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II. — Conventions militaires

Les prescriptions de la loi du 16 avril 1871 ne furent cependant pas appliquées intégralement dans tous les États de l'Empire. Il existait des conventions militaires ou des traités conclus antérieurement entre la Prusse et divers États allemands; certains d'entre eux dataient déjà de 1867. On tint compte de ces conventions dans l'application de la loi de 1871 et il en résulta pour quelques-uns de ces États une situation particulière qui mérite d'être signalée.

L'analyse, même sommaire, de toutes ces conventions entraînerait trop loin ; il paraît suffisant de résumer celles qui ont laissé à certains États une autonomie plus ou moins grande, c'est-à-dire les conventions conclues avec la Bavière, la Saxe et le Wurtemberg.

Bavière.

Traité du 23 novembre 1870.

L'armée royale bavaroise constitue une armée autonome dans l'ensemble des forces allemandes. Elle conserve son organisation et son administration propres sous l'autorité militaire du Roi de Bavière; en temps de guerre, elle passe sous

(i) Cette prescription ne s'applique ni à la Bavière ni au Wurtemberg.

fautorilé de l'Empereur d'Allemagne dès le début de la mobilisation.

La Bavière appliquera les règlements en vigueur dans tout TEmpire pour l'organisation, la formation, l'instruction, les diverses prestations et la mobilisation de son armée. L'ordre de mobilisation de tout ou partie du contingent bavarois sera donné par le Roi de Bavière sur l'invitation de l'Empereur.

L'Empereur a le devoir et le droit de s'assurer par des inspections que l'organisation, la formation des diverses unités et l'instruction des troupes bavaroises sont conformes aux règles adoptées pour toute l'armée allemande, et qu'elles ne laissent rien à désirer tant au point de vue des effectifs qu'à celui de la préparation à la guerre. Il s'entendra chaque fois avec le Roi de Bavière sur la manière de procéder à ces inspections et lui en communiquera les résultats.

Afin que les deux gouvernements soient constamment au courant des renseignements nécessaires au règlement deâ questions militaires, leurs attachés militaires résidant à Berlin et à Munich devront recevoir en temps utile communication des mesures prises par leurs ministres de la guerre respectifs.

La Bavière s'engage à employer pour son armée et les institutions qui en dépendent, au prorata de son effectif, une somme égale à celle affectée au même objet dans le reste de l'Empire.

Le montant de cette somme sera porté en bloc au budget de TEmpire et mis à la disposition de la Bavière qui en réglera l'emploi au moyen d'un budget spécial.

Ce budget devra être être établi d'une manière analogue à celle adoptée" pour l'Empire.

De ce qui précède, il résulte que, en temps de paix, l'armée bavaroise est absolument autonome. Elle possède son ministre de la guerre, son corps d'état-major, ses écoles militaires; tous ses ofGciers sont nommés par le Roi de Bavière, ses corps

de troupe ont un numérotage distinct de celui des autres troupes de l'Empire. Enfin, Temploi des crédits mis à sa disposition par le Parlement pour l'entretien de son armée est réglé par un budget de la guerre spécial voté par la Chambre bavaroise.

Les seules obligations qui lui sont imposées en temps de paix sont l'application de tous les règlements en vigueur dans le reste de l'armée allemande et le droit d'inspection dévolu à l'Empereur en tant que chef de la Confédération.

Saxe.

Convention du 7 février 1867.

Les troupes saxonnes forment un corps (1) d'armée distinct dont l'organisation et l'instruction seront analogues à ceux du reste de l'armée prussienne.

L'administration intérieure de ce corps est confiée au ministre de la guerre saxon; toutefois, les crédits nécessaires à son entretien sont votés et répartis par le Parlement dans un budget spécial analogue à celui de la Prusse. Les crédits non utilisés font retour à la caisse de l'Empire,

La Saxe pourra utiliser tous les établissements d'instruction supérieure et écoles de la Prusse et sera représentée dans le Grand État-Major au prorata de son effectif.

Le Roi de Saxe a le droit de nommer ses officiers et ses généraux; toutefois, pour ces derniers, l'approbation de l'Empereur est nécessaire; le général commandant le corps d'armée est nommé par l'Empereur sur la proposition du Roi de Saxe.

Les officiers saxons peuvent être détachés pendant un an ou deux dans l'armée prussienne et inversement.

La Saxe, comme on le voit, jouit encore d'une certaine autonomie, moins grande toutefois que celle de la Bavière'. Si l'armée saxonne a encore son ministre de la guerre chargé

(1) La Saxe ne formait, en 4867, qu'un seul corps, le X1I«.

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