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LES OFFICIERS DE COMPLÉMEMT

rf)lor3 de rinauguration de sociétés d'anciens militaires, à leurs fêtes ou à Tenterrement d'un de leurs membres ; e) dans les réunions du corps d'officiers des réserves, à moins que l'ordre contraire ne soit donné.

Ils peuvent se mettre en tenue lors des fêtes nationales ou lorsqu'ils se marient.

Conseils et tribunaux d'honneur. — Les officiers des réserves sont en tout temps justiciables des conseils et tribunaux d'honneurs du district; ceux-ci sont convoqués, lorsqu'il y a lieu, par leur chef de corps (le commandant du district). Les prescriptions générales données pour les officiers de l'armée active, sont applicables aux officiers des réserves.

Mariages. — Les officiers des réserves peuvent se marier sans qu'aucune restriction leur soit imposée. Ils n'ont pas besoin de l'autorisation de leurs supérieurs militaires, même si le mariage a lieu pendant la durée d'un appel.

La seule obligation qui leur incombe, c'est d'informer de leur mariage le commandant du district qui en fait mention sur le registre du personnel.

Solde et indemnités. — Les officiers des réserves convoqués pour une période d'instruction ont droit aux allocations suivantes :

1* Une solde journalière s'élevant à :

15 francs pour les officiers supérieurs ; 9 fr. 35 pour les commandants de compagnie, escadron, batterie, quel que soit leur grade ; 3 fr. 75 pour les lieutenants en 1" et les médecins

aides-majors ; 3 fr. 15 pour les lieutenants ;

2® L'indemnité de logement (servis) correspondant a la classe de la garnison lieu de convocation. Si l'on prend comme moyenne une ville ayant l'indemnité de la classe III (moyenne approximative des différentes classes), les sommes à percevoir pour la période d'été sont : 1 fr. 45 par jour pour

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les officiers snpériexirs et capitsines^ et (k fir. âO poiuir les Ueotenants ;

3^ L'iademoîté de HianiBUTre perçue dan& le cas où le corps quitte sa garnison pour prendre part à des manœuvres entraîciant cette iodemoité.

L'allocation journalière est de :

6 fr. 25 pour les officiers supérieurs ; 5 Trancs pour les capitaines ; 3 fr. 75 pour les lieutenants.

En plus de ces soldes et indemnités, to«t officier des réserves touche, chaque fois qu'il est coiavocpié, une indemnité d*habîllement et d'équipement fixée ainsi qu'il sait :

262 fr. 50- pour les officiers supérietirs et capitaines de caralerie ;

1 87 fr. 50 pour les commandants de compagnie et lieutenants de €a%'^lerie;

168 fr. 75 pour les lieutenants de rartillerie de campagne et du train ;

loO francs pour les lieutenants des autres armes, n>édfecins, payeurs et vétérinaires;

112 fr. 50 pour les médecins auxiliaires et aides-vétérinaires.

Les Feldwebel-letunants. — U reste enfin à signaler l'emploi en temps de guerre d'anciens sous-officiers particulièrement méritants dans les fonctions de lieutenants.

Aux termes d'un ordre du Cabinet du 15 novembre 1877, les emplois de lieutenant dans les troupes de dépôt, de garnison et de Landsturm peuvent être occupés par d'anciens sousofficiers ayant satisfait aux obligations du service dans l'armée active, la réserve, la Landwehr, c'est-à-dire âgés de 39 ans au moins et s'engageant à reotrer sous les drapeaux en cas de mobilisation.

Ces gradés sont désignés par le titre de Feidwebêirleut'' nants; ils comptent parmi les offici^*s sabatteraes de Land* wehr, mais sans faire partie du corps d'officiers,, au vote

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duquel leur nominatîoQ n'est pas soumise. Ife portent Tuniforme de Feldwebel ou Wachtoieister avec la patte d'épaule de lieutenant et le sabre d'officier. Employés en principe dans les dépôts et les troupes restant sur le territoire, ils représentent un appoint qui permet de réduire considérablement les prélèvements sur les cadres officiers des formations de campagne.

Le nomlwe des officiers de réserve et de Landwehr s'élève au total de 22,88S (1) dont la décomposition est donnée dans le tableau ci-après :

(1} Non compris la .plus grande partie des officiers à la disposition.

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