AOUT
Quittance délivrée par Nicolas Stamwortk, capitaine de Régennes^ au duc
de Bourgogne Philippe de Rouvres.
[Archives de la Côte-d'Or, B, 11,923.)
Sachent tuit que je Nicole Tamlvorze, capitain de Regennes pour mon très-cher et redoubté seigneur mons. le roi d'Angleterre, ai eu et receu de mons. le duc de Bourgoigne,parla main mess. Eude, sire de Mussy, chevalier, quatre mille six cenz quarante florins de Florence, et trente et trois moutons d*or, en déduction du prest que je ai fait au dit monseigneur le duc pour le fait de Pierre-Pertuz et de la grant compaigne, de la quelle somme dessus dicte je me tien à bien paiez, et en quitte ledit mons. le duc, et leditmess. Eude, de lafoy et promesse qu'il en avoit à moi, et les en promet esquitter envers touz a cui quittance en peut appartenir. En tesmoing de ce, je ai mis mon seel en ces lettres, faites et données à Regennes, le samedi xxix® jour d'aost, Tan de grâce mccclx. Présens messire Nicole de Gersanval, chevalier, Jacot de Gerin, Hugues de Suley et Guillaume de Vaux, escuiers.
junv 1362.
Lettres par lesquelles le roi Jean reconnaît devoir à Arnaud de Cervole la somme de trente-cinq mille florins d'or, pour solde de tous comptes, et Itù donne en gage le château de Cmsery.pour le tenir et garder jusque parfait remboursement.
{Archives nat,, sect. hist.^ JJ, 91, n® 447.)
Jehan, etc., savoir, etc., que comme nostre chier et amé chevalier Amaut de Cervole nous ait fait plusieurs et loyaux services, durant
noz guerres et avant, par notre commandement et de nostre très-chier fils le duc de Normandie lors régent nostre royaume, par plusieurs foiz et en diverses parties d'iceluy nostre royaume et dehors, pour lesquelz services il dîsoit à lui estre deues plusieurs grosses sommes de deniers, tant de nous comme de nostre dit fîlz, les quelles ledit chevalier disoit monter à la somme de cent mille florins et plus, desquelles il nous demandoit paiement à grande instance ; et ledit Arnaut ait aussi esté nostre lieutenant ou capitaine en aucunes parties de nostre dit royaume, et ait aussi receu plusieurs grans sommes d*argent tant es diz pays et en autres comme par la main de noz trésoriers ou genz de nos comptes à Paris, si comme noz gens le maintiennent pour nous, en disant les sommes, par lui receues tant de nous comme de noz subgects, à nous devoir tenir heu et estre rabatues des sommes d*argent desquelles ledit chevalier nous fait demande, et sur ce aient esté veues les demandes dudit chevalier et ycelles débattues, par noz gens à grant diligence, pour les causes dessus dictes et plusieurs autres, sur lesquels debas ledit chevalier, aiant toujours volenté de nous servir loyaument et de nous faire plaisir si comme il disoit, se soit mis en nostre bonne volenté et ordenance ; sachent tuit que nous, aians en mémoire les services faiz à nous et à nostre dit fîlz par ledit chevalier bien et loyaument, et par plusieurs foiz et en plusieurs lieux, si comme de ce nous nous tenons bien enfourmez, avecques ledit Arnaut avons accordé par ce qui s'ensuit : c'est assavoir que, pour tout le temps passé jusques au jour de la datte de ces présentes, pour touz les services qu'il ou ses genz ont faiz à nous et à nostre dit fîlz en nostre royaume ou dehors, pour lesquels services il nous demandoit grans sommes de deniers, es quelles nous savions bien que nous li estions tenus, et aussi pour don de certaine terre que ledit chevalier dîsoit par nous li avoir esté fait, et dont il demandoit certaines grosses sommes d'argent pour les arrérages, et aussi pour certaines sommes d'argent en quoy ledit Arnaut disoit nous estre tenuz à luy à cause de feu nostre très-chier cousin Gharle d'Espaigne, que Dieu absoille, et pour toutes autres choses qu'il pourroit demander à nous ou à nostre dit filz, ledit Arnaut aura xxxv mile florins d'or de Florence, lesquelz nous li promettons rendre et paier, et lui en satisfier et faire gré, et avecques ce voulons et avons ottroié audit chevalier, parce que à présent ne li avons baillé ladicte somme de xxxv mile florins, qu'il ait et tiegne en guaigieures, ou nom de nous et pour nous, nostre chaste! de Guiserey assiz en la conté de Bourgoigne, avecques toutes les rentes, yssues, revenues, proufflz et emolumens, en quelque manière qu'ils soient appeliez, appartenant audit chastel; et voulons et nous plaist que il tiegne ledit chastel jusques nous li aions fait gré et satisfaction de ladicte somme de xxxy mUe florins à un paiement, sanz ce que de ladicte somme li soit
aucune chose déduit ne rabattu, pour cause de profflz, levées, yssues, émolumens et revenues dudit chastel et appartenances d'icelui, et avec ce nous quittons ledit Arnaut de tout ce qullareceu en nostre royaume, ou nom de nous, du temps passé qu'il a esté notre lieutenant ou de nostre dit filz ou capitaine, entièrement, sanz ce que par les genz de noz comptes, noz trésoriers ou autres de noz gens et officiers, en puisse jamais estre riens demandé audit Arnaut ou à ses hoirs; et pour ce ledit chevalier a juré et promis de nous rendre toutes obligacions, et lettres, cédules ou escrocs, par quoy il nous povoit ou pourroit aucune chose demander de tout le temps passé jusques au jour de la date de ces lettres, et desja a voulu, veult et consent ledit chevalier que toutes lesdictes obligations, lettres, cédules ou escrocs soient cassées et vaines et de nulle valeur. Si mandons à nostre très-chier et amé cousin le conte de Tancarville, nostre lieutenant es partie de Bourgoigne, au gouverneur et au bailli de Mascon ou à leurs députez ou à Tun d'eulx, que ledit Arnault mettent en saisine et possession de nostre dit chastel de Guisery, et dlcelui le facent et laissent joir et user paisiblement, avecques toutes les rentes, proffiz et émolumens quelconques appartenans audit chastel, et par la manière que dessus est dit, sans autre mandement attendre de nous^ car ainsi le voulons nous estre fait, et Tavons ottroié audit chevalier, de grâce especial, non obstans mandemens, ordenances ou deffenses quelconques à ce contraires. Et que ce soit chose ferme et estable, nous avons fedt mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf nostre droit en autres choses et Tautruy en toutes.
Donné à Real Lieu lez Gompiègne, Tan de grâce mil cggijui ou mois de juing.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil.
Visa : GomjJOURS.
Arnaud de Cervole accepte le règlement qui précède.
{Archives nat.^ sect. hist., J, 475, n** 72.)
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Arnaut de Gervole, chevalier, sire de Ghasteauneuf sur Gharente, salut. Sachent tuit que les lettres du roy mon très-chier et très-redouté seigneur, scellées en las de soye et en cire vert, ay eues et receues contenanz la forme qui s^ensuit : Jehan, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir
faisons àtouz présens et avenir que, comme notre chier et amé chevalier Arnaut de Gervole nous ait fais pluseurs et loiaulz services durans noz guerres et avant par nostre commandement et de nostretrès-chier filz le duc de Normendie, lors régent nostre royaume, par pluseurs fois et en diverses parties d^icelui nostre royaume et dehors, pour les quiex services il disoit à lui estre deues pluseurs grosses sommes de deniers, tant de nous comme de nostre dit filz, lesquelles ledit chevalier disoit monter à la somme de cent mile flourins... (la suite comme à la pièce précédente); touttes lesquelles choses contenues es dictes lettres, en la fourme et manière que ci-devant sont devisées, j*ay ferme et agréable en tout et partout, et, en tant que comme à ma personne touche et à mes hoirs, je quitte du tout le roy mon dit seigneur *et ses successeurs de tout ce que je li peusse demander pour tout le temps passé jusques à la date desdictes lettres; et quant aus cédules, lettres ou autres obligacions, par lesquelles le roy mon dit seignear peut estre tenu àmoy, par quelque manière que ce soit au devant de cest présent accord, je promet rendre au roy mon dit seigneur ou à ses gens tout quoique j'en ai et pourroie recouvrer, et se tout ne puis présentement rendre, je les promets rendre au plus tôt que je pourraj , et se rendre ne les povois, je y renonce du tout par vertu de cest présent accort, et vueil qu'elles soient de nulle valeur; et ledit chastel avec toutes ses appartenances, si tost qu'il me sera ainsi baillié, jeprometà garder bien et loyaulment et accomplir touttes les choses dessus dictes selon ce que ci-dessus sont déclarées; et à tout ce fère et acomplir, en tant comme à moi touche et à mes hoirs, je me oblige et mes biens et mes diz hoirs par ces présentes lettres, et promet à non venir encontre pour quelque cause ou manière que ce soit, et promet à garder et fère garder ledit chastel telement à mon povoir que aucun domage par guerre ne autrement ne venrra au roy, mon dit seigneur, ne à son royaume, et expressément je promet, pour moi et pour mes diz hoirs, que toutes foiz et quantefoiz que le roy mon dit seigneur, ses hoirs ou successeurs, ou aians cause de lui ou de eulx, vouldront racheter et avoir ledit chastel et toutes ses appartenances, parmi paiant ladicte somme de trente-cinq mile flourins de Flourence , à leur rendre, délivrer et restituer entièrement, quittement et franchement ledit chastel et ses appartenances, sanz aucun délay ne contredit. Et toutes les choses dessus dictes je promet en ma loyauté, foi et serement, fère et acomplir en la manière que dit est ci-dessus. En tesmoing desquelles choses, j'ai scellé ces lettres de mon propre seel.
Donné à Paris, le vu* jour de juillet, Tan de grâce mil trois cenz soixante et deux.
Mention relative à un mandement par lequel le roi Jean ordonne de délivrer à Arnaud de Cervole la somme de trois mille sept cents francs d'oTj afin quil fasse vider par les Bretons la forteresse d'Arcy-sur- Cure et de Dammarie-en-Puysaie.
[Archives nat., KK, 10 A, f» 42.)
Pour deniers bailliez et délivrez à Huet Hannon, pour bailler à noble homme Harnaut de Cervole, seignour de Chastelvillain, par vertu des lettres de mandement du roy nostre dit seignour, données à Troies le ix* jour de juillet Tan mil ccclxiii, par lesquelles il appert le dit seignour avoir mandé aux esleuz et receveur ou diocèse de Langres, par eulx baillier et délivrer ou dit seigneur de Chastelvillain m" et vii° frans d'or pour faire vuidier les Bretons des forteresses d'Arcy et de Donnemaire en Pousoié, dont Huet Hannon devant dit avoit ja baillié unes lettres de recepcion desdiz m" et vii° frans, donnés le darrenier jour du mois de juing celly an ; et ou cas qu'il n'auroient toute ladite somme en or, il baillassent et délivrassent audit monseigneur Harnault ou à son certain commandement telle somme du comptant de leur recepte comme lesdiz frans cousteroient. Et parce que lesdiz esleuz et receveur n'avoient pas tant de finance en or, il a esté achetté oudit compte xvi° xlii frans et demy, et le viii' partie d'un franc, dont il en y a heu ix® et xvii frans, qui ont cousté la pièce xvii s. vi deniers parisis, et les autres ii** lvii frans im groz et demy ont esté délivrez audit seignour de Chastelvillain en or, que iceulx esleuz et receveur avoient par devers eulx de leur recepte es monnoies qu'il s'ensuit : C'est assavoir en xn® xlv frans d'or, pièce xx s. tournois; en v^mi florins de Florance, pièce pour xvi s. viii deniers tournois ; en vi"^ et xliii escuz de Philippe, pièce ;xvui s. un deniers tournois ; en viii*^ et xv que chaières que motons dou roy, pièce xx s. vi deniers; en lx roiaulx d'or, pièce pour XVII s. mi d. t.; et en xxvii escuz de Jehan, pièce xv s. t. Pour ce partout par lesdictes lettres de mandement et par lettres de réception dudit seigneur de Chastelvillain, sobz son seel, rendu à court,' avaluez lesdiz paiemens à tournois, et les autres monnoyes en or au pris que dit est : m" vni® XXV 1. vi s. ix den. tourn.
400 PIÂGBS JUSTIFICATIVES.
22 FÉVRIER 1363 (ancien style), 1364 (nouveau style).
Quittance délivrée par le Soudtck de la Trau à Dimanche de Vitel, receveur général du duché de Bourgogne.
(Archives de la Côte-d'Or, B, 11,735.)
Sacifent toit que je Soudic de Latrau, chevalier, ai eu et reçen de Dymanche de Yitel, général receveur dou duchié de Bourgoigne, ht somme de quatre cens florins de Florence, en rabat et déduction de ce qui me peut estre deu, pour les gaiges de moi et des gens de ma compaignie, desservis ou conté de Bourgoigne, soubz le gouvernement de mons. le duc de Touraine, filz et lieutenant du roy de France, de laquelle somme je me tiens a bien paiez et en quicte mondit seigneur le duc, ledit receveur, et tous autres a qui quiclance en appartient. En tesmoin de laquelle chose je ai fait mestre le seel de mess. Armenion de Pommiers en Tabsence du mien, en ces lettres qui furent faites et données le xxu*^ jour de février, Tan mil ccc soixante et trois (1).
xvn.
16 décembre 1363.
Mandement de Philippe de France^ duc de Touraine et lieutenant du roi, donné à Grancey, sous le sceau d'Arnaud de Cervole (2).
(Archives de la Càte-dOry B, 359.)
De par le duc de Touraine, fils et lieutenant du roy de France. Receveur général de Bourgoine, nous vous mandons que vous délivrez à notre amé messire d'Aigremont, notre chevalier, la somme de quarante franz, pour faire certaines besoingnes que enchargées li avons, et en rapportant cest présent mandat et quittance dudit notre chevalier, nous voulons et mandons laditte somme estre allouée en
(1) Le sceau est assez bien conservé, sauf la légende. Il porte trois fasces, la première chargée d'une étoile, et une bordure chargée de besans.
(2) On lit en légende autour de ce sceau : àrn. db gbryola; Técu porte un cerf, à la bordure besantée.
vôtres comptes sans aucun contredit. Donné à Grancî, sous le seei de notre amé chevalier, messire Arnaut de Cervolle , le xvi* jour de décembre, Fan mil ccc soixante troiz. Par mons. le duc. J. Chapelles. »
16 jum ET 13 AOUT 1364.
Deux pièces qui sont : la première, une quittance d^ Arnaud de Tallebarde, dit Tallebardon (1), e/ la seconde, un mandement de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, ordonnant aux gens des comptes d'accepter ladite quittance, malgré son irrégularité.
[Archives de la Côte-d'Or, B, 369.)
Saichent tuit que je Arnault de Tallebarde, escuier d'escuerie de mons. le duc de Bourgoigne, ay eu et receu de mondit seigneur sur ce qu'il me puet devoir, par la main de Clerembaut, clerc du receveur général des impositions du duché de Bourgoigne, la somme de sept vins et un franc d'or, lesquelz avoient esté ostez par aucunes des gens de ma route audit Clerembaut, qui la portoit pour mondit seigneur de Aignay à Dijon. De laquelle somme je me tien à bien paiez, et en quicte mondit seigneur et touz autres. En tesmoins de ce, je ai mis mon seel en ces lettres faites et données le xvi" jour dejuing. Tan mil cccLXiin.
Philippe, fils à roy de France, duc de Bourgogne, lieutenant de mons. le roy en notre duchié de B. A noz très-chiers et bons amis les gens des comptes dudit mons. le roy et de nous, et à tous autres à qui il appartient... Nous vous mandons et commandons estroitement que sept vins et un florin d*or frans, que Arnaut de Talebarde dit Talebardon a euz de notre amé Humbelot Martin de Talent, receveur général en notre dit duchié de Timposicion de douze deniers pour livre octroiée à mons. dont Dieux ait Famé pour sa délivrance, sur les gaiges dudit Talebardon et des gens d*armes de sa compaigne, desserviz au service dudit mons. le roy et au notre, si comme par lettres dudit Taie-
(1) Le sceau attaché à cette quittance est brisé ; mais on trouve aux Archives de Dijon (B, 371) une empreinte mieux conservée du sceau d'Arnaud de Tallebarde : elle porte une croix ancrée.
bardon vous apparaîtra, vous allouez es comptes dudit Humbelot et rabattez de sa recepte, senz difficulté aucune, non obstant qu'il ne vous apparoisse de lettres ou mandement, que ledit Humbelot ait euz de les baillier, et quelconques ordenances ou mendemens ou defTenses contraires, et non obstant qu'il ne vous apparaisse de la monstre dudit Tallebardon et de ses gens d'armes. Donné à Dijon le xiii" jour d'août, l'an de grâce mil ccc soixante quatre, soubz le scel aux causes de la chancellerie de Bourgoigne en l'absence du notre.
Par le conseil ou qu'il estoient les abbez de S. Bénigne et de S. Ëstienne, messire Esstienne de Musigny, le bailli de Dijon et plusieurs autres.
P. Blanghbt.
XK.
22 OGTOBHB 1364.
Mandement du duc de Bourgogne j Philippe le Hardi, relatif à la prise
de Guyot du Pin.
{Archives de la Côte^Or, B, 359.)
Philippe, fils de roy de France, duc de Bourgoigne. Au receveur général de Bourgoigne, salut. Nous vous mandons que à mons. Renaat de Mombelot, chevalier, seigneur de Jancey, vous paiez et délivrez tantost et sans délay la somme de deux cens florins de Florence, que deuz li sont, par accort fait avec li par les genz de notre conseil estans à Ghalon en cette présente foire chaude, pour cause de la prise de Guiot du Pin et de la délivrance d'icelui Guiot, faite à nos Hites gens ; et en rapportant ces présentes avec quittance dudit mons. Renaut, nous voulons et mandons ladite somme estre allouée en vos comptes et rabattue de votre récite senz aucun contredit, non obstant quelconques ordonnances ou defTenses faites ou à faire au contraire. Donné à Chalons, sous le petit seel de notre court, en l'absence du grant, le xxii* jour d'octobre, l'an mil ccc soixante et quatre. Par le conseil duquel estoient messire Jacques de Vienne, le mareschal de Bourgoigne et vous.
B. Pastb.
PIÈCES JUSTIFIGATrVES. 403