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CONSEILS DE GUERRE SUPERIEURS

sion, etc., s'il n'y a pas eu appel, soit par le général commandant de corps d'armée dans le cas contraire, à moins qu'il ne s'agisse d'une peiné de mort, de la réclusion à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement de plus de dix ans. La confirmation des jugements est alors réservée aux rois de Prusse, de Saxe, de Wurtemberg ou de Bavière, pour leurs contingents respectifs.

Conseils de guerre supérieurs. — Les conseils de guerre supérieurs fonctionnent comme instances d'appel vis-à-vis des conseils de guerre : ils sont constitués dans chaque commandement de corps d'armée (1).

Us se composent de sept juges, savoir : deux conseillers supérieurs et cinq officiers du grade suivant :

Poar ane affaire concernaot :

Un sous-oflicier oa soldat. 1 lieutenant-colonel, 2 majors, 1 capitaine,

1 lieutenant en !«'.

Un ofBcier subalterne ou i colonel, 1 lieulenant-colonel, 1 major et capitaine. 2 capitaines.

Un major i colonel, 2 lieutenants-colonels et 2 majors.

Un lieutenant-colonel ... 1 général de brigade, 2 colonels et 2 lientenants-colonels.

Un colonel i général de brigade, 3 colonels et 1 lieutenant-colonel.

Un général de brigade . . i général de division, 3 généraux de brigade et i colonel.

Les officiers sont nommés dans les fonctions de juge pour une année.

La procédure est la même que celle suivie dans les conseils de guerre : la revision peut être demandée dans le délai de huit jours, mais elle ne peut être basée que sur une violation de la loi. L'affah'e est alors portée devant la Cour de justice militaire de l'Empire, qui décide.

(1) Les affaires concernant la justice militaire sont traitées à Tétatmajor du corps d'armée par la section III, comprenant un certain nombre de conseillers supérieurs et de conseillers.

La confirmation des jugements prononcés par les conseils de guerre supérieurs est faite par le général commandant le corps d'armée, ou les chefs des divers contingents, comme il a été dit pour les conseils de guerre.

Cour de justice militaire de F Empire. — La Cour de

justice militaire de l'Empire, dont le siège est i Berlin, est l'autorité suprême en matière de justice pour toutes les forces militaires de l'Empire.

Son rôle essentiel consiste à établir et à conserver l'unité de jurisprudence dans l'interprétation et l'application des lois.

.En dehors des questions de compétence, de conflits, et de la reprise d'une procédure terminée par un jugement passé en force de chose jugée, qui sont dans ses attributions, la Cour est surtout une instance de re vision.

Peuvent seuls être revisés les arrêts rendus par un conseil de guerre supérieur, siégeant comme instance d'iappel.

La Cour se divise en trois Chambres {Senate), composées de jurisconsultes et d'officiers. Une chambre s'occupe uniquement des affaires de justice militaire de Tarmée bavaroise. Les présidents des chambres et les conseillers de justice, juges, sont des jurisconsultes; ils ne peuvent être remplacés par des juges suppléants.

Pour délibérer et rendre leurs arrêts, les chambres se composent, en principe, de sept membres.

Lorsqu'une chambre est appelée à statuer sur un recours en revision, basé uniquement sur un vice de forme, sur la non observation de décrets ou de lois du Code civil, elle se compose de quatre juges jurisconsultes et de trois juges militaires. Dans les autres cas, elle comprend quatre juges militaires et trois jurisconsultes.

Les chambres réunies en audience plénîère, sont compétentes pour trancher les cas suivants :

Arrêts contradictoires rendus par deux chambres, conflit entre une des chambres et la juridiction criminelle de droit commun.

COUR DE JUSTICE MILITAIRE DE l'emPIRK» 807

Le président de la Cour de justice militaire de TEmpire est un général ou amiral, avec rang de général commandant de corps d'armée ; il est nommé par l'Empereur. Le rôle du président est purement administratif ; il ne prend pas part aux délibérations*

Les membres militaires sont désignés pour une durée minimum de deux ans, soit par l'Empereur sur la proposition des chefs des différents États, soit par le roi de Bavière pour la chambre bavaroise. Les membres militaires doivent être au moins du grade de major.

Les juges militaires comprennent deux catégories d'officiers bien distinctes :

La première, qui constitue un cadre fixe, se compose de deux généraux-majors et de deux colonels ; la seconde comprend les autres membres militaires, au nombre de 12, pris à tour de rôle dans les corps de troupe.

Les officiers de la première catégorie remplissent les fonctions de président pendant les séances, et sont chargés de la police de l'audience ; ils peuvent, en cas de besoin, siéger comme juges dans toutes les chambres et doivent examiner, au point de vue des intérêts de l'armée, Içs arrêts ayant acquis force de loi. Les douze autres officiers ne sont employés que comme juges ; ils sont convoqués aux séances d'après un tour de service tenu par la Cour.

Les avoués militaires, au nombre de quatre auprès de la Cour, ont des fonctions analogues à celles des avoués civils. L'un d*eux, avoué militaire supérieur, est leur intermédiaire obligé avec le président de la Cour, qui est leur supérieur» Les avoués sont répartis à raison de un par chambre.

Les présidents des chambres, les conseillers et les avoués, sont nommés par l'Empereur sur la proposition du Conseil fédéral, ceux de la chambre bavaroise le sont par le roi de Bavière,

Les crédits prévus au budget pour la Cour de justice militaire de l'Empire, s'élèvent à 620,000 francs.

Les prisons militaires.

Tous les hommes de troupe condamnés à un emprisonnement de six semaines et au-dessus expient leur peine dans des prisons militaires, les punitions de durée inférieure étant subies dans les locaux disciplinaires de garnison.

Personnel. — Le service des prisons militaires (l)est placé en Prusse sous la haute direction d'un Inspecteur des établissements pénitentiaires militaires (et des sections d'ouvriers disciplinaires) qui dépend du Département de la justice et des pensions du ministère de la guerre.

Les fonctions de l'inspecteur sont les suivantes : il doit veiller, sous sa responsabilité personnelle, à ce que les punitions soient subies dans les conditions déterminées par les règlements, et que le but des punitions, c'est-à-dire l'amélioration morale des détenus, soit atteint. Il doit se tenir au courant des perfectionnements qui se produisent dans le système général de répression, afin de pouvoir en faire profiter les prisons militaires ; il est, en outre, chargé de passer l'inspection administrative de ces établissements.

Les fonctions d'inspecteur sont remplies actuellement par un lieutenant-colonel, assisté d'un adjudant.

Les prisons militaires {Festungsgefàngnisse) sont au nombre de neuf en Prusse, savoir : à Cologne, Danzig, Graudenz, Neisse, Rastatt, Spandau, Strasbourg, Torgau, Wesel. En Wurtemberg, il en existe une à Ulm; en Saxe, une également à Dresde. Ces deux établissements sont placés sous l'autorité des commandants de ces deux places qui remplissent à leur égard les fonctions d'inspecteur. En Bavière, les fonctions d'inspecteur pour la prison militaire de Oberhaus sont remplies par le commandant de la il« brigade d'infanterie.

(i) MUitâr StrafvoUstreckungs Vonchrift du 9 février i888.

Le nombre des officiers et du personnel de surveillance aflfectés à chaque prison varie beaucoup ; dans la plupart, les fonctions de directeur sont exercées par un capitaine, ayant sous ses ordres un ou deux autres officiers. A Cologne et à Spandau, qui sont les prisons les plus importantes de la Prusse, le directeur est un major, assisté de cinq officiers (deux capitaines et trois lieutenants).

Régime des prisons. — Les prisonniers sont partagés en deux catégories, les bons et les mauvais, suivant la nature du délit qu'ils ont commis, leurs antécédents et leur certificat de conduite. Les mauvais sont séparés des autres afin qu'ils ne puissent pas exercer sur eux une mauvaise influence et sont généralement placés dans des cellules isolées.

Les anciens sous-officiers ou les soldats ayant reçu une instruction ou une éducation soignée peuvent également être isolés, par sentiment d'humanité et pour éviter que leur amour-propre ne soit constamment blessé.

Les a bons » prisonniers sont organisés en escouades, commandées par des sous-officiers surveillants, et habitent des chambres qui doivent toujours être fermées à clef. Un chef de chambrée responsable est désigné parmi les hommes de chaque chambrée.

Les sous-officiers détenus continuent à porter leur tenue ; les hommes ont une veste spéciale à boutons en fer et le pantalon gris noir. Ceux qui ne sont pas de 2« classe continuent à porter la cocarde au bonnet.

Les prisonniers ne touchent pas de solde, mais ils peuvent percevoir des primes de travail.

La nourriture comprend : le matin, soupe ou café; à midi, des légumes et trois fois par semaine une ration de viande pesant crue 70 grammes; depuis 4900, on a alloué aux prisonniers, pour raison de santé, du hareng salé avec des pommes de terre comme repas du soir, une fois par semaine. La ration de pain est de 750 grammes par jour.

Ils peuvent acheter de la charcuterie, du pain, du fromage, du tabac, de la bière légère, mais tout alcool leur est interdit.

Si les travaux auxquels ils sont employés ne se font pas au dehors, on les promène pendant une heure par jour au grand air; les sous-officiers sont toujours séparés des antres détenus; il en est de môme de la catégorie des mauvais.

Les prisonniers, autres que les sous-officiers, exécutent des exercices militaires, consistant en exercices d'assouplissement, gymnastique, marches et alignements ; des théories leur sont également faites, surtout sur le Code pénal.

Les sous-officiers sont employés aux travaux de comptabilité de la prison ou peuvent travailler au métier qu'ils connaissaient avant d'entrer au service.

Les soldats détenus doivent constamment travailler, soit dans rintérieur de la prison i des travaux de confection d'effets de toute nature nécessaires aux corps, soit à l'extérieur principalement à des travaux de terrassement et aux ouvrages de fortification.

La durée minima du travail est fixée i il heures en été et à 9 heures en hiver; on ne fait pas de travaux À l'extérieur lorsque le thermomètre descend au-dessous de 7* environ.

Les détenus touchent des primes journalières de travail et, lorsqu'ils se conduisent bien, des primes de bonne conduite. Si le travail moyen d'une journée est bien fiiit et complètement terminé, le sous-officier touche 3 pfennig (1), le soldat 2. Lorsque le travail fourni dépasse de 1/6 le travail normal, les primes sont respectivement de 8 et 3 pfennig. S'il le dépasse d'un tiers, elles deviennent 10 et 6 pfennig. Si le travail est exceptionnellement soigné, la prime peut être augmentée de 3 et 1 pfennig.

Ce maximum de 13 pfennig pour les soua-officiers et 7 pfennig pour les soldats peut être également accordé pour Texécution de travaux spéciaux et délicats. En outre, les détenus peuvent avoir une prime de bonne conduite «'élevant par jour à 3 pfennig pour les sous-officiers et à S pfennig pour les autres détenus.

(1) Étant donné le peu de valeur de ces sommes, il a paru préférable de ne pas les réduire en francs. Le pfennig vaut 0 fr. 012S, À pfennig =: S centimes.

PRISONS MILÎTAIEES. 8H

Les punitions à infliger aux détenus sont les suivantes :

Interdiction d^acheler tont ou partie des vivres, etc., dont Tacquisition est autorisée (durée maxiraa : 2 mois) ;

Obligation de coucher sur un lit de camp avec couverture (durée maxima : 8 jours);

Passage dans la catégorie des mauvais ;

Mise en cellule isolée, de 1 mois à 3 ans ;

Interdiction de travailler, de 3 à 14 jours ;

Suppression d'une partie de la nourriture, diminution de la ration de pain de 250 grammes, suppression de la ration de viande, suppression de la soupe du matin ou du soir (durée maxima : 14 jours) ; mise au pain et à l'eau tous les deux jours (durée maxima : 8 jours).

Le règlement attache la plus grande importance à ce que tous les cadres des établissements s'efTorcent d'améliorer le moral des détenus et de les ramener dans la bonne voie ; il recommande également d'éviter, autant que possible, de froisser l'amour-propre des détenus en les faisant traverser les rues des villes et de les faire travailler loin des regards indiscrets et des observations malveillantes du public.

Officiers, médecins, employés punis de prison. — Les officiers, médecins et employés punis de prison subissent leur peine dans des forteresses où sont organisés des locaux spéciaux pour eux {Festungs Gefangenanstalten), placés sous la haute direction du gouverneur ou du commandant de la place.

Les officiers, etc., sont isolés et peuvent travailler, toutefois, le gouverneur, ou le major de la place, doit surveiller le genre de livres qu'ils demandent et ne les autoriser qu'à recevoir des livres d'études. Ils font chaque jour une promenade de deux heures, pendant laquelle ils peuvent recevoir des visites de courte durée.

Le gouverneur peut leur infliger les punitions suivantes : payement de la solde jour par jour et non par mois, interdiction de la promenade, mise en cellule.

Les sections de travailleurs (Arbeiter AbtheilongeiL).

Ces sections, véritables corps disciplinaires, sont chargées de recevoir :

i^ Les hommes punis d'emprisonnement à plus de six semaines et ceux privés de leurs droits civils, lorsqu'ils ont subi leur peine, mais sans que leur réhabilitation ait été prononcée dans le courant des cinq années qui suivent celle où ils devaient accomplir leur service militaire (1) ;

2° Les mutilés volontaires ;

3® Les hommes de l'armée active qui, ayant déjà encouru la peine du passage à la deuxième classe ne s'amendent pas et résistent à tous les moyens de répression.

Le nombre des sections de travailleurs est actuellement de sept, savoir : quatre en Prusse, à Ehrenbreitstein, à Kœnîgsberg, à Magdebourg, à Mayence ; une en Saxe, à Dresde ; une en Wurtemberg, à Ulm et une à Ingolstadt, pour la Bavière. L'effectif budgétaire prévu est de 46S hommes.

Chaque section est commandée par un capitaine hors cadres, secondé par un lieutenant détaché d'un régiment; ces officiers touchent une indemnité spéciale de 37 fr. 50 par mois. Un sergent-major et deux ou trois sergents complètent le cadre fixe de la section (ils louchent par mois des indemnités de 26 francs et 18 fr. 78) ; des sous-officiers et gefreite détachés des corps de troupe, les uns pour un an, les autres pour six semaines, constituent le cadre mobile.

Les hommes des sections ont droit au même prêt que les hommes de troupe de l'infanterie, mais l'argent ne leur est remis qu'au jour le jour par les chefs d'escouade. Seuls, les hommes qui, pendant trois mois, ont eu une conduite irréprochable, peuvent recevoir en une fois leur prêt des 10 jours et sont autorisés à sortir pendant les heures libres, isolément et sans être accompagnés.

(I) Ceux qui, dans ces cinq années, n*ont pas terminé lear peine, sont exclus de Tannée. Voir le chapitre : Recrutement.

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