‹ L'Archiprêtre: épisodes de la guerre de cent ans au XIVe siècleChapitre 31 sur 36 · AVRIL - NOVEMBRE · texte numérisé non relu

AVRIL - NOVEMBRE

Trois pièces relatives aux événements qui se passèrent en Nivernais depuis la révocation cf Arnaud de Cervole jusqu'à sa réconciliation avec le roi, le comte de Nevers et la comtesse Marguerite (1).

Donné par copie, soubz le scel royaul dou bailliage de Saint-Pierrele-Moustier, par nous Guillaume dou Pertuis, baillif dudit bailliage et des ressors. Saichent tuit que, en la présence de Pierre Guion, clerc, tabellion publique de l'auctorité du pape, et de Jehan de Paiain, clerc juré du roy personnellement establiz , noble hommes mons. Hugue, seigneur de Ternant, chevalier et gouverneur de.la conté de Nivernois, et Guillaume Anxeaul, baillif de Nevers, à la requeste de Pierre de

(1) Ces trois pièces se trouvent aux Archives de la Côte d*Or, la première, dans la liasse B, 1269; ia seconde, dons la liasse B, 11875; la troisième, dans la liasse B, 11713.

Pouvent, Huguet Vinet et Jehan dou Quarielaige, troys des quatre eschevins de Ja ville de Nevers, et Guillaume de Veaulce, Jehan de Paris et plusieurs autres bourgois de ladicte ville, pour eux et an nom de ladicte ville, se obligent les dessus diz mons. de Ternant et Guillaume Anxeaul à rendre et paier à nobles hommes mons. Jehan de Thintré, chevalier, baillif de Chaulmont et mons. Tristan du Boys, chevalier, baillif de Troyes, commissaires en ceste partie du roy nostre seigneur, la somme de six cenz escuz de Jehan, dedanz la feste de Penthecostes prochenemant venant, en ladicte ville de Nevers. Et parmi ce, lesdiz commissaires ont quitté ladicte ville et les habitanz d'icellede ladicte somme de six cens escuz, et ont promis lesdils commissaires et ledit Guillaume Anxeaul et noble homme mons. Jehan de Ghampdeol, gouverneur de la terre de très-noble , excellent et poissant dame madame la comtesse de Flandres, pregnant en main par tout le païs, et ledit mons. de Ternant, gouverneur de la conté de Nivernois, pregnant en main par tout le païs, que, au cas que sera trouvé ladicte ville estre tenue en ladicte somme de six cenz escuz, il les rabattront et feront rabattre et desduire de la somme xvi"" escuz dehuz pour le subside du roy notre sire, ou de vu" escuz dehuz pour Jaques Win, ou de v" escuz dehuz pour cause de Gaschion du Ghastel, laquelle chose sera au chois desdiz habitanz de les rabattre sur quelque somme qu'il leur plaira; et au cas que lesdis habitanz ne soient tenus en ladicte somme de vi* escuz, lesdiz commissaires et les dessus diz gouverneurs les leur feront rendre et paier sur la ferme des autres villes et du plat païs, ou ce que lesdiz VI* escuz porront monter oultre la somme que ladicte ville porroit devoir pour sa porcion desdictes sommes. Ce fut fait et accordé le jeudi après la fête saint George, Tan de grâce mil ccc et sexante, présenz noble hommes messire Gauthier de Soubz la Tour, le curé d'Amasy et autres, et fut donné ceste copie le mardi après la feste saint Vincent, Tan mil ccc et sexante ung.

Saichent tuit que je Hugues, sire de Ternant, gouverneur de Nivernoys, et je Jehans de Chasteauvillain, sires de Luzy, et PatuUes de Bourbon, sires de Vitry, chevaliers, cognoissons et confessons devoir à mons. Jehan d'Armignac, pour cause dou rachat dou fort de Vitry que li Yngloys tenient, pourquoy nous dessus diz nous sommes obligé et obligeons, à cause dou pays de Bourgoigne et de Nivernoys, audit mons. Jehan, en la somme de neuf cenz et cinquante et neuf moutons d'our, pour la portion et férue de nous dessus ,diz seigneur de Luzy et Pateulle, seigneur de Vitry, et je Hugues, sire de Ternant, à cause don pays dessus dit, cognois et confesses de devoir audit mons. Jehan quatre

PIÈGES JUSTinCATIVËS. 383

cenz et soixante et deux moutons et deiny, laquelle somme d*our nous les dessus diz nommez promettons, par nos foy et sarment, de paier audit mons. Jehan ou à son certain commandement, à son chasteaulde Charrole, dedans la feste de la Nativité nostre seigneur prochain venant, ou tesmoin de laquelle chose, nous dessus diz nommés avons mis nos scels en ces lettres faites et données le dimanche, jour de la feste de Toussainz, Tan de grâce mil troys cenz et sexante.

Donné par copie, soubz le scel royaul au bailliage de Saint-Pierrele-Moustier, par nous, Guillaume dou Pertuis , baillif doudit bailliage et des ressors d'icellui. Hugues, sires de Ternant, chevalier, gouverneur en la conté de Nivernois pour très-hautj noble et poissant prince monseigneur le comte de Flandres, de Nevers et de Rethel, à touz ceux qui verront ces présentes lettres, salut. Gomme jà pieca Guassion du Ghastel et plusieurs autres, tant Gascons comme Anglois, aient pris audit pais plusieurs lieux et forteresces, yceulx emparez, et garniz de plusieurs gens d*armes anglois, gascons et autres, par vertu et soubz nmbre des quieulx ledit païs estoit chescun jour ars, pillez, robez^ destruiz et grièvement endomagez, et pour ce, pour pourvoir à ce fait le plus proiitablement que estre puit au profit dudit pays, noble et poissant homme monseigneur Niel le Loherain, chevalier, commissaire dou roy d'Angleterre en plusieurs parties du royaulme de France pour informer, repparer et mestre à estât les griefs et dommaiges, fais es diz païs, depuis et pendant les trêves, seurtez et paiz pourparlées entre les deux roys, fustvenuz en plusieurs parties doudit païs et entre les autres en la ville de Desise, mons. Jehan de Champdeo, chevalier, gouverneur de Donziois, nous et plusieurs autres pour traiter et accorder avec ledit Gassion et autrement, si comme besoing estoit et est; et les bourgeois et habitants de la ville de Nevers eussent envolez Guillaume de Veaulce et Pierre Troussin, bourgois de ladite ville, pour impetrer par devers le roy aucuns subsides profitables et nécessaires pour ladicte ville, et yceulx Guillaume et Pierre eussent pris leur chemin pour devers ledit lieu de Desise, afin d'eschiver le plus des annemis qui estoient audit païs de Nivernois, considérans que lesdiz tratie et acort ne se povoient faire sans les diz Guillaume et Pierre ou autres de ladicte ville de Nevers, les arrestâmes et feismes demorer en ladicte ville de Desise , jusques lesdiz tratié et accort fuient parfait entièrement et accompli, à la poursuite du quel fait a heu fait et fraie plusieurs mises et despans pour ledit commissaire et les autres de la compaignie, les quieulx sont et doivent être pris sur lesdiz païs, et sur les subsides ordenez ou à ordener, touchanz le païs et fait commun, tant

384 PIÈCES JUSTIFICATIVBS.

de mons. Amault de Gervole, le Pourssigant d'amors, comme aatrement, des quieuix despanz lesdiz Guillaume et Pierre ont fine et baillé de Targent à ladicte ville de Nevers par manière de prest, la somme de ix^^x florins a gros. Savoir faisons que nous avons vola et conssanti, volons et consentons, et nous plait que sur les valeurs et finances fettes et levées, ou à faire et à lever en ladicte conté, touchent ledit fait commun, tant en dismes comme en autres choses, des deniers levés desjà et receuz, ou des premiers à lever et à recevoir par quelque voie que ce soit, les dessusdlz bourgois et habitants de ladicte ville de Nevers, et avant toute heuvre aient, preignent ladicte somme prestée,ou atout le moins leur soit ycelle comme desduite et rabattue de ce en quoi il pourroient estre tenu pour leur pourcion et ferme des subsides, qui se feront pour le département dudit Gassion ou autres à leurs choix. Si mandons et commandons à touz les collecteurs, receveurs et autres quelconques commis et députez, ou à commettre et à députer sur lesdiz faiz et subsides et à chacun pour soy, que aux cindessusdiz bourgois et habitanz de ladicte ville de Nevers paient et délivrent ladicte somme sanz difficulté aucune, desdlz deniers levez et recehuz, ou des premiers à lever ou à recevoir. Et aussi mandons et commandons à touz commis et députez, ou à commettre et députer sur les comptes desdiz subsides et finances, à cui il appartiendra ou appartient, que ladite somme prèstée poiée desduisent et descomptent à ceulx qui poiée lauront, en montrant lettre de poie et quittance des quatre bourgois et eschevins de ladite ville de Nevers. Ou tesmoing de laquelle chose, nous avons scellées ces lettres de notre scel , donné le dimanche avant la feste saint Clément, Tan mil ccc et sexante. G*est copie fut donnée le mardi après la feste saint Vincent, Tan mil ccc et soixante ung.

FÉVRIER 1360 (ANdEN STYLE), 1361 (NOUVEAU STTLB).

Ia rot Jean confirme la sentence arbitrale rendue par le comte de TancarvtUe, au sujet des différends qui existaient entre le comte de Nevers f la comtesse Marguerite et leun sujets, d'une part, Arnaud de Ceruole, d'autre part,

{Archives nat., JJ, 89, n« 517, f* 233, y\)

Jehan, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir faisons à touz présenz et avenir, que, comme certain descort fust nagaires meu entre nostre très-chier et féal cousin le conte de Flandres, de Nevers et de

Retfael, à cause de lui et de ses subgiez des païs de Nivernois et deDonziois, des villes et lieax enclavez en yceux, et des ressors et lieux voisins, d'une part ; et nostre amé et féal chevalier Arnault de Gervole, à cause de lui et de ses gens, adhérens, participans et autres qui ont demouré et conversé avec lui, d'autre part ; sur ce que nostre dit cousin disoit et maintenoit que ledit chevalier et ses gens dessus nommez tenoient les fors de Cône et de la Mote Josseran, assis ou païs de nostre dit cousin, et illeuc et es autre païs dessus nommez avoient fait et perpétré plusieurs crimes et maléfices, et semblablement tenoit ledit messire Arnaut les fors de Donne Marie et de Bléneau, parquoy lesdiz païs de Nivernois et de Donziois estoient forment grevez et dommagiez tant par eau comme parterre, et, quipisestoit, yceulx fors tenoit, occu* poit par force, violence et contre raison ; ledit chevalier disant le contraire, c'est, assavoir que les diz fors il tenoit à bon et loyal tiltre, et que certaine grant somme de florins 11 estoit deue des subgiez desdiz païs, pour cause des gaiges de lui et des genz d'armes et autres combatans de sa compaignie, desserviz es diz païs, par lonctemps, à la requeste de nostre très-chiere et amée cousine, la contesse de Flandres, du clergié, nobles et non nobles desdiz païs, et que jusques à tant que plaine et entière satisfaction fu faite audit chevalier desdites genz, il ne devoit laissier les diz fors, et aussi pour ceste cause et expresses convenances faictes entre lui et les genz desdiz païs, il les tenoit et possédoit; finalement, après plusieurs débas et altercacions entre les dictes parties ou ceulx qui à ce estoient commis, de par eulx accordé fut de nostre volonté et absentement {sic), entre lesdictes parties, que nostre amé et féal cousin, le conte de Tanquarville , appelle avec lui nos amez et féaux gens de nostre conseil, en ordeneroit et mettroit les parties à accort, sanz ce que l'une ne l'autre d'icelles parties en peust jamais appeller ne réclamer aucun droit, oultre ce que dit et ordené en seroit par nostre dit cousin de Tanquarville, lequel de notre commandement, et par l'avis et délibéracion de nostre dit grant conseil, ait dit, prononcié et ordené ce qui s'ensuit sur ledit descort, affin que bonne et perpétuelle paix soit d'oresenavant entre lesdites parties. Premièrement, ledit chevalier a quittié et quitte perpétuellement à touz jours nostre dite cousine, nostre dit cousin son fils, et touz leurs subgiez et autres personnes estans en leur dit païs de Nivernoys et de Donziois, et es païs et lieux enclavez en yceulx, et es ressors, tant clergié, nobles, comme bourgoys et autres personnes quelconques, de tout ce en quoy eulx ou aucuns d'eulx sont ou pourroient estre tenuz audit chevalier et à ses dites genz, tant à cause de leurs diz gaiges desservis es diz païs, à lui et à ses dites genz^ soit de fait ou de parole, ou par autre manière quelle qu'elle soit, ne comment qu'elles puissent estre appellées ne nommées, et de ce seroient, par ledit chevalier, lettres, les meil-

386 PIÈGES JUSTIFIGATIVRS.

leures que Ton pourra sur ladite quittance, lesquelles seront mises en la main de notre dit cousin, le conte de Tanquarville, ou de ses commis.

Item: Que parfaisant la quittance dessus dite, nous, en récompensa*cion des chasteaux de Donne Marie et de Bléneau, lesquiex seront mis en la main dudit conte de Tanquarville pour les rendre et baUlier à nostre cousin le conte de Flandres , et aussi pour les grans sommes d'argent qui estoient deues audit chevalier des genz dessus dictes, lesquelles il a quittées, comme dit est, à nostre requeste, pour honneur et révérence de nous, et pour avoir paix et bon acort à nostre dite cousine, à nostre dit cousin son ûls, et aus gens dessus nommez, nous li paierons la somme de seze mille royaux d*or de nostre coing, dont nous li en avons baillé à présent quatre mille royaux, et le demourant nous li paierons aus termes et en la manière cy-dessouz devisées. C'est assavoir à Gone, le plus tost que faire se pourra après le retourt^ dudit messire Arnaut audit lieu de Gone, quatre mille, et les autres huit mille à la Penthecoste prochaine venant.

Item : Que parmi ce, ledit chevalier a promis de rendre à nostre dit cousin, le conte de Flandres ou à ses gens, ledit fort de Gone et de la Mote Josseranz royaument et de fait, au cas que, par avant ce, ledit chevalier n'auroit rendu ycelui fort (au seigneur) du quel il est, et vuydera ledit chevalier et toutes ses genz touz les diz fors et lesdis païs sanz contredit.

Item : Ledit chevalier nous a promis de lessier du tout le païs de la conté de Nivernoys et baronnie de Donzi, par deçà et par delà la rivière de Loyre, excepté le fort de Vernères, lequel est et appartient à maître Jehan des Moulins, et avecques ce baillera et délivrera à nostre dit cousin de Tanquarville ou à son certain commandement les fors de Bleneau et de Donnemarie qu'il y tient et posside, pour en faire et ordener à nostre plaine volenté, pour les rendre et bailiier au conte de Flandres nostre dit cousin, si comme nous pour certaine cause le li avons accordé et promis.

Item : Que tantost après ce que ledit messire Arnaut aura receu et sera paie des huit mille réaulx, dont mencion est faicte dessus, en faisant d'iceulx le derrenier paiement, non obstant que encor li en soient deuz huit mille à paier à certains termes si comme ci-dessus est contenu, il baillera et délivrera les diz fors de Gone et de la Moute Josseran, se rendu ne l'avoit pas avant, comme dit est, en la main de noz diz cousine et cousin, ou des commis ou députez de par eulx. Lequel lieu de la Mote Jossefan il ne pourra tenir ne acheter de celui à qui il est et auquel il le dit avoir rendu; et semblablement les chasteaulx de Donnemarie et de Bléneau, et la quictance que ledict messire Arnaut doit faire à noz diz cousine et cousin et à tous ceulx du païs de Niver-

PIÉCBS JUSTIFICATIVES, 387

nois et de Donziois, comme dit est dessus, avec toutes les obligacions qu'il a eues et qui li ont esté faictes à la cause dessus dite par noz diz cousine et cousin et les genz desdiz païs, en quelque manière que ce soit, icellui Arnaut baillera et délivrera en* la main de nostre dit cousin de Tanquarville, pour les rendre et baillier à noz diz cousine et cousin et aus gens desdiz païs, si comme dessus est dit, excepté de debtes particulières qui li pevent estre deues pour autres causes que dit est dessus.

Item : Et semblablement nostre dite cousine, nostre dit cousin de Tanquarville au nom d*eulx et de nostre dit cousin de Flandres, de touz les païs dessus diz, tant du clergié, nobles, comme non nobles, pour les quiex prennent en main et se font fort sur Tobligacion de tous leurs biens présenz et avenir, promectent et jurent bon acort et bonne paix audit chevalier, à toutes ses genz nommez, sanz ce que pour cause ou achoison de la demourance, qu'il a faite es diz païs, ou pour quelconques intérest, dommages, oppressions, violences, prînses, receptes ou injures de fait, ou de paroles faites ou dites par ledit chevalier ou par ses genz, de tout le temps passé jusques à ce que ledit chevalier rendra et vuidera lesdiz fors, il en puissent faire ou intenter aucune accioii ne demande en jugement ne dehors. ^

Item : Seront faites lettres de rémission audit chevalier et à ses gens, jusques au nombre de cinq cens personnes, desquiex il baillera les noms par déclaracion, par lettres ou autrement souffisament, à nostre améet féal chancellier ou à nostre dit cousin de Tanquarville, lesquiex et un chascun d'eulx commanderont ou en feront passer lettres desdites rémissions, lesquelles seront faites les meilleurs que Ton pourra au prouffit dudit chevalier et de ses genz ; c'est assavoir de touz les meffaiz, crimes et délis qu'ils firent oncques ne perpétrèrent es diz païs et autre part, de tout le temps passé jusques au jour quMl laisseront lesdiz fors, et fussent ore telx les meffaiz qu'il touchassent crime de lèsemagesté, non obstant que eulx ou aulcun d'eulx fussent pour les cas dessus diz banniz ou appeliez à ban ou mis en procès, et y seront exprimez par espécialtous les cas que ledit chevalier ou ses dites genz et autres dessus nommez y voudront exprimer, pour quelqu'autre cas que ce soit, en leur rendant touz leurs biens meubles et héritages, et les remettant à leur bonne renommée au païs.

Item : Voulons et ordennons que toutes les lettres qui sur ce seront faites pour les rémissions dessus dites soient rendues franchement aus parties , par nostre dit chancellier, sanz paier aucune chose pour cause de séaulx ne de registres, ainsi soient séelléeà et enregistrées tout franchement et sanz aucun contredit.

Item : Afin que les compaignons de la suite dudit chevalier laissent plus volentiers lesdiz fors, sanz trouver occasion de y plus demourer, il

388 PIÈGES JUSTIFIGATIVBS.

nous plaist que^ tout aussi qu'il leur loust de vendre tous les biens qa*U ont es diz fors, il loise à toutes manières de genz de les acheater sanz offense.

Item : Que parmi ce que nous paions audit chevalier les seze mille florins du nostre, il a transporté, cessié, quittlé et délessié en nous tout le droit, obligacion et accion, qu'il avoit ou pouvoit avoir envers noslre dit cousin et cousine de Flandres par lettres ou autrement, à cause et envers quelconques autres personnes que ce soit, chevaliers, clera, bourgeois et autres, conime par autres lestres passées sur ce par ledit chevalier peut plus à plain apparoir.

Toutes lesquelles choses et chacunes dïcelles nous avons fermes et estables et agréables, et icelles louons, ratifûons, approuvons, par la teneur de ces présentes, de nostre auctorité royal, certaine science et grâce spécial, les confermons, et d'abondant nous tenons et faisons fort et promectons de les faire entériner et accomplir de point en point sanz contredit à nostre dit cousin de Flandres, et par les genz desdis païs, villes, lieux et ressors nommez, pour lesquiex nous prenons en main se mestier est. Et que ce soit chose ferme et estàble à touz jours, nous avons fait sceller ces lettres de nostre grand scel. Donné à Paris, Tan de grâce mil ccc soixante, ou mois de février.

.Par le roy en son conseil.

J. DE Vebnon.

FÉYBiER 1360 (ancien style), 1361 (nouveau style).

Lettres de rémission accordées par le roi Jean à Arnaud de Cervole et à ses . compagnons^ en exécution de la sentence arbitrale relatée ci-dessus.

{Archives nat., JJ, 89, n« 516, P 233, r*.)

Jehan, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à touz présenz et avenir que, comme nostre amé et féal chevalier Amaut de Cervole, seigneur de Chasteau-Neuf sur Gharante, et pluseurs de ses compaignons et adhérens en ceste partie aient demouré longuement et tenus pluseurs fors es païs de Nivernoys et es lieux voisins, dont les aucuns d'iceulx fors il ont tenu par aucun temps, contre la volenté de nostre très-chière et amée cousine la contesse , et nostre très-chier et féal cousin le conte de Flandres, de Nevers et de Rethel son fils, et des autres seigneurs de qui sont lesdiz fors, combien que les dessus diz les deissent tenir à bon et loyal tiltre, et, pour le temps qu'il y ont demouré, eulx ou aucun d'eulx aient pillé et robe par maintes foiz les villes et

les subgiez du païs d'environ les diz fors, pris et raenconné les hommes, villes et lieux dudit païs, batu, navré et mis à mort hommes et famés, ravi et efforcié tant mariées et pucelles comme nonnains, ars et gasté villes, manoirs, maisons et lieux tant d'église comme autres, fait aliances avec noz ennemis et aucunes fois repairié et conservé avec eulx, participé à leur fais, et fait plusieurs et divei^s autres crimes, excez, rebellions et maléfices, en commettant crime de lèse-majesté ; comme à présent nostre dit chevalier, pour lui et ses genz et adhérens, aient de nostre consentement fait pais et bon accort avec noz diz cousine et cousin de Flandres, prenans en main par eulx et pour les païs dessus diz, et aient très-grant repentance de leurs meffaiz, et désir de laissier lesdiz fors dedenz les termes, et selon la fourme et manière que plus à plain est contenu en noz autres lettres faites sur ledit accort, et de nous servir et faire bonne et vraye obéissance, si comme il dient , et pour ce nous aient fait supplier très-humblement que sur les mefifaiz dessus diz leur vousissions pourveoir de nostre grâce ; nous en regart et considéracion aus choses dessus dites et aus maux, oppressions, griefs et dommages qui par eulx pourroient estre faiz aus subgiez desdiz païs s'il y demouroient plus, et considérans aussi les grans bons et loyaulx services que nostre dit chevalier nous a fait par lonctemps et espérons qu'il nous face ou temps avenir, et qu'il n'est si grant pescheur dont Dieux n'ait marcy s'il veuU vivre à vraie repentance, pour ce et pour pluseurs autres causes, qui à ce nous ont meu et doivent mouvoir, aus dessus diz et touz leurs complices et à chascun d'eulx avons quicté, remis et pardonné à plain, quictons, remectons et pardonnons par ces présentes, de nostre auctorité royal, de nostre certaine science et grâce espécial, touz lesdiz faiz, et tous autres quiex qu'ils soient que eux ou aucun d'eux firent oncques nul temps de leur vie, tant es païs dessus diz comme en quelconques autres parties ou païs que ce soit, jusques au temps qu'il laisseront lesdiz fors, et fussent ores les cas plus grant et plus excessis que dessus sont devisez, non obstant qu'il ne soient dedens ces lettres exprimez avecques toutes les circonstances, et toute paine corporelle et criminelle et civile, en quoy ils sont ou puent estre encouru, comment que ce soit pour cause des faiz dessus diz ou d'aulcun d'eux. Et avons iceulx et chascun d'eux remis, remettons à leur bonne famé et renommée, à leur païs et à leurs biens, se aucuns avoient esté pris, saisiz ou arrestez, etc. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait sceller ces lettres de nostre seel, sauf nostre droit en autre choses et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grâce mil ccc soixante au moys de février.

Par le roy, en conseil auquel vous, messeigneurs de Chartres, de Gluny et de Tancarville, et pluseurs autres estiez.

J. Greelle.

390 PIÈGES JUSTlFIGATiyES.

Page 1