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VI. — Le Crédit Individuel à long terme

Le crédit individuel à long terme, malgré la garantie accessoire d'hypothèque qu'il impose, reste comme le crédit à court terme un crédit personnel, c'est-à-dire qu'on doit toujours envisager, pour consentir un prêt, la valeur personnelle du débiteur et non les immeubles qu'il offre en garantie. C'est le principe essentiel que la loi du 19 mars 1910 a tenu à consacrer pour le crédit individuel à long terme comme pour toutes les autres formes de crédit agricole. Les brochures officielles insistent fortement sur ce point dans leur intéressant commentaire des textes législatifs.

Par suite, le fonctionnement pratique est semblable à celui des variétés plus anciennes : prêt de 8.000 francs maximum, avec intérêt très bas (2 0/0 habituellement), consenti par l'Etat pour 15 années maximum, toujours sur les redevances de la Banque de France, et toujours par l'intermédiaire et avec la caution des Caisses régionales.

En outre, — et c'est ici le principe capital de la loi de 1910, — le débiteur a la faculté de se libérer par amortissements annuels, calculés de façon à mettre ses engagements successifs en harmonie avec la courbe normale de ses ressources. Deux systèmes d'amortissements sont même prévus, entre lesquels l'emprunteur a le choix : 1° annuité fixe semblable pour toute la durée du prêt et comprenant chaque fois les intérêts et

une portion de plus en plus grande du capital; 2° ou bien annuité décroissante correspondant chaque fois à la même tranche de capital et à un quantum décroissant des intérêts.

Le bienfait que constitue pour l'agriculteur cet amortissement graduel est manifeste. Le tableau suivant, emprunté à la brochure officielle du Ministère de l'Agriculture, le fait très bien ressortir :

Prêt hypothécaire privé consenti à 4,50 0/0.

Capital 8.000 fr.. non amortissable et remboursable après quinze ans.

Somme à payer annuellement (intérêts), 3G0 fr.

Somme à payer pendant les quinze ans (intérêts). 5.400 fr.

Reste dû par l'emprunteur après la quinzième année (tout le capital) 8.000 fr.

Prêt consenti par la Caisse de crédit à 2 0/0.

Capital 8.000 fr„ amortissable en quinze ans.

Somme à payer annuellement (intérêts et amortissement) 622 fr. 60

Sommes payées pendant les quinze ans (intérêts et amortissements) 9.339 fr.

Reste dû par l'emprunteur après la quinzième année Xéant

Il n'est pas besoin d'en dire plus long pour montrer toute la portée économique de la loi nouvelle. Sa portée sociale est aussi très grande, comme il résulte de son article 2 : « Les exploitations rurales pour lesquelles des prêts auraient été consentis pourront être constituées en biens de famille insaisissables. »

La loi du 12 juillet 1909 sur les biens de famille, (homested), vient ainsi compléter et confirmer l'œuvre de la loi Ribot sur les habitations à bon marché et en étendre le bénéfice aux petites propriétés rurales. C'est même grâce au crédit mutuel agricole que le bien de famille va trouver sa réalisation pratique, en permettant de remplacer l'éternelle hypothèque si gênante et si coûteuse par des sûretés personnelles d'égale valeur : caution solidaire des époux, assurancevie, etc..

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