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CHAPITRE TROISIÈME

ÉTUDE DES RÉSULTATS GÉNÉRAUX QUE DEVRA DONNER LA LOI DU 27 JUILLET 1872.

Bases générales du calcul.

La discussion et le vote des lois appartiennent aux pouvoirs législatifs quand il s'agit du recrutement de l'armée , comme en tout autre cas ; mais l'autorité militaire est plus particulièrement intéressée, dans le premier, à l'étude de ces lois. — Au jour où leur application entre dans le domaine des faits, il lui convient spécialement d'examiner quels en seront le fonctionnement normal et les résultats généraux. — Les chefs de l'armée doivent connaître quelles sont les ressources mises à leur disposition, car c'est à eux que doit appartenir, aux jours de crise ou de danger, leur emploi définitif.

Il a été dit plus haut pour quelles raisons il paraissait sage d'adopter pour la France, diminuée par une cession territoriale , le chiffre moyen de 305,614 hommes comme représentant la

moyenne annuelle du nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement. — Jl faut voir comment on peut en déduire le nombre des soldats destinés à former la base de l'armée; car, avant tout, le premier élément de la composition des troupes, c'est le soldat.

Le chiffre de 305,614 hommes résulte du rendement moyen des neuf années, de 1861 à 1869 : il convient d'apprécier quelles en seraient les nonvaleurs.

La première est déterminée par l'article 16 de la loi : « Sont exemptés du service militaire les "jeunes gens que leurs infirmités rendent im- « propres à tout service, actif ou auxiliaire, dans « l'armée. »

Cet article comprend dans une même exception et les jeunes gens atteints d'infirmités physiques et ceux qui n'ont pas la taille de 1"54 fixée par la loi de 1868.

Par une nouvelle disposition, insérée à l'article 18, elle permet pour ces derniers et pour ceux d'une complexion trop faible un ajournement de deux années.

Cette disposition législative est toute nouvelle, et il est impossible d'apprécier quels en seront les résultats. — Il est probable que dans les premières années elle entraînera une recrudescence de réserve dans l'examen des conseils de révi-

sion, et que le nombre des exemptions qui se sont produites dans les dernières années sera diminué.

Mais les décisions du conseil de révision ne pourront prévaloir contre les nécessités de l'armée; et il ne semble pas que les aptitudes physiques nécessaires pour supporter les fatigues de la guerre puissent être modifiées. — De quelque manière que l'on s'y prenne , la guerre ne se fait qu'avec des hommes robustes, et prendre les autres amène de déplorables résultats : les routes se couvrent de traînards; les hôpitaux s'encombrent dans une proportion anormale, les listes de la mortalité de l'armée sont grossies par des malheureux qui auraient vécu s'ils étaient restés chez eux. — Il est donc certain que les commissions de réforme se verront contraintes à renvoyer dans leurs foyers les militaires qui seront trop faibles pour rester dans les rangs. — En conséquence, peut-être après quelques tâtonnements, le chiffre des exemptions et des réformes pour infirmités et défaut de taille retombera fatalement dans les limites qui se sont présentées.

Etant donnés les écarts des conseils de révision , il est nécessaire , pour déterminer une moyenne, de considérer un ensemble de plusieurs années, et cette nécessité oblige de s'en rapporter aux résultats des neuf années de 1861 à 1869.

La moyenne annuelle se trouvera ainsi de 64,266 hommes et de 64.26 pour 100 du nombre des hommes admis. — La diminution des exemptions pour défaut de taille ne donne pas, au moment où elle est appliquée, une différence totale de 2,000 hommes pour toute la France ; on peut voir combien cette mesure a peu d'importance, et combien il est peu nécessaire d'en tenir compte.

L'exemption ci-dessus déterminée est la seule maintenue par la loi ; et d'après le principe qui y est inscrit, tout ce qui n'en profite pas est inscrit sur les listes de l'armée. Mais tous ne rejoignent pas l'armée active , du moins immédiatement. D'après les articles 17, 19, 20, 22, un certain nombre de jeunes gens sont dispensés du service et ne peuvent y être appelés qu'en cas de guerre. — Ce sont ceux qui étaient autrefois l'objet d'exemptions ou de dispenses légales, et un certain nombre de soutiens de famille.

Quant à ces derniers, leur nombre est facile à déterminer une fois que le contingent de l'armée active est connu; car la proportion fixée par la loi est de 4 pour 100.

Quant aux jeunes gens dispensés du service d'activité en temps de paix, ce sont précisément ceux qui étaient exemptés, et l'article 17 de la nouvelle loi ne fait que reproduire les dispositions de celle de 1868. — On peut donc s'en rapporter

au chiffre des deux années de 1868 et de 1869. — C'est alors que furent créés les contrôles de la garde nationale mobile , qui comprenait précisément tous ces jeunes gens.

Le total des exemptés pour ces deux années est de 57,023, ce qui suppose une moyenne annuelle de 28,511 hommes et une proportion, par rapport au contingent, de 28.51 pour 100.

Les jeunes gens qui étaient dispensés en vertu de l'ancienne loi ne sont plus dispensés qu'à titre conditionnel par l'article 20 de la loi. — Leur situation n'est pas modifiée, ils ne rejoignent pas l'armée, et n'y sont appelés que s'ils ne remplissent pas les conditions qui leur ont été imposées.

Il convient de prendre, pour en déterminer le nombre, le résultat des dix dernières années. — • Le total est de 110,416; la moyenne annuelle, de 11,041 ; la proportion par rapport au contingent, 11.04 pour 100.

Ces chiffres sont destinés à permettre de déterminer pour l'ensemble de la France :

1° Le nombre des jeunes gens à incorporer annuellement dans l'armée active ;

2° Le nombre des jeunes gens exemptés pour infirmités;

3° Le nombre des jeunes gens dispensés du service militaire ;

4° Les soutiens de famille;

5° Les jeunes gens dispensés conditionnellement du service militaire.

Détermination du calcul.

Etant données les bases qui viennent d'être cnumérées ci-dessus, deux méthodes pouvaient être appliquées.

La première consistait à se servir des proportions de chaque chiffre par rapport au nombre total des jeunes gens examinés par les conseils de révision. — Ces proportions sont excellentes quand il s'agit d'étudier l'action des conseils de révision et leur manière d'opérer, mais il n'en est pas de même dans le cas présent. — Acceptant les faits tels qu'ils sont, et ne cherchant pas à les modifier, on doit se proposer pour but de toute recherche la détermination du contingent. — C'est lui que l'on désire connaître; c'est à cet important élément que tout doit être rapporté.

Quand on a déterminé exactement pendant une série d'années bien choisies la proportion dans laquelle chaque catégorie se trouve vis-à-vis de lui, on peut admettre, sans craindre de se tromper, que les mêmes proportions fixées entre l'ancien contingent et ses diverses non-valeurs se

retrouveront entre le nouveau contingent, encore qu'il soit plus fort, et ses diverses non-valeurs. C'est sur cette présomption seule, dont chacun peut apprécier toute la probabilité, qu'est établi tout le calcul. — Il ne paraît pas possible de la contester.

Tous les hommes, sauf les exceptions déterminées par la loi, étant astreints au service personnel, d'après la nouvelle loi tous les jeunes gens inscrits doivent se présenter devant les conseils de révision. Leur nombre étant annuellement de 305,614, il suffit de partager ce chiffre en quatre parts. — Une première comprendra le contingent de l'armée active, une seconde les exemptions pour infirmités, une troisième les dispenses, une quatrième les dispenses conditionnelles. — Les rapports qui règlent les relations des trois dernières portions par rapport à la première étant respectivement de 64.26 pour 100, 28.51 pour 100, 11.04 pour 100, une règle de partage proportionnel des plus simples suffira pour les déterminer toutes.

Ce travail a été fait d'abord pour l'ensemble de la France, puis pour chaque département séparé ; les résultats s'en trouvent plus loin.

Résultats généraux du calcul.

Appliquant la formule qui vient d'être indiquée ci-dessus, on trouve pour la valeur des diverses parties du nombre des inscrits :

Contingent annuel destiné à l'armée active 150,000 [

Exemptions pour cause de défaut de taille et infirmités de tout genre 96,000 -

Dispenses accordées pour les situations de famille qui conféraient l'exemption sous l'empire de l'ancienne loi 43,000 3

Dispenses conditionnelles pour services rendus dans

d'autres carrières 16,000 4

Total égal au nombre des inscrits. . . . 305,000

Sous l'empire de la loi nouvelle, ces chiffres doivent supporter deux nouvelles réductions : l'une est temporaire, l'autre permanente.

La première est relative aux soutiens de famille laissés dans leurs foyers par le conseil de révision, aux termes de l'article 22 de la loi; leur nombre sera de 5,998. — Ils resteront dans leurs foyers et ne pourront être appelés qu'en temps de

1 Exactement, 149,950

> Total : 305,608.

guerre : ils seront l'objet d'une décision du conseil de révision , aux termes de l'article 23 de la loi.

La seconde est relative au sursis d'appel. — Ce sursis est, aux termes de l'article 23 de la loi, accordé pour un an, mais peut être renouvelé pour une deuxième année : il ne confère ni exemption ni dispense, et ne peut être donné qu'en temps de paix. — Aux termes de l'article 24 de la loi, ces sursis pourront être donnés jusqu'à concurrence de 4 pour 100 du nombre des jeunes gens appelés à faire partie de l'armée active, soit 5,998. — Tel sera le chiffre déterminé par la délibération du conseil de révision prescrite par l'article 32 de la loi.

Cette non-valeur est temporaire et n'affectera que le premier contingent appelé sous le régime de la nouvelle loi, c'est-à-dire celui de 1873, et au plus peut-être celui de 1874 pour les sursis qui seront renouvelés. — A partir de ce moment, le vide produit dans le contingent par les sursis d'appel accordés en 1875 sera comblé, d'après la loi, par l'appel sous les drapeaux de ceux qui auront reçu des sursis les deux années précédentes. Cette non-valeur n'aurait donc d'importance que dans le cas d'une guerre en 1873 ou en 1874.

Il résulte de ces dispositions que le contingent eut être divisé en deux parties.

La première appelée à l'activité sera pour 1873 seulement, et peut-être pour 1874, de 138,000 hommes1, mais rentrera pour l'avenir dans ses limites normales de 144,000 hommes 2.

La deuxième, maintenue dans ses foyers, mais susceptible d'être rappelée à l'activité en cas de guerre, sera de 48,700 hommes3.

C'est avec intention que, dans ces résultats, il n'est pas tenu compte des dispenses conditionnelles. Les hommes auxquels elles sont accordées ne peuvent être appelés sous les drapeaux.

En aucun temps on n'y a fait paraître les prêtres et les instituteurs; si certaines passions provoquent l'appel des premiers, la désorganisation du service de l'instruction les arrête, et l'une ne peut aller sans l'autre. — L'enseignement religieux et laïque est donc garanti par la loi.

Mais il y a plus; dans la dernière guerre, une circulaire ministérielle a provisoirement dispensé les employés des postes, des télégraphes et des chemins de fer qui tombaient sous le coup de l'appel. — La nécessité de ne pas désorganiser ces trois importants services au moment même où la préparation de l'état de guerre leur demande un surcroît de travail et en rend plus important

1 Exactement, 137,954 hommes.

encore le fonctionnement régulier, a dû s'imposer déjà cette fois, et s'imposera de nouveau. Il est donc presque certain que le chiffre des nonvaleurs s'augmentera encore, et que la proportion de 11.04 pour 100 sera dépassée. On ne peut dire d'ailleurs que ces hommes soient inutiles : les services qu'ils rendent au pays, et par suite à l'armée, ont toujours été considérables, et sont appelés à le devenir de plus en plus.

Examen de ces résultats.

Il est facile de se rendre compte, d'après ces résultats, du fonctionnement de la nouvelle loi.

Les jeunes gens sont assujettis, par l'article 36 de la loi, à faire partie de l'armée active pendant cinq ans; le recrutement de celle-ci se composera donc de 963,500 hommes, dont 719,760 seront appelés sous les drapeaux et 243,740 resteront dans leurs foyers.

Telles seront les bases sur lesquelles s'établiront les contrôles des réserves, formés d'abord de quatre classes ayant passé par l'armée active , puis de l'armée territoriale et de sa réserve.

Il n'y a pas lieu, pour le moment, de s'occuper de ces dernières ; elles ne commenceront à exister

que dans cinq ans , c'est-à-dire en 1878. — Ce travail sera plus spécialement limité à l'armée active, destinée à atteindre, en cas de guerre, le chiffre déjà si élevé de 963,000 hommes.

Les 243,000 hommes qui forment la seconde partie de ce contingent devront être exercés, aux termes de l'article 25 de la loi : ils seront donc organisés militairement sur le territoire.

Dans les circonstances graves , telles que celles qui se sont déjà présentées, les appels destinés à mettre en mouvement ces immenses masses d'hommes seront très-difficiles, comme ils l'ont été en 1870. — En étudier les difficultés, tel est le but de ce travail. Il faut donc passer à l'étude des résultats départementaux, car les réunions ne pourront se faire que par l'action des services de recrutement de chaque département.

L'effet produit par les dispositions de la loi relatives aux volontaires d'un an ne peut être prévu; ces mesures sont tout à fait nouvelles, et des règlements ministériels peuvent les modifier. Cependant elles ne seront pas sans résultat; elles sont destinées à modifier les chiffres donnés cidessus. Les résultats qui viennent d'être inscrits comme probables ne sont donc pas certains, et c'est pour éviter les influences qui en résulteront, qu'il est préférable de s'en tenir à l'étude départementale, qui va être exposée ci-dessous.

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