LES OFFICIERS DE COMPLÉMENT
xième cas l'épreuve peut être recommencée une fois ; si elle Ta déjà été, le candidat ne peut plus aspirer au grade d'officier et reste sous-officier de réserve.
Période B. — Pendant cette période, qui dure huit semaines comme la période A et qui a lieu dans le même régiment, les candidats font, à l'essai, le service d'officier, et l'on s'attache surtout à leur inculquer la pratique du commandement. Ils reçoivent, d'ailleurs, un complément d'instruction théorique et pratique comme pendant la période précédente. Le résultat d'un examen pratique spécial et la conduite du candidat en dehors du service sont les éléments d'après lesquels le chef de corps accorde ou refuse le consentement sans lequel il ne peut être proposé pour officier de réserve. Dans le premier cas, il inscrit lui-même ce consentement sur le livret du candidat; dans le second, il y mentionne simplement que la période a été subie sans succès.
Ainsi que la période A, la période B peut être renouvelée une fois. Le chef de corps peut toutefois juger, dès la première période B, que le candidat ne pourra jamais obtenir le consentement nécessaire pour la proposition. Si dès lors il le croit susceptible de pouvoir, en campagne, être suppléant officier, sans toutefois posséder le grade d'officier, il mentionne cette aptitude sur son livret. La môme mesure est prise, le cas échéant, à la fin d'une deuxième période.
Vote du corps d'officiers et Nomination.
Le candidat qui a subi avec succès les épreuves des deux périodes et a obtenu d'un chef de corps le consentement à une proposition pour officier de réserve, doit encore subir l'épreuve du vote de ses pairs.
Ici l'armée active n'intervient plus, la parole est aux officiers des réserves.
Nous avons dit que le commandant du district de Landwehr avait les attributions d'un chef de corps, à l'égard de tous les officiers des réserves domiciliés dans sa circonscription.
- 892 CHAWTRK rV. — LES ofvicisas.
C'est i lui qu'apfMitieot le droit de proposer au souverain le candidat domicilié dans son district, après l'avoir sonmisau vote de tous les officiers de réserve e* de Laodwehr du district. Cette mesure s'explique par le fait, qu'habitant la même région que le cundidat, il a toutes facilités, par ses fonctions, de se renseigner sur Ini et de décider si, grâce a sa position sociale, sa conduite en dehors du service, ses moyens d'existence, il est digne d'être proposé au vote du corps d'officiers.
Tous les oBBdwrs des réserves du district, quelle que soit leur anne, sauf toutefois les officiers de la Landwehr 2^ ban qui, sur kmr demande, peuirent en être dispensés une fois pour toutes, sont ienms de prendre part au vote, lis peuvent «FDvoyer leur vote par écrit au commanéant du district
Proposùian pomr le gnade d officier. — ii'aspiraiit officier admis par le vote du corps d^ officiers des réserves est proposé au souverain (roi de Prusse, de Bavière, de Saxe, <wi de Wurtemberg) par le «commandant du district.
H ne peut ^re proposé pour le grade de lieutoiant de réserve que sil s*eogage, par écrit, à servir a»i mmaspendast 3 aus dans la réserve.
Dans le cas oontraire, il ne peut être proposé que poFor lieutenant de bt Landwehr 1^ baB et seulement après qu'il u terminé sou temps de servies dans k réserve. Toutefœs cette proposition est subordonnée à l'engagement qu'il prend, par écrit, d'accomplir dans un corps de troupe de l'armée active une nouvelle période de huit semaines. Cette nouvelle obligation imposée au candidat, nommé directement dans la Landwehr, s'explique par le fait qu'il pourrait perdre l'habitude du coramandement pendant les années qui suivent l'a^ccomplissement de la période B.
Obligations des Officiers des réserves et AvuBoenent.
AjftUation^ — Les officiers de réserva soiit affectés au corps de troupe dont te chef de corps leur a délivré te consentement nécessaire ; un chef de corps qui aurait été négli-