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IV. — Punitions des sous-officlers et hommes de troupe

Punitions des sous-officiers (i).

Les sous-officiers n'ont pas le droit de punir : s'ils jugent qu'un de leurs inférieurs mérite une punition, ils en rendçnt compte au capitaine qui en fixe la nature et la durée.

Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux sous-orâciers, sont de trois sortes :

1» Les réprimandes qui sont : simples, en présence d'un supérieur ; formelles, devant les officiers et sous-officiers de la compagnie ; sévères, infligées par la voie de l'ordre, avec inscription au registre d'ordres; ' 2® Les services hors tours, par exemple, les gardes;

3® Les arrêts au quartier et arrêts simples pouvant être infligés pour un maximum de quatre semaines;

4® Pour les sous-officiers sans portepee seulement, les arrêts moyens, pour une durée maxima de trois semaines.

Les arrêts au quartier sont l'équivalent de la consigne au quartier, le sous-officier fait son service mais ne doit pas quitter la caserne ; les arrêts simples sont subis isolément dans une cellule des locaux disciplinaires de la garnison ; le sous-officier peut lire et écrire, mais l'usage du tabac et de boissons fortes est interdit. Quant aux arrêts moyens, ils sont également subis dans une cellule, mais le sous-officier n'a

(1) Voir le chapitre Officiers pour le droit de punir dans les diffërents grades.

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