I^ES OFFICIERS DE COMPLÉMENT. 20S
gent dans le choix de ses officiers de réserve serait donc le premier à en soufirir.
Les officiers de Landi^iobr sont affectés seuleme£it à une arme ; toutefois, parmi ceux destinés à la garde, les officiers d'infamierie sont répartis dans les régiments d'infanterie de Landvehr de la garde.
Réunions obligatoires et facultatives, — Les ofBciers des réserves sont tenus d'assister en uniforme aux revues d'appel (réumons de contrôle) périodiques, qui ne durent qu'une journée. Les ofBciers de réserve peuvent être convoqués à cet effet, deux fois par an, au mois d'avril et de novecûbre. Les ofBciers de la Landwehr l*' ban ne peuvent l'être qu'une fois par an, ceux de la Landwehr 2« ban en sont dispensés.
Les officiers des réserves organisent, en outre, des réunions telles que dîners, bals, etc., auxquelles prennent également part les officiers de l'armée active. Dans beaucoup de districts existent aussi des associations amicales d'officiers {OJfizîer Vereine) qui contribuent à entretenir l'esprit de camaraderie parmi les ofBciers des réserves.
Certains commandants de districts ont même profité de ces réunions pour y faire des conférences, du jeu de la guerre, trouvant ainsi Toccasion de joindre Tagréable à l'utile.
Périodes eTÙÊSiruciion. — Pendant les trois années qu'ils se sont engagés à servir dans hi réserve, les officiers peuvent être convoqués trois fois pour des périodes de quatre à hût semaÎDes.
Ceux qui ont achevé leurs trois .ans de service en cette qualité, peuvent, sur leur demande, être maintenus dans la réserve, mois a tXMidition de se déckrer prêts à accomplir les stages supplémentaires qui seraient jugés néœssaiiBS pour compléter ou maintenir leur instruction.
Les officiers de la Land^wehr 1^' ban, ne sont conToqués que pour les périodes d'iosiruotion normales de la Landwehr, c'est-à--dire detix périodes de huit à quatorze jours chsicune, sauf ^^1 OIS de proposistion pour l'avanoement.
Les offiders de la LaDdwehr 2^ ban, ne mnt pas astreints
à des convocations régulières. Mais ils peuvent, aussi bien que les officiers de la Landwehr !•' ban, être autorisés, sur leur demande, à accomplir des stages volontaires avec solde d'une durée de quatre à huit semaines.
Les officiers de réserve et de Landwehr de cavalerie sont tenus d'amener au moins un cheval de selle propre au service.
Avancement. — L'aptitude à l'avancement des officiers de réserve est jugée par les chefs de corps lors des convocations annuelles.
Si cette aptitude est constatée, ils sont nommés au grade supérieur en même temps que Tofficier de l'armée active qui, au point de vue de l'ancienneté de grade, marche après eux. Peu d'officiers de réserve restent assez longtemps dans la réserve pour être nommés capitaines, la presque totalité reste dans les grades de lieutenant en 1" et de lieutenant ; la majorité des capitaines de réserve provient d'anciens officiers de l'armée active.
Quant aux officiers de Landwehr du !•' ban et du 2* ban, ils ne peuvent obtenir d'avancement qu'après avoir fait preuve de l'aptitude nécessaire, en accomplissant un stage spécial de quatre à huit semaines dans un corps de troupe de Tarmée active. Cette épreuve est obligatoire et s'ajoute aux périodes que l'officier doit régulièrement accomplir ; elle peut être renouvelée si elle n'est pas subie avec succès.
L'avancement est subordonné aux mêmes conditions d'ancienneté que pour les officiers de réserve.
Tenue. — La tenue des officiers de réserve et de Landwehr est semblable à celle des officiers de l'armée active : comme marque distinctive ils portent tous la croix de Landwehr sur la cocarde de la casquette ou sur l'aigle du casque. Ils doivent porter la tenue militaire dans les circonstances suivantes : a) dans toute convocation de service ; b) dans les solennités auxquelles assiste l'Empereur; c) dans les votes du corps d'officiers et les conseils ou tribunaux d'honneur ;