CHAPITRE III
LA DISCIPLINE
Ce qui explique les rigueurs de la discipline. — Prévôts des bandes et Conseils de guerre. — Brigandages des troupes en marche. — Les misères du paysan. — Ordonnances contre les pillards. — Le faux saulnage et le faux tabac. — Le châtiment des passe-volants, des lâches et des traîtres. — La discipline dans les camps et les villes. — Le duel dans l'armée.
Quand on sait comment était recrutée l'armée d'autrefois, on s'étonne moins des rigueurs de la discipline. Aller ramasser sur les grands chemins ou dans les ruisseaux des villes un troupeau de vagabonds et de misérables pour les plier à l'obéissance, au devoir, au sacrifice, c'est assurément un des spectacles les plus extraordinaires que présentent les institutions humaines. Pour transformer ces vauriens en soldats, on dépassera dans le luxe des peines et des supplices la dureté des lois civiles qui sont déjà sans pitié. Ce n'est qu'aux approches de la Révolution qu'on verra la législation militaire devenir un peu plus humaine avec la diffusion des idées philosophiques, le progrès des mœurs, une réelle atténuation dans les vices du racolage et parfois aussi, il faut le dire, le relâchement de la discipline elle-même.
Jusqu'à la fin du xvif siècle les crimes et délits des gens de guerre, commis de soldat à soldat ou envers les officiers,
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les contraventions aux ordonnances sont jugés par les prévôts des bandes. Si les lois militaires n'ont pas prévu le crime ou le délit, les prévôts jugent d'après les lois civiles. Quand ces crimes intéressent les habitants et sujets du roi, la connaissance en est confiée aux juges ordinaires, mais les jugements doivent avoir lieu en présence du prévôt, du major ou du commandant des troupes. Vers 1665, nous trouvons les Conseils de guerre régulièrement établis dans les villes de garnison. Le gouverneur de la place en a la présidence. Il est assisté de sept juges militaires choisis parmi les officiers et les bas-officiers. Les membres d'un Conseil de guerre prennent séance suivant le grade et, à égalité dégrades, suivant les règles de l'ancienneté. Le commissaire des guerres assiste aux séances avec voix délibérative. L'accusé est assis sur une sellette s'il est passible d'une peine afflictive ; il reste debout s'il est passible d'une peine infamante.
Les débats clos, le président recueille les voix en commençant par le grade inférieur. 11 opine le dernier. L'arrêt le plus doux l'emporte si le plus sévère ne prévaut d'au moins deux voix. Le major lit la sentence à l'accusé qui l'écoute à genoux s'il est condamné à mort ou à une peine corporelle. Le condamné doit être passé par les armes le jour même, sans appel ni sursis, sauf le sursis qui viendrait du roi quand les troupes sont réunies pour l'exécution. Défense aux troupes assemblées de crier « grâce » sous peine de vie. Après l'exécution, elles défilent en silence devant le corps.
Si le soldat est condamné à une peine infamante il doit être livré au bourreau. Au préalable, on le dépouille de sa qualité de soldat. « Te trouvant indigne de porter les armes, dit la formule, nous t'en dégradons. »
La juridiction des Conseils de guerre établie pour les différents corps de troupes, n'était pas applicable aux corps de la Maison militaire, aux gardes-françaises, aux gardessuisses, pas plus qu'aux régiments étrangers. Ces corps
avaient leur justice propre et leurs prévôts. La jurisprudence dans les régiments étrangers variait d'un corps à l'autre selon les lois et les usages de chaque nation.
Il n'est pas de crimes plus fréquents aux xvi' et xvif siècles que les attentats contre les populations, que «^ la foule » du pauvre peuple des campagnes, plus exposé aux méfaits des bandes. Pendant les troubles qui suivent la mort de Henri IV, les plaintes affluent à la Cour sur « les extorsions, ravages, outrages, rançonnements, voleries, violements que les capitaines, soldats, gens de guerre et autres commettent en plusieurs endroits du royaume, même en ce ressort de Paris ». Pour limiter au moins ces excès, on finit par défendre à ceux qui ont permission de lever des troupes de s'approcher et de loger plus près de six lieues de la capitale.
Une ordonnance du 12 juin 1622 signale dans le Midi un certain nombre de capitaines qui, ayant fait amas dé gens de guerre sans commission du roi, « courent, commettent violence, excès, voleries au préjudice du repos et sûreté de ses sujets ». Elle ordonne aux gouverneurs et aux lieutenantsgénéraux de Provence et de Guyenne de leur courir sus et de les « tailler en pièces ».
Dans les villes fortes et dans les gros bourgs où les moyens de répression sont nombreux, où le châtiment ne se fait pas attendre, la police est relativement facile. Mais les pauvres gens du plat pays restent voués sans défense à tous les brigandages. Pour le soldat d'autrefois qui ne distingue pas l'ami de l'ennemi et que la misère pousse au pillage le paysan est la proie convoitée. Heureux encore quand on se contente de boire son vin, de vider sa huche et de saccager son poulailler ! Les soldats pillent les chaumières, détellent les charrues, prennent les charrettes tout attelées pour transporter les malades, les traînards ou les bagages. Ils coupent les blés, « saccagent les vignes et autres grains qui
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sont sur terre ». Les gens de guerre, lit-on dans une déclaration de 1060, ont battu et excédé des habitants pour les obliger à donner de l'argent ou des vivres, dont quelques-uns en sont décédés, pris et enlevé leurs bestiaux, emporté leurs meubles, abattu leurs maisons et commis plusieurs autres désordres. Là-dessus, les habitants ont pris les armes à leur tour et « commis plusieurs rébellions et voies de fait contre nosdits gens de guerre qu'ils ont chargés, blessés ou tués ».
La maraude, d'après Gallot.
Ceux qui n'ont paslaforce OU les moyens de résister s'enfuient dès qu'on annonce le passage d'un corps de troupe. Ils se réfugient dans les citadelles ou dans les gros bourgs sous la protection des gouverneurs. Mais quand les maisons restent vides ou les terres en friche, c'est le trésor royal qui en pâtit, et, dans son intérêt même, en présence de la difficulté de faire rentrer les tailles et autres deniers qui se lèvent dans les provinces, la Cour est obligée de sévir vigoureusementcontre ces violences.
Bien que gentilshommes, gens de robe et gens d'église soient exempts du logement des gens de guerre, ils ne sont pas toujours à l'abri de leurs exactions. Dans une capitulation pour la levée d'un régiment de cavalerie dans l'état de Liège, il est expressément stipulé que les hommes « ne
feront aucun dégât, ne saccageront, pilleront, brûleront ni démoliront, de quelque façon que ce soit, les maisons, granges ni édifices, ne feront aucun acte de violence en personne de femmes, veuves, filles ou enfants. Et au cas où aucuns pilleront les églises, outrageront les ecclésiastiques ou abuseront de la pudicité des religieuses, abattront les murailles ou feront semblables actes d'hostilité, iceux seront punis et mis à mort sur le champ sans que personne soit sy hardy