‹ L'armee anglaise vaincueChapitre 19 sur 86 · DÉTACHEMENTS TIRÉS DES GARNISONS · texte numérisé non relu

DÉTACHEMENTS TIRÉS DES GARNISONS

La domination anglaise est assurée par les troupes des î et celles des places de guerre.

(i) Voir, pour celle parlicularilé, Stevenson (Préface liisfonifue de son oairrage).

Les troupes du bailliage de Mantes, dont nous avons la montre, ne contiennent guère de noms qui paraissent normands. — Montre du 12 aodt 1428, déji cîlèe. — Il cal vrai que Manies fait partie des Pays de conquête el constitue une position iroporlanle.

Dans la Nonnanilie et les Pays de conquête, on compte les bailliages de Rouen et de Gisors (celui-ci a été réuni nu (irécëdenl, au moins momentanément [dociiments 83, 96 et 96|), de (^aen, du pays de Cnuï, du Colcntin, d'Kvreux, de Mantes et d'Alençon ; soit 7 ou 8 pour embrasser une étendue égale à 5 départements et demi. Ils sont divisés en vicomtes, et celles-ci en seigenleries.

Le bailli, représentant du roi, rend Injustice, administre les finances et assure l'ordre. Ses l'onctions sont beaucoup plus civiles que militaires. Cependant c'est toujours, sans doute, un homme d'épée, surtout un .Anglais, il a une commission temporaire, mais renouvelable.

Le document 83, cité plus haut, donne le détail d'une exécution de justice ordonnée par le bailli de Rouen. Le malheureux Pierre le Bigourdais, natif de la Haye- Malherbe (Eure), est déclaré dans une autre pièce (1) traître, larron, ennemi du roi, meurtrier et brigand ; mais, comme on veut l'examiner sur ce qu'il sait c du fait de la trahison Je la ville de Rouen », nous devons sans doute saluer en ce prétendu brigand, ainsi écartelé et pendu par morceaux (selon l'habitude du temps d'ailleurs), un patriote et un martyr comme il s'en trouva beaucoup pour essayer de secouer le joug, notamment ù Rouen vers cette époque.

Chaque bailliage a pour sa sauvegarde et pour accompagner le bailli une troupe de 2 hommes d'armes et Si archers (18 archers seulement k Mantes, dont la circonscription est moins étendue). C'est une retenue enrôlée pour un an, comme les troupes de garnison. (Document 84.)

La troupe du bailliage est trop faible, certainement, pour

(Il Maudenienl Ju'iB mai 1428. lîibl. i

fournir des détachements de renfort pour ie siège ; elle se dégarnira seulement peut-être de quelques hommes, comme nous l'avons dit pour Gyffard. Mais le bailli sera le chef d'une nouvelle retenue, commandée par lui-même ou, en son nom, par un lieulenanl. (Corps île Jean Snlvain.)

C'est lui qui rassemlile et conduit, comme on le verra plus loin, au lieu de rendez-vous et même îi destination, les coniingents féodaux. (Documents 95, 96 et 97.)

Après les troupes des bailliages, il convient de citer celles préposées à la garde des chemins importants, des rivières, des forêts, et à la répression du brigandage. Ce sont des retenues d'une quinzaine d'archerS' sous les ordres d'un écuyer. (Documents 85 et 86.)

Les places de guerre, grandes ou petites, sont plus nombreuses que bien gardées (1). Sur le territoire dont nous venons de parler, on en compte une cinquantaine, en y comprenant celles que la reine d'Angleterre fait occuper à ses frais, comme étant comprises en son douaire (Gisors, Gournay, Vernon) (2).

L'ensemble des garnisons ne monte pas à plus de 2,000 combattants. En raison du voisinage du Mont-Sainl- Michel, Avranches, Cherbourg, Ponlorson, Tombelaine, ont repu 250 hommes environ de plus qu'il n'était nécessaire pour la garde du pays. Si on compte, à leur place, les 350 hommes employés à la police des chemins, fleuves et forêts, ou retrouve le chiffre de 2,000 hommes, soit 180 pour une étendue égale à l'un de nos départements et couverte d'une population assez dense.

On comprend que, de ces forces si restreintes, on ne

(1) i4clmmistr'a(t[m.

(2) En outre des garnisons signalées par H. de Beaurepaire, nous trouvons uo lieutenant de capitainerie i Orbee, un capitaine à Tancarville. (Uocuraenls gS et 96.)

pouvait distraire pour le siège d'Orléans que des détachements bien faibles ; car si le joug des Anglais était subi avec un semblant do résignation, on n'attendait généralenient pour le secouer qu'une occasion sans trop de risques.

Nous avons dit ce qu'étaient les capitaineries ou Commandements de garnison : des sortes de bénélices militaires. Celle situation clait presque imposée. Les anciens compagnons d'Henri V, les liommes de guerre renommés qui avaient fait la conquête, ne pouvaient être relégués dans de petites places avec des retenues de 30 à 50 tiommes. Or on n'était pas toujours en expédition; el il n'existait pas assez de postes importants: on était donc réduit à faire croître le nombre de ceux accordés, en raison des titres de chaque personnage.

A en juger par les endentures, la discipline et le service n'en étaient pns moins bien réglés. (Endenlure du comte de Suffolk, du 27 Janvier U29, n. st., document 87.)

Le commandant de la garnison ne pourra prendre h sa solde ceux qui auront tenu le parti français et n'auront fait que récemment leur soumission.

11 désignera un contrôleur de la garnison. (Nous en reparlerons plus loin au chapitre des finances, ainsi que des gains de guerre que le contrôleur enregistre.)

il tiendra ses gens sous une exacte discipline, empêchant qu'ils ne troublent la paix et la Iranquillilé des sujets du roi ; qu'ils ne les appalisscnl, taillent et frappent de contributions en or, argent, vivres et autres rhoses ; qu'ils ne les robcnt (volent) ; — il ne fera, ni ne laissera faire aucun enlèvement de blé, vin, avoine, foin, bestiaux, chevaux, juments, etc.. au détriment des laboureurs ou aulres personnes quelconques. Ce qui sera nécessaire en vivres ou autre chose, sera acheté A prix débattu avec les vendeurs, el payé.

Il observera et fera observer par ses gens, sons sa responsabilité pécuniaire, les lois et les ordonnances royales publiées à Caen ea décembre 14^3 et à Rouen le 11 septembre 1438; il livrera les délinquants h la Justice ^ns intervenir dans la répression.

Le capitaine préteni, et fera prêter main-forte à la justice et iiUK Justiciers du roi, baillis ou autres officiers, sans s'immiscer dans les débats, ni dans l'administration de la justice el de la police, si ce n'est pour les gains de guerre que Tei'onl ses liommes el pour défaut de guet el de ;;ardu dans la place.

Si le bailli royal du lieu a besoin des troupes du conimunilant de la garnison pour faire une exécution de Justice, Taire exécuter les ordonnances royales de Caen el de Rouen, appréhender les gens de guerre ou autres, de ijuelque nation qu'ils soient, vivant sur le pays, — le commandant sera tenu de marnber lui-même ou d'envoyer son lieulenant accompagné de tous les bommes d'armes el arcbers â cheval de sa troupe, sitôt qn'il en sera requis ; — sous peine, comme dans le cas d'un ordre royal, de perdre ses gages d'un mois pour cbaque manquement ou refus Si le défaut d'obéissance est du fait de ses hommes, ils perdront leurs gages pour un mois également.

Il lera toute diligence pour purger le pays des brigands. Il recevra pour ceux qui seront exécutés la prime babituelle.

Le capitaine sera tenu de mener ses gens à cheval partout où il en recevra l'onlre du roi, du régent, de leurs lieutenants ou du Conseil, pour tenir la campagne ou faire des sièges, sous peine de perdre les gages d'un mois et d'encourir la punition prononcée par ceux qui auront , donné les ordres.

Il ne pourra prendre ou exiger, pour défaut de guet ou

de garde dans sa place, que cinq blancs en hiver et trois Mancs en été. par feu, pour chaque manquement.

Il ne pourra l'aire faire le guet que de temps en temps, suivant le nombre des gens désignés pour ce service ; et. pour ce nombre, il s'entendra avec le bailli et le Conseil du roi, en observant les ordonnances récemment publiées à Rouen a ce sujet.

La composition des guets. — L'obligation personnelle de faire le guet se iransfoimait, par le racliat facultatif ou obligatoire pour les paroisses trop éloignées, en un impôt pécuniaire qui dégénéra souvent en abus. Par lettres patentes de 1451. Charles VII, voulant mettre fin à l'excès des gardes ordonnées et des amendes infligées, prescrivit qu'il n'y aurait plus de guet qu'à la frontière ou en cas de danger, et que les habitants y seraient soumis une fois par mois seulement.

En Normandie, pendant l'occupation anglaise, l'étal des • paroisses concourant au service des places était dressé officiellement avec indication du nombre de feux, et mention de celles qui raclietaienl le service. (Document 88, concernant Coutances pour l'année comniençanl i la Saint-Michel U28.)

Coutances. les faubourgs et 2 paroisses voisines comprennent un total de 320 feus ; 11 autres paroisses. 312 feux; au total IJâS, qui. à raison île 30 nuits par an et par feu, donnent pour chaque nuit 51 hommes. Dans un rayon de 20 kilomètres, 31 autres paroisses comptaient 1,520 feux qui rachetaient le service, à raison de 10 sous par an. soit ^d. t. par nuit de garde; ce qui donnait, par quart d'année, 191 1.2s. 6 d. Taibol, capitaine de Coutances, reçut exactement cette somme pour les trois mois finissant au 28 septembre 1429. (Document 88 bis.)

Cette altribulion au capilnine du produit de la compositon des guets n'élatl pas un droit. Elle parait n'avoir eu lieu que sur ua ordre spécial du Régent. (Document 89.)

SUBSIDES DES ÈtÂTS. — DÉCIUES DU CLERGÉ.

Dès l'année 1431, le Parlement anglais ayant été convoqué pour ratifier le traité de Troyes, la Chambre des Communes, tout en accordant les subsides qui étaient demandés, représentait au roi que la conquête de la France ruinait la nation (1). On peut croire que celle-ci ne contribuait plus qu'^i regret aux dépenses d'une entreprise si longue. Henri V dut mettre en gage meubles, Lijouï, et , jusqu'à sa couronne. Le meilleur remède à la pénurie du trésor était de faire payer la continuation de la guerre par les premiers vaincus. Aussi renconire-l-on toujours cette formule, à propos du paiement des gens de guerre :•» les finances de France et de Normandie. > Satisbury est la seule exception.

Le traité de Troyes ^vait stipulï que les tailles et aides ne seraient levées, sur le royaume île Fiance, que selon ses anciennes coutumes. Henri V, très pressé d'affirnier ses droits, avait exigé le montant du dernier des subsides alloués h Charles VI ; puis la convocation des Ëlats de la Normandie et des Pays de conquête eut lieu régulièrement (2).

(1) RïMEfi, vol. X, 1" parlie, 120.

(2) Voir, pour lout ne (jui coocerni^ les l-Ilals el raiiminislrslion des linances, les deux ouvrages déjà rMés de M, de Renurepaire.

SiiBsiDES VOTÉS PAR LES États. — Les recclles normsries (ordinaire ties vicomlés, profit des monnaies, recelte des greniers à sel, etc.), étaient insurfisanles ; on demandait des aides extraordinaires aux h>tats. Bed fort les composait de gens à sa dévotion, de façon qu'ils n'eussent pas l'idée de contrecarrer ses desseins ; on ne doit pas s'étonner de leur condescendance.

La répartition se Taisait entre les bailliages, vicomlés et élections par les agents des finances, aidés des officiers du roi ; entre les paroisses, par les élus; puis entre les personnes imposables, par les assceurs et répartiteurs. (Documents 90 et 91.)

L'aide était payée par les bourgeois, manants et habitants. Étaient exempts: les gens d'église astreints à d'autres contributions, les nobles fréquentant les armes. les vieillards, les inlirmes et les pauvres.

Les États de juin et ceux de septembre 1428 ont seuls un intérêt immédiat pour nous.

Sur l'aide de 60,000 I. t. votée en juin, la moitié était affectée au paiement des gens d'armes et de trait réunis à la retenue amenée d'Angleterre par Salisbury, et au matériel d'artillerie pendant les quatre mois du siège projeté de la ville d'Anpers. Cette somme fut attribuée par virement au siège d'Orléans.

Les Étals réunis â Rouen, le 8 septembre, accordèrent 180,000 1. t.. sur les 200,000 demandées par Bedfort ; 40,000 1. t, devaient servir au paiement de 200 lances, pendant quatre mois, toujours pour Angers et pour le recouvrement du mont Saint-Micliel. En même temps, les bailliages de Caen et du Cotentin s'imposaient spécialement pour ce dernier objet. Il est visible que les expéditions lointaines, comme le siège d'Angers, n'obtenaient que de bien faibles crédits.

Le premier recouvrement, lixé à 80,000 I., 'lut avoir lieu vers le 15 décembre. Le second, orJonné le 26 {évrier pour le 15 avril, devait être de 60,0001.; c'est à ce moment qu'il est officiellement question de l'allectalion (les dépenses au siège d'Orléuns. (Document 90.)

La troisième recette, de 60,000 1. t., nous est connue jiar une lettre de Pierre Surreau, datée du 14 juillet HSO, qui semble viser des retards dô paiement. (Document 91.) On remarquera que la somme totale des versements exigés s'élevait à 200,000 1., comme il avait lîté demandé loul d'abord par le gouvernement, diïpassant de 30.000 I. la somme accordée. On n'en recouvra, au moins en 1'*38- U2a. que 175,923, sur tes 225,000 demandées, y compris 25,000 accordées par les deux bailliages pour le mont Saînl-Micliel ; il y eut donc, sauf recouvrement très lardif, un déficit d'environ 50,000 1.

Pour en finir avec ces assemblées, disons que celle du mois d'aoùl 1430, composée sans doute comme les précédentes, et plus anglaise encore assurément, se voua ellemême au mépris de la posiérité, eu votant 10,000 1. sur une aide de 120,000 pour acheter la Pucelle.

Dixièmes du clergé. — La rentrée des fonds prévus de ce chef n'eut lieu qu'après la levée du siège. Ils contribuèrent, toutefois, à combler le vide qu'il avait fait dans les caisses anglaises. Bedford et leGiand Conseil avaient demandé les rentes el héritages donnés depuis quarante ans aux églises ; il y eut, à ce sujet, des conférences avec les gens d'église et l'Universilé (1). le projet n'eut pas de suites; il rentrait tout à fait dans les idées de Wiclcf, qui avait enseigné que les biens du clergé devaient être em-

(1) MoNf^THEi.ET, liv, 11, cliap. 51.

ployés au service de l'Étal avanl loul impiM levé sur le [leuple. La mesure imaginée par lîeilford eût élé une singulière innovation ; les taxe» n'atleignnient jamais que les seuls béaèfices ecclésiastiques à l'usage tles personnes, et a non les biens sacrés lie l'Église i, dotation du culte ou des pauvres, expressément réservés dans les bulles pontilicales (1),

Le clergé avait autrefois concouru au paiement des subsides volés en bloc par les États ; plus tard, il eut à s'imposer séparément, au prorata généralement du dixième de ses revenus. 11 réclamait toujours la sanction du pape. De nombreuses négociations eurent lieu à ce sujet ; des négociateurs Turentenvoyés (document 92) : au 25 mai 1428, àes lettres étaient portées, h Rome, k l'adresse du pape, du cardinal de Rouen, d'autres cardinaux du Sacré-Collége, du procureur du roi en cour de Rome et de ses autres conseillers.

En septembre 14.28, une assemblée spéciale du clergé normand accord» un dixième pour la protection du pays et le siège du mont Saint-Micbel, au lieu des 30.000 I. demandées. Le régent en référa au pape Martin V, qui permit de prélever trois dixièmes, dont un pour le Saint- Siège.

Le trop célèbre Pierre Cauchon, évoque de Beauvais, jwait été nommé par le Saint-Siège juge et agent suprême

br le recouvrement (2). (Documents 93 et 94.) Il dé-

■a les collecteurs principaux, et lit désigner les autres, ï ecclésiastiques.

Pierre Surreau ne faisait qu'encaisser de leurs mains, et contraindre les retardataires par les moyens de droit.

(1) Lettres du roi du 8 »vnl Hi^. — Stevenson, t. I, S

(2) Stevenson, l. I, 79. — Lettres du roi rléjà citées.

saisie, arrêt et séquestre do temporel. Il semble que la" perception se Taisait dirticilement, malgré les menaces de suspension el d'excommunication ; et Surreau ne paraît avoir rien encaissé sur son compte de 1428-1.429.

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