‹ L'armee anglaise vaincueChapitre 28 sur 86 · DOCUMENTS · texte numérisé non relu

DOCUMENTS

En raison du grand nombre des documents de môme nature, nous avons dû souvent éliminer les formules invariables et faire des coupures. Nous avons toujours donné en entier, comme exemple, un ou plusieurs titres de chaque espèce.

Ck)mme il est dit à l'introduction, les accents, la ponctuation, etc., ont été introduits dans les textes ; et quand ils étaient trop étendus, des sous-titres d'alinéas y ont été ajoutés.

Ces documents, dont la lecture sera rendue ainsi plus facile, formeront par leur réunion comme un second ouvi*age, ayant sur notre travail cette supériorité d'avoir été écrit par les Anglais eux-mêmes.

1. — Composition, administration, discipline des corps de l'armée anglaise. {V. p, 32, 38, 53, 197.)

Clauses générales des endentures. — Composition du cotys, — Conditions de recrutement. — Objet, commencement et durée du service, — Solde, montres, morts et malades, — Gains de guerre {rançons de prisonniers, prises, droits accoutumés). — Prisonniers réservés. — Protection des sujets du roi. — Discipline, répression. (Extrait de Vendeniure d'Henri de Liste. Voir document 14.) Clauses empruntées à quelques autres endentures {d'islinguées par des italiques).

Contractants. — Geste endenteure faictes entre très hault et puissant prince Mons. le Uégent le Royaume de France, duc de Bedford, d'une part, et d'autre part.

Composition du corps. — tesmoingne que ledit est demou ré devers mondits. (1) le Régent, lequel Ta ordonné et retenu,

ordonne et retient, à la charge de hommes d'armes {et, ^'i7 y

a lieu, chevaliers bannerets, etc.), et de archiers montés (2),

armez et arraiez, bien et souffisamment, comme ô leur estât appartient (3). Souvent il est dit que les archers seront à cheval.

Conditions de recrutement spéciales à Vendenlure de Salisbury, — Pourveu toutes foitez que ledit conte ne preigne, ne face prendre a[u]scun, en ses gages corne un île ses homez d*annes ou archiers, qui de présent soit en le royaume de Fraunce, ne nuls d'icettœ qui, saunz le coungé de Johan, duk de'Bedforde, uncle au roy notre dit souverayrie seigneur, et régent de son royaume de Fraunce, sont venuz en^le royaume d'Angleterre, et qui ount terrez, reniez, cens ou revenus, ou autres possessions en ledit royaume de Fraunce, par lesqu£llez ils sount tenuz de faire service de guerre au roy, notre dit seigneur.

Et s'il advenoit que, par inadvertence, aucuns tiels hommez d'armez, ou archiers feussent retinnez et eussent reçuz argent en prest de loure gages, en ce cas ledit conte, incontinent que cèz chosez vendront à sa congnissance, lez purra faire prendre et emprisoner partout où ils sei*ont trouvez, et lez constraindre à rendre et restituer au roy lez deniers qu'ils averoient receu. Et s'ils qui aerroient aifisi pris et cmprisonez n'avoient facultée et povoir de restituer ce qu'ils averoient receu, le dit conte se purra de ce prendre aux cappitains soubz qui ils serront passez à monstrez. Et serront tenuz les gaolers du roy, noire dit seigneur, plus prochains des lieuz ou lez hommes d'armez et archiers tielx come dessus est dit, serront pris et arestez en Engleterre, de yceulz garder et tenir en prisonc, jusques à ce que playne rcstitucione soit fait au roy, notre dit seigneur, de ce que par eux avéra estée receu.

Conditions de rea*utement dans Vendenturc de Rawland Stan-

dissh. — Et ne pou^^^a ledit prendre, ne retenir avecques lui

autres gens que de ceulx qui saut venus den*enièrement du pays

(1) Nous reinpI:«çoiiS par la lettre s Tabréviation de seigneur.

{"!) L'expression monté s'applique à réquipement, non à la possession d'un cheval de combat.

(3) Quelquefois, au cours du premier engagement, il y en a un second pour une augmentation ou crue. (V. document 39.)

d'Anglelefre, en la CQmpaignïe ductit feu Motmeig' de Saiitbury; et ai nera tenu ledit chevalier avoir, pour chascun deiidii homtnr» d'armen de ta ivtenue, trois arehicrs bon» et xouf/isans. Oti, autrement, les hoinmcs d'armes qui ne sont fournil tl'arebiers comme dit est, teront ciasez et royez, Kl ne teront aneunemenl alloez aux titonstrcs ou mi'euea qui tout faictes des dictex gène.

Objet et duiiiÏë iiu service. — Pour servir le Roy, noire souverain sei^nenr, et mondlts. le Régent, au sii^ge devant Orléans ou antres sièges, en garnisons, sur ItiS champs et partout ailleurs uti il plaira audil mon^. le Régent oi-donner {aittcum on lit : où il plaira au Roy, au Bégent ou à leur conseil oMonner), durant ledit siège devant Orléans.

Commencement du service (ia»M plusieurs endetitures. — coni-,

tncnfans incotitinenl aprèn que le terme des endentures par lesquelles ledit a derreiiiiremeul endenlë aeec moitseii/ncur te

Jléyent pour moys, sera finij, desservi cl accompli/.

Commencetnenl du service pour le corps de Widevillc. — Et sera

tenu ledit d'estre, aveeques Icsdicles gens de sa ivtenue, par

devers tnondil seigneur le Hégent, emiedens trois jours après ce qu'U aura fait tes premUres montres, et qu'il sera payé pour ledit mois,- rur peine de perdre les gaigea de lui et de sa dicte retenue pour ung mois. (Autant qu'on en peut juger par le commencement de la piÈce, qui est déchirée sur les côtés, il s'aglssiiit de se rendre de liouvn à Chartres.}

SoLnE, MONTiiES. — Parmy oe ([ue, pour lesdiz iioninifs d'armes et archiei-s, ledit aura et prendra gaiges, c'est assavoir {tau.i- de la solde des grades supérieurs, quand il y a lieui : pour hommes d'armes ilouKe deniers esterllus le jour, inunnoye d'Angleterre, avecques le:> regards accoutumez, en prenant le noble d'Angleterre pour s\x soIk liiiit deniers esterlins de ladicte monnoye, ou anlre monnoye de France à la valeur; et pourctiacun archier six francs (1|. par chacun mois.

Dont paienient sera fait audit , de mois en mois, au coni-

inoncemeiit d'un chacun mois, selon les montres et reveues que

ledit a faicles et fera desdiz hommes d'armes et archiers

{lesi[Hellcs montres il set-a tenu de faire de mois en mois, comme il est dit dans plusieurs endentures) : — des finances du païs de France ou du duché de Normandie (souve^it, Vune de ces deux catégories est désitfnce exclusivement) ; par l'ordonnance et commandemtMit des trésoriers et fçénérnulx gouverneurs desdictes finances, et par la main du trésorier des jîuerres dudit païs de France ou du receveur général dudit duché de Normandie {ou de l'un d'eux, dans d\tutres endentures).

IcouU jraiges et regards commenc;ans inconlincnt que le lerme

pour lequel ledit a esié derrenièreuient [)aïé pour lui et les

hoinnies d'armes et archiers de sa retenue l'ut tiny et acomply; <?t ilelâ eiî avant, de mois en mois, durant letiil siège , Kt s'il avenoit que ledit siège d'Orléans feust finy, avant ceque le terme du paiement que ledit escuier auiTiit receu pour lui et SCS dictes gens, feust escheu ; ce non obslant, il servira tout le temps pour lequel il aurait esté païé, partout où depar mondit s. le Régent lui sera onlonné et enioinct, avecques li-sdiz hommes d'armes et archiers.

Dispositions relatitws à la solde des morts et des malades; elles se trouvent seulement dans Vendenture de Salisbunj. —

En oultre s'il avient et aucuns souldours mourent ou soient tuez en service du roy, notre dit seigneury dedenz le demy an dessusdit, il ne serra, pour ce, fait quelque deffalquement ou rabat des gagea que icellui counte averoit paie: as ditz souldcours, qui ainsi serraient mors ou tuez en sercice de notre dit seigneur le roy. Purvcu toutesfoitz que ledit conte le certifye au roy, notre dit seigneur, en son eschequer soubz le seal de ses armes.

Kt saucuns souldours sounl malades, durant ledit temps dudit demy an, le commissaire ou commissaires qui serrant ordonnez à prendre et recevoir lesdites monstres, serrant tcnuz uU*r sur le lieu on lez dictz souldcours sen'ont gisantz malades, au fin de les veoir ; et si roi les trouve aitisi, lour faire allouance de lour dictz gagez : et si les ditz commissaires so)U refusantz d'y alcr, pur savoir de ce la rcritc cl rcoir lesdites malades, adonques Iczdit: souldcours serrant allouez jtar cerlificacion faite soubz le sêal dez armes dudit "onle.

GAINâ DE GLTERItE (RANljONS DE PIUSONMEHS, PRISES, DROITS

ACCOUTUMÉS). — Et aura icelliii nions, le Régent (1) uussi bien

la tierce partie des gaignes de guerre dudit , comme !a tierce

partie des tierces dont les hommes d'armes et de trait de sa retenue seront à lui respondans de leui's gaignes de guerre : soient prisonniers, proies ou autres choses prinses et tous autres droln Bcoustumez.

Dosqiielx tierces et droilz ainsi deubz A monilit s. le Régent,

ledit sera tenu de certiffler lesdlz généraulx gouverneurs,

|le] trésorier des guerres ou ledit receveur généi'al, de mois en mois, quand il demandera ses Raiges; et en rendre t'omptf où il appartendra, et selon ue qu'il sera ordonné, par son serement ou (celui) de l'exécuteur, ou exécuteurs, de son testament, en son nom.

PhisO!<niehs hësekvës. — Et aura ledit [avec pnrtnae dv

la rançon damt ta pvopofUoniniHquée plus haut) tous prisonniei's, s[i| aucuns durant ledit temps sont par lui, ou aucuns descsdictes gens, prins; — rorprina ut exceptez : roys et princes, quelxqu'ilz soient, et filz de royz; et, en espécial, Charles qui naguerres s'appellait Dautphin ; et autres grans cappitaines et gens du sang royal; et aussi chlefvetaines et lieuxtenans, afans povoir desdiz rois et princes ; — forprins aussi ceulx qui Luirent et murdrèrent feu Jehan, eu son vivant duc de Bourguonde, et en furent sachans et consentans, uu ad ce conseillans et aidans ; — et aussi ceulx qui ont esté obëissans ou fait serement au roy {ailleuru oti dil : et au Héneiit); et, comme trautres, se sont renduz à la partie des ennemis et adversaires.

Tous lesquelx denioureront a mondlt s. le Régent; et pour lesquelx il fera raisonnable agréement k celuf, ou ceulx qui les auront prins.

Photection des sujets du noi. — Et gardera ledit , et

fera tenir el garder, à son povoir, par sesdictes gens, les peuplas I et suhge/. obéissans au roy, de toute force, violence, piUerie, I prinse de vivres, de clievanlx, et do toutes autres exactions I quelxconqucs.

(1) Ce qui est dit ici du Ri'gent, coinme ce qui esl dit du Roy dans l'en- [ denture de Salisbury, duit s'entendre évidemment de la caisse de l'f^l.'it. [ Voir ohnpilre Vil, vn.

Discipline, répression. — Et, en oultre, gardera et observera, et fera tenir et garder par sesdictes gens les Ordonnances royaulx autresfoiz publiées à Caen (au mois de décembre i4$3) et celles derrenièrement publiées à Rouen (le ii septembre i4S8), et tous les poincts et articles dedens contenue, selon leur forme et teneur. Sous peine : — de respondre et founiir tout ce que par sesdictes gens serait fait, contre la teneur desdictes Ordonnances; — ou de bailler et délivrer sans fraude à Justice les délinquans eslans de sa charge et retenue, faisans contre la teneur d'icelles ordonnances {ailleurs on ajoute : pour en faire telle punicion qu'il appartendra par raison) ; — et de aider et conforter Justice, ce le cas le requiert.

Formule finale. -- Moyennant lesquelles choses, ledit à

promis et promet de servir lé Roy notredits., et Mondits. le Régent, bien et loyaument, à son povoir, et d*emploïer sesdictes gens comme dessus est dit.

En tesmoing de ce, à la partie de ceste présente endenteure

demeurant devers ledit , mondits. le Régent y a fait mettre

son séel.

Donné à , le

Par Mons. le Régent le royaume de France, duc de Bedford. Signé :

{Les endentures signées à Chartres sont moins complètes.)

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