‹ L'armée allemande; étude d'organisationChapitre 171 sur 192 · IX · texte numérisé non relu

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Un conseilla, et en plus :

Soldat ou sous-officier. 1 major, i capitaine, SHeuCenants en premier.

Officier subalterne ou i lieutenant -colonel, capitaine. 1 major, i capi*

taine, i lieutenant en premier.

Major i colonel , 2 lieutenants-colonels ou majors, 1 capitaine.

Lieutenant-colonel I général de brigade,

i colonel. 1 lieutenant-colonel et i major.

I général de brigade, â colonels, i lieutenant-colonel.

1 général de division, 2 généra» X de brigade, 1 colonel.

a peme sec devoir âépasser mois de casdai à mort.

Deux conseillers, et en plus :

i major, 1 capitaine, i lieutenant en premier.

i lieutenant - colonel , Imajtor.l capitaine.

I colonel, 2 lieutenants-colonels ou majors.

i général de brigade, i colonel, i lieutenant-colonel.

I général de brigade, t colonels.

1 générai de division, 2 généraux de brigade.

Lorsqu'uoe personne civile est inculpée conjointement avec un officier, le grade de ce dernier détermine la composition du conseil de guerre.

L'inculpé peut se pourvoir d'un défenseur choisi parmi les catégories suivantes :

Officiers de l'armée active ou de la marine, conseillers de justice militaire, autres employés militaires supérieurs, officiers des réserves, avocats spécialement désignés à cet efTet par l'autorité militaire.

Les séances sont publiques, toutefois le conseil de guerre peut décider le huis clos pour tout ou partie des séances. De plus, les militaires d'un grade au moins égal à l'accusé peuvent seuls y assister et on peut en exclure les femmes, les enfants et toutes les personnes dont la condition sociale serait incompatible avec la dignité du conseil.

L'officier le plus élevé en grade parmi les juges préside les séances et est chargé de la police de l'audience : le plus ancien des conseillers dirige les débats.

Le conseil de guerre procède successivement aux opérarations suivantes :

Appel des noms de l'accusé, du défenseur et des

témoins ; Lecture de l'acte d'accusation ; Audition des témoins ; Interrogatoire de l'accusé ; Requête du ministère public et plaidoirie ; Proclamation du verdict ; Rédaction du procès-verbal.

Les moyens de recours légaux accordés par la loi au chef de la justice et à l'accusé, sont : la réclamation pour violation de la loi, l'appel et la revision.

L'appel peut être interjeté, dans le délai de huit jours, contre les décisions du conseil de guerre jugeant en première instance : dans ce cas, Tafi'aire est portée devant le conseil de guerre supérieur.

Tout jugement devient inattaquable par l'épuisement des moyens légaux, et est confirmé soit par le général de divi-

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