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SECTION I

Ordonnance du 2t septembre tHtO.

Art. 1". — Dans toutes les constructions de maisons neuves qui auront lieu à l’avenir dans notre bonne ville de Paris, il ne pourra être pratique ni construit des fosses d'aisances dans d’anciens puits ou puisards-égouts, aqueducs ou

carrières abandonnés , sans y faire les constructions suivant le mode prescrit par le présent règlement. .

Art. 2. — Les fosses d'aisances ne seront placées, autant que faire se pourra, que sous le sol des caves ayant communication avec l’air extérieur.

Art. 3. — Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d’aisances devront être assez spacieuses pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles, et avoir au moins 2 mètres de hauteur sous voûtes.

Art. 4. — Les murs, la voûte et le fond des fosses seront entièrement construits en pierres meulières, maçonnées avec du mortier de chaux maigre et de sable de rivière bien lavé. Les parois des fosses seront enduites de pareil mortier, lissé à la truelle. — On ne pourra donner moins de 0m 30 à 0m 33 d'épaisseur aux voûtes, et moins de 0m 40 à 0m 45 aux massifs et aux murs.

Art. 5. — Il est défendu d’établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d’y construire des piliers, et d’y faire des chaînes ou des arcs en pierres apparentes.

Art. 6. — Le fond des fosses sera fait en forme de cuvette concave. Tous les angles intérieurs seront effacés par des arrondissements de 0m 25 de rayon.

Art. 7. — Autant que les localités le permettront, les fosses d'aisances seront construites sur un plan circulaire elliptique ou rectangulaire. On ne permettra point la construction des fosses à angle rentrant, hors le seul cas où la surface de la fosse serait au moins de 4 mètres carrés de chaque cûté de l'angle; et alors il serait pratiqué, de l’un et de l’autre côté, une ouverture d’extraction.

Art. 8. — Les fosses, quelle que soit leur capacité, ne pourront avoir moins de 2 mètres de hauteur sous clefs.

Art. 9. — Les fosses seront couvertes par une voûte en plein-cintre , ou qui n’en différera que d’un tiers de rayon.

Art. 10. — L'ouverture d’extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront. La cheminée de cette ouverture ne devra point ex- * céder lm 50 de hauteur, à moins que les localités n’exigent impérieusement une plus grande hauteur.

Art. 11. — L’ouverture d’extraction , correspondant à une cheminée de I™ 50 au plus de hauteur, ne pourra avoir moins de lm de longueur sur 0m 65 en largeur. Lorsque cette ouverture correspondra à une cheminée excédant l,n 50 de hauteur, les dimensions ci-dessus spécifiées seront augmentées de manière que l'une de ces dimensions soit égale aux deux tiers de la hauteur de la cheminée.

Art. 12. — Il sera placé en outre à la voûte, dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute et de l’ouverture d'extraction, si elle n'est pas dans le milieu, un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de 0m 50. Ce tampon sera encastré dans un châssis en pierre, et garni dans son milieu d'un anneau en fer.

Art. 13. — Néanmoins ce tampon ne sera pas exigible pour les fosses dont la vidange se fera au niveau du rez-dechaussée, cl qui auront, sur ce même sol, des cabinets avec trémie ou siège sans bonde, et pour celles qui auront une superficie moindre de G mètres dans le fond , et dont l’ouverture d’extraction sera dans le milieu.

Art. I i. — Le tuyau de chute sera toujours vertical; son diamètre intérieur ne pourra avoir moins de O"1 25 s’il est en terre cuite, et de 0m 20 s’il est en fonte.

Art. la. — 11 sera établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d’évent, lequel sera rendait jusqu'à la hauteur des souches de cheminées de la maison ou des maisons contiguës, si elles sont plus élevées. Le diamètre de ce tuyau d’évent sera de 0m 25 au moins; s’il dépasse cette dimension, il dispensera du tampon mobile.

Art. 16. — L'orifice intérieur du tuyau de chute et d’évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l'intrados de la voûte.

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