les nostres est plus plainement contenu, nous lui willions sur ce pourveoir de remèdes et faire grâce. Pour quoy nous, en considéracion et regars es choses dessus dites, qui ont esté faites si comme dessus est dit durant nos dites guerres, et les bons et aggréables services que ledit escuier et ceux de son lignaige ont fait à nostre très chier seigneur et père, dont Dieu ait l'àme, et à nous, pour le temps des dites guerres durans, non pas tant seulement pour cause de la grâce et remission générale faite par nostre dit filz, maiz pour certaines autres causes qui ad ce nous ont meu, avons [au] dit suppliant de certaine science, nostre plain povoir, auctorité royal et de grâce espécial, quitté, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons à plain toute paine, amende criminele ou corporelle, etc..
Ge fu fait à Paris, l'an de grâce mil ccc lxi au mois d'avril.
Item, semblable chartre pour Jehan de Yarennes.
Ainsi signées : Par le roy â la relacion du conseil,
Fërrigus.
Lettres de rémission accordées par le roi Gharles Va Guillaume Jeurbert, de Ferreuse, au sujet défaits remontant aux années i357, 1368 et 1359.
[Arch, nat., sect. hist., JJ, 107, n« 167, f» 78.)
Gharles, etc. , savoir faisons à touz présens et avenir : de la partie de GuUlaume Jeurbers de Ferreuse ou bailliaige de Senz, pouvre laboureur, à nous avoir esté exposé que, comme en Tan mil ccc lvii les guerres fussent survenues moult grandes au pays de Puisoie, et ailleurs ou dit bailliaige, et y eussent noz ennemis pris plusieurs forteresses, tant Malicorne comme autres; et afin que ledit exposant et sa femme ne feussent pris par yceulx ennemis, se feust ycellui exposant avec sa femme retrait ou chasteau de Saint-Pargeaul, appartenant à nostre très-chière cousine la contesse de Bar, et tant ou dit chastel de Saint-Fargeaul, comme au fort de Ratilly, appartenant à nostre amé Guy de Valéry, chevalier, sire de Ghanlay et dudit Ratilly, eust esté et demouré ledit exposant, ou dit an cinquante-sept et Tan cinquante-huit et ux ensivant, durant lesquelles années il aida à gard* et deffendre lesdites forteresses de tout sonpovoir, tant comme il y fu et demoura; et prindrent ycellimy exposant et autres ses compaignons, estanz et demouranz es dis fors, sur noz subgiez en plat païs et hors forteresses, plusieurs vivres, comme blez, vins, foins , aveines et autres choses pour vivre genz d'armes, afin que noz dis ennemis n'en feussent avitaillez, les aucuns desquels vivres et biens, il et ses compaignons menèrent es diz fors, et les autres despendirent et s'en vesquirent par aucun temps; et avec ce ou dit an cinquante-huit ou environ, lui et pluseurs ses compaignons s'en alèrent en Tostel d'un appelle Boilaive (Boileau), lors demourant en la parroisse Sainte-Gouloume en Puisoye, et prindrent, audit hostel, la fille dudit Boilaive et l'en enmenèrent avec eulx audit chastel, pour ce que l'en leur avoit dit que les Bretons l'avoient tenue et cogneue charnelment, et avec eulx ou dit fort demoura par aucun temps, senz ce toutevoies que onques elle y fust violée, ne cogneue charnelment par ycellui exposant, ne autres ses compaignons, qu'il sceust, ne onques ladite fille ne son père n'en firent doliance ne complainte à justice, combien que elle vesquist depuis cinq ans ou environ ; et aussi oudit temps qu'il estoit oudit fort de Ratilly, lui fu commandé par ycellui chevalier que il alast avecques lui et autres de sa compaignie à une ville appellée
Moustiers, distant dudit fort de deux lieues ou environ, au prioré de laquelle ville ycellui chevalier disoit que Ten lui avoit dit que lesdiz ennemis vouloient faire et construire un fort, es un portaul, qui estoit à rentrée dudit prioré, qui lui pourroit estre moult préjudiciable, si comme il disoit. Le quel exposant, au commandement dudit chevalier, ala avec lui audit Moustiers, et eulx estans là , ycellui chevalier lui coramenda qu'il alast lui quérir un fessel d'estrain audit prioré, et le apportast audit portaul ; lequel exposant s'en excusa moult fort en lui demandant qu'il en vouloit faire : lequel chevalier lui dist que s'il n'aloit quérir ledit estrain que mal (1) pour lui; et pour la contrainte dudit chevalier, alla quérir en la cour d'icellui prioré de l'estrain soubz son son bras, et l'apporta audit chevalier soubz ycellui portaul : et tantost il commanda audit exposant qu'il boutast et meist le feu en ycelui portaul, lequel lui respondi que non feroit. Et tantost après ce ycellui chevalier fist bouter et mettre le feu audit portaul par un autre sien familier, présent à ce ledit exposant, et y eust ars dudit portaul environ VI chevronnées tant seulement; et depuis toutes ces choses, le prieur dudit lieu fist un fort en son dit prioré, et fist abatre ledit portaul et mettre en son dit fort le merrien, pierre, tuile et autre matière dudit portaul, senz ce que depuis il en feist onques demande aucune audit chevalier exposant, ne autre; et aussi durant lesdites guerres et oudit temps, ycellui exposant et autres ses compaignons, à fin de plus grever et dommagier noz diz ennemis, se combatirent et coururent plusieurs foiz sus ausdiz ennemiz, et en chevauchant et alant sur le plat païs trouvèrent par pluseurs fois pluseurs personnes noz subgiez qui portoient ausdiz ennemis vivres et autres choses, pour eulx avitaillier et garder contre nous: ausquelles personnes qu'il trovèrent ycellui exposant et ses diz compaignons ostèrent les diz vivres, et tout ce qu'il portoient àyceulx ennemis, à fin que il n'en feussentavilailliez; et après en lessoient aler courtoisement ycelles personnes, senz leur autre chose demander, ne les molester ou mal traictier autrement. Pour occasion desquels faiz, ycellui exposant doubte que justice ne veuille procéder rigoureusement contre lui, et a entendu que elle en fait faire informacion contre lui ; et se doubte que par vertu desdites informacions Ten ne voulsist procéder durement contre lui, s'il estoit détenuz ou pris par justice; et pour ce nous a humblement fait supplier que, attendu et considérez les diz faiz, qui touz furent faiz duranz nosdites guerres, et qu'il ne prindrent que vivres, et aussi que touz faiz et crimes commis et perpétrez durant nozdites guerres et jusques à l'an lx ensivant, et mesmement durant lesdites guerres, furent extins (éteints) et du tout aboliz, tant par nostre très-chier seigneur et père, dont Dieu ait l'âme, comme par
(i) Il semble que la phrase est incomplète. Suppléez : seroH ou adviendrait.
nous, et si n'y a aucune personne qui s'en soit constituée partie contre lui, et que touz jours il a esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversation, senz ce qu'il feust onques repris d'aucun autre villain cas ou reprouche, si comme il dit, nous sur ce lui vueillions pourveoir de nostre grâce et miséricorde. Nous adcertes, attendu ledit fait et aussi ladite général abolicion, que nous nous recordons avoir esté faicte par la manière que dit est, voulanz ycelle proffitier audit exposant et avoir et sortir son effait, audit exposant nous avons remis, quittié et pardonné, remectons, quittons et pardonnons par ces présentes, et de nostre grâce especial et auctorité royal, lesdiz faiz et cas avec toute peine et amende corporelle, criminelle et civile, qu'il peut avoir encouruz envers nous pour occasion des choses dessus dites ou aucunes d'icelles, et le remettons à sa bonne famé et renommée, àsonpaïs et à ses biens, se mestier est, sauf le droit de partie à poursuir civilement tans seulement; en imposant sur ce silence perpétuel à nostre procureur. Si donnons en mandemens à nostre bailli de Senz et d'Aucerre, etc. Donné à Paris, au mois de juillet, l'an de grâce mil ccc lxxv, et de nostre règne le xn*. Es requeste de l'ostel. S. de Garitate, Roécourt.
VIII (bù).