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V. — Le Crédit Collectif à long terme

Ce succès moral des Caisses régionales a conduit tout naturellement à envisager une extension de leurs attributions et à leur confier le service du crédit aux récentes Coopératives agricoles instituées par la loi Ruau du 29 décembre 1906.

Le crédit collectif aux Coopératives devait fonctionner dans des conditions tout à fait différentes du crédit individuel aux caisses rurales et nécessitait des modalités tout à fait nouvelles. En effet les prêts aux caisses rurales, bien que baptisés crédit à long terme, ne dépassaient guère en réalité un délai maximum de douze à quinze mois. Ils étaient d'ailleurs toujours représentés par du papier, lequel devenait négociable

(1) Henry Sagxier.

(1) Voir statistique complète en appendice, page 412.

au bout de quelques mois; le disponible se reconstituait ainsi de lui-même.

Par contre, les avances aux Coopératives sont destinées, non plus à créer un fonds de roulement, mais à construire des immeubles, à acheter du matériel, toutes opérations de longue haleine qui ne peuvent être liquidées qu'après un assez grand nombre d'années, (la loi a fixé un maximum de 25 ans), et qui ne donnent lieu, dans aucun cas, à leur représentation en papier négociable. C'est donc du capital immobilisé pour longtemps et sans contre-partie de compensation.

D'après la loi Ruau, ces avances aux Coopératives sont toujours consenties par l'Etat, et toujours sur les redevances de la Banque; les caisses régionales servent d'intermédiaire obligatoire et de caution, en exerçant une surveillance effective sur la bonne marche des Coopératives et en faisant garantir l'Etat par des hypothèques sur les immeubles coopératifs. L'intérêt stipulé est très faible, 1,50 à 2 0/0, trop faible même pour la vérité du système. Dans le cas où les garanties deviendraient insuffisantes, le remboursement anticipé peut être exigé.

Cette forme nouvelle du crédit collectif à long terme s'est prouvée très judicieuse. Il est encore trop tôt pour apprécier en toute sûreté le quantum des risques et les déchets inévitables sur un terrain aussi instable que la coopération.

Cependant les Coopératives agricoles pa-

missent avoir échappé déjà pour la plupart, peut-être grâce à ce crédit et à coup sûr grâce au contrôle rigoureux de leur gestion, aux écueils classiques où ont sombré presque toutes leurs devancières, depuis les coopératives ouvrières de Louis Blanc jusqu'aux coopératives de consommation du Syndicat épicier.

Les premières avances officielles aux Coopératives furent concédées pendant i'année 1908; elles s'élevèrent à 904.325 francs, répartis entre 23 entreprises par l'intermédiaire de 11 caisses régionales. A la fin de 1909, on comptait 2 millions 152.775 francs d'avance h 65 coopératives groupant 3.167 associés et 771.680 francs de capital social. La durée des avances varie de 5 à 25 ans; le taux d'intérêt de 1,50 à 2 0/0.

Au 31 décembre 1913, (dernière statistique officielle), on constate un total de 13.188.134 francs d'avances pour 393 coopératives, (laiteries coopératives, fruitières et fromageries, caves coopératives, moulins à huile, distilleries, sociétés de battage, etc.), possédant 50.697 membres et 7.913. .638 francs de capital social (1).

Ce faisceau de lois sur le crédit agricole a été enfin complété par les lois du 18 juillet 1898 et 30 avril 1906 sur les warrants agricoles et par la loi du 19 mars 1910 sur le crédit individuel à long terme, toujours avec l'intermédiaire obligatoire des syndicats et des caisses régionales.

(1) Voir statistique complète» eu appendice, .page 412.

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