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Scène de pillage, d'après Callot

d'y mettre empeschement ». Une ordonnance de 1651 dénonce les soldats qui enlèvent les vases sacrés « jusquelà même que, perdant tout respect, aucuns d'eux, par un attentat exécrable, portant leurs mains sacrilèges aux saints tabernacles, ont volé les saints ciboires, jeté à terre et foulé aux pieds les hosties avec une profanation si abominable qu'elle serait capable d'attirer sur nous et sur notre peuple la colère et la rigueur de la justice divine ». Il en est qui se servent des églises pour y mettre leurs chevaux sans préjudice « des volleries, larcins, meurtres, rançonnements et autres excès ». Pendant les troubles de la Fronde, on est obligé de donner des passeports aux prêtres et aux personnes allant assister les malades dans les villages.

La répression de ces excès est d'autant plus difficile que

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les officiers en sont parfois les complices. Un arrêt du Conseil du 16 décembre 1638 ordonne au maréchal de la Force de casser à la tête de son armée le régiment de Chanceaux « tant à cause des viollences, exactions, volleries et désordres commis par les officiers et les soldats que par la faiblesse et le mauvais état d'icelui qui le rend du tout inutile et l'opprobre de l'armée ». L'arrêt décide que les biens meubles du sieur Chanceaux et de ceux qui ont eu les char-

Dévastation d'un monastère, d'après Gallot.

ges de lieutenant-colonel et de capitaines dans son régiment seront saisis et vendus au plus offrant.

En 1646, ce sont les soldats du régiment des gardes euxmêmes qu'on est obligé d'enfermer la nuit au château de Fontainebleau parce que, mêlés aux soldats en garnison à Melun, Montereau et Sens, ils pillent et détroussent les marchands et font des routes de la forêt autant de coupe-gorge. En 1648, c'est le régiment de la Reine qui « s'écarte de la route tracée pour se livrer à des désordres tels que villages, bourgs et bourgades sont abandonnés sur son passage et que les terres restent sans labour ». En 1650, on est obligé, pour les mêmes raisons, de licencier le régiment de Conti. Et comme il refuse d'obéir, il faut armer les gardes-bourgeoises et les paysans pour lui courir sus et le détruire.

Et à la suite de ces troupes régulières, se ruait, pour achever le paysan, la tourbe des vivandiers, goujats et autres malandrins qui raflaient ce que les premiers n'avaient pas eu le temps de prendre. Un arrêt de la connétablie du 11 juillet 1652 signale à la suite des armées voisines de Paris « une bande de filous, gens sans aveu, pauvres et mendiants, prenant l'occasion de suivre les camps et de se mêler parmi les gens de guerre. Ils font plusieurs désordres et pilleries, gastent et enlèvent les blés et emportent jusqu'aux barreaux de fer des portes et des fenêtres dont ils font un trafic public ».

Contre ces brigandages, les ordonnances sont nombreuses et impitoyables : Défense expresse de quitter ou de changer les routes d'étapes. Ceux qui enfreignent cette défense, qui séjournent plus d'une nuit dans un endroit ou qui s'écartent pour aller à la picorée, sont réputés « vagabonds et voleurs ». Ordre aux prévôts des maréchaux de leur courir sus au son du tocsin et de les mettre à mort. Tout soldat convaincu d'avoir pris les vivres de son hôte est puni de la peine de l'estrapade. Pendu celui qui brise ses meubles, prend ses bardes ou son argent. Pendu et étranglé qui viole une femme ou une fille, qui pille les boutiques, qui détrousse les vivandiers ou les marchands, qui lutte contre les prévôts et les archers dans l'exercice de leurs fonctions. Pendus et étranglés sur l'heure les soldats coupables d'attentats contre les prêtres, les religieuses, les églises, et brûlés vifs s'il y a eu profanation des objets du culte. Très souvent aussi les ordonnances enjoignent aux chefs de troupe de réprimer impitoyablement « les jurements et exécrations horribles contre l'honneur de Dieu ».

Sont considérés comme déserteurs et punis de mort ceux qui sont trouvés à deux lieues de l'endroit où une troupe a couché ou du chemin qu'elle a suivi. Ceux qui arrivent à l'étape une heure après le détachement sont traités comme

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vagabonds et comme tels envoyés aux galères. Défense, sous peine de vie, de sortir du camp la nuit. Défense, sous peine de vie, de rançonner les gens de la campagne, de prendre les chevaux ou les bestiaux, d'enfoncer les portes, d'escalader les murs pour entrer dans les maisons. Seront passés par les verges, attachés en tête de la troupe et mis en prison la nuit, les soldats qui auront pris les poules, tiré les pigeons, volé dans les jardins des légumes ou des fruits.

Pillage et incendie d'un village, d'après Callot.

Il n'est guère de délits plus fréquents, plus faciles à commettre, plus difficiles à réprimer que la contrebande, le fauxsaulnage et le faux-tabac, délits favorisés du reste par les continuels déplacements des régiments d'autrefois. Sans doute, pour sauvegarder les intérêts du fisc, le roi autorise les commis des fermes à visiter les troupes en marche. Avec l'agrément du colonel, accompagnés des officiers-majors, ils peuvent passer dans les rangs, faire ouvrir les havre-sacs et fouiller même les habits. Mais les soldats sont la terreur des employés des gabelles et des fermes. Les officiers qui ont un égal mépris du « gabelou » sont de connivence avec leurs soldats, encouragent les fraudes ou en assurent l'impunité. Dans la gendarmerie et autres corps à privilèges, le

commis des fermes n'était même pas admis à faire la visite. 11 assistait simplement à la visite faite par l'officier.

Et les soldats ne se contentent pas de frauder pour leur compte, ils sont la providence des fraudeurs de profession. Il n'est pas rare de les rencontrer sur les routes, et principalement sur les frontières, « armés de mousquets et de toutes autrc*3 armes offensives », servir d'escorte aux fauxsaulniers, les conduire jusqu'à la limite des pays étrangers ou les ramener aux lieux de leurs retraites avec chevaux, charrettes et chariots chargés de sel de contrebande. Une ordonnance de 1631 nous les montre « battant et excédant » receveurs, commis et archers des gabelles. Ils vont jusqu'à les assassiner dans leurs maisons, les volent, pillent leurs chevaux, habits, argent, et enlèvent de force les prisonniers sous menace de «rompre et briser les prisons». En 1651, on voit condamner un officier, nommé de la Londe, qui, pour mieux profiter du faux-saulnage, avait acquis pour son propre compte une sous-ferme du fermier des gabelles de Savoie.

Quant au tabac, les soldats qui ne l'importent pas en fraude, se le font délivrer par les cantines et le revendent ensuite avec bénéfice aux particuliers. En 1688, le délit de faux-tabac est puni, pour la première fois, de la prison et, en cas de récidive, des baguettes. Les soldats enrôlés dans les bandes qui protégeaient les fraudeurs étaient passibles des galères perpétuelles si ces bandes n'étaient pas armées. Pris en armes, ils devaient être pendus et étranglés.

L'abus invétéré des passe-volants a été de tout temps très cruellement châtié. Maître de sa compagnie, le capitaine échappe presque toujours à la répression. Quelquefois pourtant, en lui retirant sa commission, le roi l'oblige à vendre sa charge. Mais toutes les rigueurs des ordonnances se sont abattues de préférence sur le passe-volant lui-même.

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De Henri II à Louis XIV, tout passe-volant pris sur le fait doit être incontinent pendu et étranglé. En 1063, on lui applique la peine du fouet après l'avoir promené sur le front des troupes avec un écriteau où il est écrit « Passe-volant ». En 1GG6, on ajoute au fouet la flétrissure par la main du bourreau. Pour qu'il soit désormais plus facile à reconnaître, on lui imprime au fer rouge une fleur de lys sur le front ou sur la joue. En 1667, on décide qu'il sera puni de

Vols sur une grand-route, d'après Callot.

mort. D'ordinaire, les peines s'adoucissent en temps de paix et redeviennent impitoyables en temps de guerre, car c'est surtout en temps de guerre qu'il faut que le capitaine ait sa compagnie au complet.

En 1676, en 1702, la fleur de lys paraît insuffisante pour fixer le signalement du passe-volant. On décide qu'il aura le nez coupé « sur le champ et sans rémission ». Pendant le cours du xviii^ siècle, la peine des galères alterne avec la peine de mort. Alors même que les capitaines ont cessé d'être propriétaires, les ordonnances prévoient et punissent encore ce même crime qui facilite des grivelées de toute sorte. Pourtant l'abus s'est sensiblement atténué quand la compagnie a passé au compte du roi.

Sont punis de mort ceux qui abandonnent leur poste en bataille ou en marche, qui ne se rallient pas à l'enseigne en cas d'alarme, les sentinelles qui s'endorment ou abandonnent la faction sans avoir été relevées. Pendu et étranglé le soldat qui fait connaître le mot d'ordre à l'ennemi ; rompu vif celui qui conspire contre le service du roi et la sûreté del'titat.

Les crimes commis par les officiers et les nobles ne sont pas moins sévèrement châtiés.

En 1636, les sieurs du Bec, gouverneur de la Capelle, et de ^Saint-Léger, gouverneur du Càtelet, pour avoir rendu ces places, sont condamnés à être tirés à quatre chevaux en place de Grève et démembrés en quatre pièces. Ce fait, les quatre membres « seront pendus et attachés à quatre potences plantées sur le chemin de Picardie, hors les portes de cette ville, leurs testes fichées au bout d'une pique audessus de la porte Saint-Denis ». En 1629, le sieur de la Valette, atteint et convaincu d'avoir, par lâcheté et perfidie, abandonné le service de Sa Majesté au siège de Fontarabie et être sorti du royaume sans sa permission, est condamné à avoir la tête tranchée sur un échafaud en place de Grève et il est exécuté en effigie. Même peine à un sieur Danisy, qui a rendu la place de Lens et au capitaine Chambor qui a passé aux ennemis, « le crime estant si atroce et si notoire qu'il n'est pas besoin d'employer beaucoup de temps pour ce vérifier ni pour condamner ledit Chambor comme criminel de lèse-majesté ». Les gens de naissance qui abandonnent l'enseigne au combat sont dégradés des armes, déclarés « ignobles » et, comme roturiers, assis et imposés à la taille. Leurs maisons sont rasées, leurs futaies abattues, leur blason brisé par la main du bourreau.

Les soldats qui frappent un officier, qui font mine de le mettre enjoué, quand même ils auraient été par eux maltraités et battus, ont le poing coupé et sont ensuite pendus et étranglés. Le même sort attend ceux qui prennent part à une ré-

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volte contre leurs chefs. Frapper un sergent dans le service, entraîne la mort; hors du service, les galères perpétuelles. Dans les camps et les villes de garnison, les ordonnances visent surtout le jeu et les filles. Elles interdisent les jeux de hasard, surtout les jeux de cartes qui entraînent « noises, débats et dissensions ». Quelquefois, elles se bornent à réprimer la tricherie. Sous François 1"" et Henri II, tricheurs et pipeurs sont fouettés pour la première fois ; en cas de réci-

La revanche des paysans, d'après Callot.

dive, essoreillés et bannis. L'ordonnance de 1727 maintient encore pour eux les punitions corporelles.

L'entretien de filles débauchées au camp expose l'officier à la privation de son grade, le soldat à trois mois de prison. La fille est punie du fouet. Dans les villes de garnison, les femmes sans aveu étaient autrefois passées par les verges et exposéessurle cheval de bois. Au xviif siècle, on se contente, si elles ont un domicile dans la ville, de les remettre au juge du lieu. Si elles sont étrangères, on les emprisonne pendant trois mois au régime du pain et de l'eau. On les envoie ensuite dans la maison de force la plus voisine. « Nous faisons une guerre continuelle aux filles de mauvaise vie, écrit en 1760 le major général de l'armée du duc de Broglie, et, au lieu

de les faire fouetter comme cela s'est pratiqué jusqu'à présent, ce qui ne les empêchait pas de revenir quatre jours après, on leur noircit le visage avec une drogue qu'on m'a assuré qui durait plus de six mois. Si cela est vrai, il est certain qu'elles ne reparaîtront pas, car cela fait horreur à voir sans leur faire aucun mal. »

Innombrables sont sous l'ancien régime les ordonnances, édits, arrêts rendus contre le duel. Dans l'édit de Blois de 1602, Henri IV déplore «. la coutume damnable, introduite par la corruption du siècle, » qui a causé, dit-il, « la perte de nombreux gentilshommesde valeur à notre extrême regret et déplaisir et au dommage irréparable de FEtat » . L'édit de 1609 n'est pas moins sévère contre « l'opinion de longue main conçue et trop enracinée es cœurs de la noblesse, qui a toujours eu l'honneur plus cher que la vie, de ne vouloir demander ni pouvoir rechercher raison d'une injure reçue par autre voie que celle des armes ». Et la répression est impitoyable. Celui qui appelle au combat pour un autre sera «■ dégradé de noblesse et des armes pour toute sa vie et tiendra prison perpétuelle ». Celui qui appelle au combat pour soi-même doit être puni de mort avec ceux qui assistent les combattants.

La mort des duellistes au cours de la rencontre n'arrête même pas la rigueur des lois. On fait le procès à leur mémoire ; on confisque leurs biens ; on les déclare « roturiers et infâmes ». Leurs corps sont privés de sépulture. Mais il faut dire que les lettres de grâce, a pardons, abolitions, rémissions et décharges » tempèrent à chaque instant la sévérité des ordonnances. Et soit bravade, défi, certitude de l'impunité, la fureur des duels ne fait que croître dans la première partie du xvii" siècle. « La France, disent les Lettres patentes du i4juilllet 161 7, d'un royaume très chrétien se trouve transformée en un théâtre de gladiateurs où le

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sang de la noblesse qui doit servir à cimenter la foi chrétienne et le salut de FEtat ne sert quasi plus qu'à pojluer la terre et y imprimer des marques détestables de la perte des corps et des âmes tout ensemble d'un grand nombre de personnes de grande qualité ». Et les édits de répression se renouvellent plus ou moins rigoureux sous le règne de Louis XIII et sous les règnes suivants. Mais Richelieu, lui, ne se contente pas de faire signer des édits. Il fait des exemples.

Dans l'armée, le duel est proscrit de même, aussi bien entre soldats qu'entre officiers. Tout soldat, cavalier ou dragon qui, hors le cas de légitime défense, met l'épée à la main dans une place de guerre ou dans un quartier, est condamné aux galères perpétuelles. On passe immédiatement par les armes, ceux qui, ayant mis flamberge au vent, ne s'arrêtent pas aussitôt sur Tordre d'un officier.

La provocation au duel entraîne deux ans de prison. La peine est portée à quatre ans pour les officiers qui provoquent leurs chefs ou les chefs qui répondent à ces provocations. Les laquais ou domestiques qui portent des billets d'appel à une rencontre ou qui conduisent les duellistes sur le terrain sont, pour la première fois, fouettés et marqués de la fleur de lys; en cas de récidive, envoyés aux galères. Laloi punit jusqu'auxspectateurs qui risquentdeperdre,pour avoir assisté à un duel, outre leurs charges et dignités, le quart de leurs biens. On défend même de tourner la loi en allant se battre au delà des frontières. Les rencontres sur territoire étranger sont punies des mêmes peines qui les frappent à l'intérieur du royaume.

On s'efforce surtout de prévenir le mal en remontant à ses sources. Tout soldat menacé, injurié, frappé par un camarade a un recours naturel. Il doit s'adresser à l'officier qui commande la place et qui ordonnera les réparations ou les châtiments nécessaires. Les officiers ont, eux aussi, un

tribunal suprême : les juges du point d'honneur. Les maréchaux de France ont rédigé à cet efïet une sorte de code, qui proportionne la peine à l'outrage. Pour soufflets, coups de main provoqués par un démenti, un an de prison et deux ans s'il n'y a pas eu de démenti. Pour coups de bâton donnés « dans la chaleur des démêlés, » deux ans de prison si ces coups ont été provoqués par un soufflet, et, s'il n'y a pas eu soufflet, quatre ans avec obligation en sortant de prison de demander pardon à l'offensé. Pour coups donnés avec préméditation, quinze ans de prison et vingt ans pour coups donnés traîtreusement par derrière. Le règlement des maréchaux punissait même de six mois de prison ceux qui, présents aux affaires, n'en avaient pas donné avis. Mais il y a le plus souvent accord tacite entre seconds, témoins et spectateurs qui mettent, comme les duellistes, leur point d'honneur à se taire. On aime mieux aller sur le pré que devant les tribunaux. Et la vanité de ces mesures répressives ou préventives n'a que trop prouvé combien la rigueur des lois a souvent peu d'empire sur les mœurs.

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