PUNITIONS DES SOUS-OFFICIERS ET HOMMES DE TROUPE
qu'un lit de camp avec une couverture, et est au pain (1 kilogramme par jour) et à l'eau. La nourriture ordinaire ne lui est donnée que les 4«, 8®, 42* jours et ensuite tous les trois Jours,
Punitions des Gefreite et soldats.
Punitions disciplinaires. — 1® Petites punitions. Elles comprennent :
a) Des services hors tour, exercices, gardes, corvées dans les casernes, les écuries, les chambres, ou sur les champs de tir ; Tobligatiôn de se présenter à l'appel dans une certaine tenue ;
b) La privation de la libre disposition du prêt qui est conGé à un sous-officier chargé de le remettre jour par jour (durée maxima de quatre semaines);
c) L'obligation de rentrer à la caserne à une heure déterminée (maximum quatre semaines) ;
2* Les punitions d'arrêts :
a) Arrêts à la caserne ou arrêts simples (maximum quatre semaines) ;
b) Arrêts moyens (maximum trois semaines);
c) Arrêts forcés (maximum quatorze jours);
3* La cassation pour les Gefreite, qui peuvent être remis simples soldats par le chef de corps;
i^ L'envoi dans une section de travailleurs, prononcé par le général commandant le corps d'armée, contre les soldats de 2« classe (1), après avoir employé inutilement tous les autres moyens de répression.
Exécution des punitions cTarrêts. — Les punitions d'arrêts sont subies dans les locaux disciplinaires ; le régime cellulaire y est appliqué car, dit le règlement, la punition réside principalement daas l'isolement.
(I) Voir ci-dessous les conditions dans lesquelles un homme passe à la S« classe de soldat.
138 CHAP. m. — LES HOMMES DE TROUPE ET LES CADRES.
Les arrêts simples et moyens s'eflFectuent dans les mêmes conditions que pour les sous-officiers.
Les punitions d'arrêts forcés sont subies dans une cellule complètement privée de lumière; l'homme couche sur un lit de camp, il ne reçoit que du pain et de Teau, la nourriture ordinaire lui est donnée les 4* et Séjours et ensuite tous les trois jours.
Cette dernière punition est, au dire de tous les auteurs allemands, excessivement pénible. La privation de lumière exerce une action très débilitante sur l'organisme, le règlement lui-même prévoit qu'elle peut être suspendue si l'état de santé l'exige ; elle n'est, bien entendu, infligée que pour des fautes graves.
Peines résultant de condamnations prononcées par les conseils de guerre.
Ces peines consistent, en plus des condamnations à Temprisonnement, etc., dans:
L'exclusion de l'armée et de la marine ; Le passage dans la 2® classe de soldats ; La dégradation (pour les sous*officiers).
L'exclusion de Tarmée est prononcée de droit en cas de condamnation à la i*éclusion et lorsque la privation des droits civiques dépasse trois ans ; elle peut être prononce en cas d'emprisonnement à plus de cinq ans. Elle entraîne la perte des décorations, des droits à la pension et à un emploi civil.
Le passage dans la 2^ classe des soldats est prononcé de droit lorsque la condamnation implique une privation des droits civiques pour moins de trois ans ; il peut être prononcé en cas de troisième récidive pour délits militaires, en cas de vol, détournements, recel, fraudes, etc.
Cette peine entraîne la perte des décorations, des droits à un emploi civil, et du port de la cocarde. Les soldats de 2« classe ne peuvent être employés ni comme sentinelles devant les casernes, dans les prisons, ou dans un service d'honneur, ni dans le service de patrouilles, ni dans les manu*