‹ L'armee anglaise vaincueChapitre 26 sur 86 · STEVEN80S · texte numérisé non relu

STEVEN80S

{i) Administration de ta Normaitiiie.

(!{} Le Bouri/eiiùi Ha Paris, édition Hucirii

IndépenJumment du pilliige des propriélés privées dans les villes prises J'assauL, les gains de guerre dont le partage esl réglemenlé jouent un nMc considérais : ce sont les rançons des prisonniers, les coniriliulions en argent mises sur les habitants, les ohiels appartenant h l'étal ou à ta cité cl que lu vainqueur peut vendre.

Il est dit dans les endentures que le lloî ou le Régent doivent avoir h tiers des gains de guerre du chef, et le tiers des lier» dont ses y;ens sont responsables vis-à-vis de lui (1). 11 nous parait donc qu'il y a «les prises de deux catégories : les preinicrcs, communes h toute la troupe, dont le roi reçoit un lîcrs; le clieTet ses subordonnés se partagent les deux autres ; — les secondes, individuelles, c'est-àdire spéciales aux sous-ordre qui les ont faites; le clief en a un tiers, doal il cède au roi la troisième partie (£oit l de la lolalité), le reslt: étant pour ceux qui ont fait ta capture. Il ilevia en donner connaissancu aux tiésoriers el gouverneurs généraux dds finances, ou au receveur général, de mois en mois, quand il demandera ses gages, el en rendre compte quand besoin sera, par serment (ou ses exécuteurs testamentaires à sa place) (2),

(1) Il eiUle encore aujoui'd'liui, dans notre armée, une réglementation des prises, Elles ne profllent A ceux qui les ont TaileB que dans les troupes de partisuns et les détactiemenls.

(2) Les exécuteurs teManientaires de Salisbury llren)- entrer en

recette dans la liquidation les tiers exacts ; d'une coniribulinn, des rancnns de prisonniers et de In vente rl';i[>|it'ovisionnemenls capturée.

Le conirôleur de garnison enrégislraîl ces prises, indiquait 'la part remise au clief, ou portail qu'il n'y en avait pas eu dans le quartier d'an. (Documenls 19 et 113.)

Que le prélèvement (M slipulé au nûtn du Hoi ou du Régent, ii entrai' dans les caisses de l'État. Pierre Surreau en fit recelte dans son compte de 1424, où la somme s'éleva ù 892 1., et dans celui de 1428-1429 (1).

Mais le Régeni se Taligua de ne rien recevoir personnellement ; el, le l'"' novemhre 1431, il diScîda, sous le nom du roi son neveu, qu'il enden(erail sous son propre sceau avec les capitaines, el que la part précédemment altnbuée au roi lui r'iviendrail (2).

Certains prisonniers étaient réservés, à charge d'une compensation raisonnable faite par le roi à ceux qui s'en seraient emparés ; c'étaient : les rois, capitaines de sang royal, lîeulenanis, connétables, maréchaux ayant pouvoir de Charles Vil; les meurtriers du duc de Bourgogne, ceux qui avaient connu, conseillé ce meurtre, ou y avaient aidé; ceux qui avaient fait serment an roi d'Angleterre, et abandonné plus tard son parli.

C'est en vertu de ce droit du roi sur les prisonniers de marque que Jeanne d'Arc fut réclamée par les Anglais.

Dans les capilulalions des villes, il y avail des exclusions analogues Ne hénéliciaienl point des conditions el étaient à la discrétion du vainqueur : ceux qui avaient été sous l'obéissance du roi d'Angleterre, ceux qui avaient fait serment de la paix lînale {traité de Troyes) ; les auteurs el

La pai'l du roi s'élevait i 103 I 6 s. 5 deniers slerlings, ne comprenant que des prises failea à Janville el & Keaugency. On s'élonne de ne pas voir autre chose.

(1) Adminislrnlion. 17 el 20.

(2) LeUres du 1er novemlire 1431. Archives nal., K, (13, 13", n" 2,0J2 du c.italo(!ue.

complices (le la mort à<i liuc de Bourgogne <1). Oo slipuUit toujours que les prisonniers du parti de l'assiégeant détenus par l'assiégé seraient, ainsi que leurs cautions, I déchargés et quitles i par le fait même de la reddiliou de la place (2).

11 est dit dans t'endenture de SuHolk que ses hommes ne pourront céder à d'autres leurs prisonniers, sans sa permission.

Les grands bénéfices à faire sur les prisonniers et le commerce de leur personne sont un des caractères les plus saillants de la guerre penriant tout le moyen âge. En 1422. il fut défendu dans l'armée anglaise de rendre les prisonniers pour de l'argent. Mais cette mesure ne pouvait être que temporaire (3).

On sait que le duc Charles d'Orléans et son frère puîné, Jean, comte d'Angoulème, passèrent une partie de leur vie en Angleterre et ne recouvrèrent la litierté que moyennant d'énormes rançons. Après la prise des Tourelles, les Orléanais déplorèrent le grand dommage que leur causait la mort des Anglais tués ou noyés, desquels <i pour leur rançon eussent peu avoir granl linance (4) >.

ils ne perdirent pourtant pas tout (5). Le chapelain de

(1) Capiiulation île Meulnii, en U'iil, MossTrtEi.ET. I. Il, cliap. V. — Plusieurs capitulations, dans Brëi.>1'IGNY.

(2) Siège de Rouen, par Léon PttiSEUX, ailicle XII de l;i capilulition.

(3) ISolleii normanda, de Thomas Gaute.

(4) Journal du siè'je, Quicherat, IV, 162.

(5) Nous devons à la grucieuiie obligeiince d'un i-lierctieiir aussi heureux qu'infulitiable, M. Dainel, archiviste du Loiret, les troix actes d'où senl exti'aita de curieux renseignernenls sur les trois premiers prisonniers, et un qualriëme qu'il veut bien nous auloriser à publier, beaucoup plus iniporlant en raison du personnage qu'il concerne tTanijlais Scallic, ThomaH de Scali's).

feu le seigneur iJe Pomus (Ponyngs) fui fail prisonnier, sans doute à Saint-Loup ou .'lUx Tourelles; il donna lieu à un déimt el iV un procès, h la suile desquels il Tiit mis enlre les mains du commandeur de Giresme. Le 7 juin, les parties convinrent devant notaire que 3 marcs d'argent seraient payés à l'une d'elles, sur la première somme que l'autre recevrait à litre de rançon (I).

Après Patay, les minutes des notaires se remplirent des coovenlions relatives nui prisonniers qui furent faits.

Jenn Cabol, écuyer, du pays de Normandie, fait prisonnier par deux serviteurs du Bâtard d'Alenpon, s'engageait, le "10 Juin 1429, à se rendre à Clidlenu-Gontier, en compagnie de plusieurs Orléanais sanschercher à leur écliapper, et se déclarait, .lans tous les cas, débiteur de la somme île mille écus d'or, en or C^).

Gilles Petit, barbier, natif de Paris, prisonnier à la bataille de Patay, reconnaissait le jour même devoir à un archer du Connétable, pour sa rançon, 40 écus d'or, de 64 au marc, el 102 d'argent (3).

Il fallait que le respect des conventions fut en honneur alors pour que l'archer du Connétable se crût rassuré et que ce Parisien, revenu dans la capitale au centre de la domination anglaise, se sentit lié par un pareil acte pour lequel il n'existait aucune sanction légale. [)e nos jours, on se demanderait peut-être, en pareil cas, si les huissiers el les tribunaux pourront atteindre le contractant inlidèle.

Raoul de Gaucourt (Document 114), chevalier, conseiller

{\) Minâtes de J. Cailly, éluile de M. Linget, mainlenant de M. Oillel, à Orléans.

(2) Hiniites de Jean <Je Rfcoin, élude de M, Mallol. actuellument (le M. Fnuchon, ii Orli^ans.

(i!) Minutes de Micliel de ISerry, à Ueaugency.

— 2t)6 — el chambellan du Roi, gouverneur d'Orlénns, reconnaît, le 21 juin 1429, devoir h Guion du Coing, écuyer, \n somme lie 4,000 6cuË .l'or, en or. du coin du Roi : savoir 3,000 lïQ poids de 66 au marc, et 1,000 dos écus ayant cours alors, en raison de la remise qui lui a été fnlte de Scallie, anglais, qui avail été fait prisonnier par ledit Guyon et le seigneur de Marligné, aussi écuyer ; — el promet de payer les i.OOO écus â Bloîs, par moitié, le 15 juillet et â la Sainl- Micliel suivante. Monseigneur Jacques de Dynen, chevalier, seigneur de Beaumanoir, se porte pleige (caution) principale dû Gaucourl (1).

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